Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

1 243 scrutins publics Tous les textes · Hervé Saulignac
Réinitialiser
31 oct. 2025N° 3286
Inclure les biens professionnels des holdings patrimoniales dans le calcul de leur taxe sur les actifs
Tous les groupes

Le projet de budget créerait une taxe sur les holdings patrimoniales, sociétés où sont conservés des revenus sans être distribués aux associés. Selon ses motifs, elle vise les stratégies permettant ainsi d’éviter leur imposition personnelle. Seraient notamment concernées les sociétés détenant au moins 5 millions d’euros d’actifs, dont plus de la moitié des revenus sont passifs, comme les dividendes ou loyers, et contrôlées par une personne ou détenues à au moins 33,33 % par une personne, seule ou avec sa famille.

L’amendement inclurait dans l’assiette, c’est-à-dire la valeur servant au calcul de la taxe, les biens matériels et immobiliers affectés à une activité professionnelle, actuellement exclus du texte proposé. Le taux resterait de 2 %. Paieraient les sociétés établies en France ou, pour celles établies à l’étranger, les détenteurs concernés résidant fiscalement en France.

Les auteurs estiment que l’exclusion des biens professionnels facilite l’optimisation fiscale. L’amendement supprimerait cette protection pour les biens concernés, sans supprimer les autres conditions d’accès à la taxe.

Amendement n° 1430 · M. Coquerel · Article 3

Amendement n° 1430 de M. Coquerel à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Hervé Saulignac : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
125 pour214 contre1 abstention
31 oct. 2025N° 3285
Étendre la taxe sur les holdings patrimoniales aux actifs professionnels et abaisser le seuil de revenus passifs déclenchant l’imposition
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une taxe de 2 % sur certains actifs non professionnels des holdings, sociétés détenant des participations dans d’autres entreprises. Il vise les revenus accumulés sans être distribués aux associés, donc sans imposition personnelle de ceux-ci. Seraient notamment concernées les sociétés détenant au moins 5 millions d’euros d’actifs, contrôlées par une personne physique ou détenues à au moins 33,33 % par elle, avec regroupement des droits familiaux.

L’amendement étendrait l’assiette, c’est-à-dire les biens servant au calcul de la taxe, aux actifs professionnels, notamment ceux nécessaires à l’activité d’une société contrôlée. Il abaisserait de plus de 50 % à plus de 25 % la part des revenus passifs, comme les dividendes, intérêts ou loyers, déclenchant l’imposition. Le taux resterait de 2 %. Paieraient les sociétés établies en France ou, pour les holdings étrangères, leurs détenteurs concernés résidant fiscalement en France.

Les auteurs jugent nécessaire de taxer aussi les biens professionnels des très hauts patrimoines. Le projet initial entend au contraire préserver les activités de production de biens et de services.

Amendement n° 3248 · M. Sansu · Article 3

Amendement n° 3248 de M. Sansu à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Hervé Saulignac : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
126 pour210 contre2 abstentions
31 oct. 2025N° 3284
Étendre aux biens professionnels la taxe sur les actifs des holdings patrimoniales
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une taxe de 2 % sur certains actifs des holdings patrimoniales, sociétés détenant un patrimoine. Sont notamment visées celles ayant au moins 5 millions d’euros d’actifs, plus de 50 % de revenus passifs, comme les dividendes ou loyers, et une personne ou famille détenant au moins un tiers des droits ou exerçant le pouvoir de décision. L’objectif gouvernemental est de taxer les revenus accumulés sans distribution aux associés.

L’amendement inclurait dans l’assiette, les biens servant au calcul de la taxe, des biens utilisés pour une activité économique et les titres de participation, par exemple les actions d’une entreprise détenues par la holding d’un dirigeant. Il supprimerait aussi plusieurs exclusions concernant PME, fonds et liquidités, jugées propices au contournement par ses auteurs. Le taux resterait inchangé. Paieraient les sociétés françaises concernées ou, pour les holdings étrangères, leurs détenteurs concernés domiciliés fiscalement en France.

Amendement n° 124 · Mme Sas · Article 3

Amendement n° 124 de Mme Sas à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Hervé Saulignac : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
127 pour212 contre2 abstentions
31 oct. 2025N° 3283
Remplacer la taxe annuelle sur les holdings patrimoniales par des règles d’évaluation des titres transmis aux héritiers
Tous les groupes

Le projet prévoit une taxe annuelle de 2 % sur les actifs non professionnels des holdings patrimoniales, sociétés détenant un patrimoine. Il vise les revenus accumulés sans distribution aux associés. L’amendement remplacerait cette taxe par des règles de calcul de la valeur des titres soumis aux droits de succession, pour les décès à compter du 1er janvier 2026.

Seraient concernées les sociétés françaises ou étrangères comprises dans une succession imposable en France, ayant au moins 5 millions d’euros d’actifs, plus de 50 % de revenus passifs, comme les loyers, intérêts ou dividendes, et une personne physique détenant au moins 33,3 % des droits ou exerçant le pouvoir de décision.

La valeur reposerait sur les biens non affectés à l’activité opérationnelle, dettes déduites, sans pouvoir être inférieure à l’évaluation ordinaire. Les réductions pour participation minoritaire ou difficulté de revente seraient plafonnées ensemble à 10 %, pouvant augmenter la valeur imposée aux héritiers. Les auteurs souhaitent encadrer les abus sans décourager les transmissions familiales, qu’ils estiment fragilisées par la taxe.

Amendement n° 3335 · M. Berger · Article 3

Amendement n° 3335 de M. Berger à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Hervé Saulignac : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
110 pour236 contre5 abstentions
31 oct. 2025N° 3282
Taxer les holdings familiales à 2 % par an sur la valeur nette de leurs titres de placement
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une taxe de 2 % sur les actifs non professionnels de certaines holdings, sous conditions, notamment au moins 5 millions d’euros d’actifs et plus de 50 % de revenus passifs. Selon ses motifs, il vise les revenus conservés en société plutôt que distribués aux associés pour éviter leur imposition personnelle.

L’amendement remplacerait cette mesure par une taxe annuelle payée par les holdings familiales, sociétés gérant principalement des participations pour contrôler ou influencer d’autres sociétés. Une même famille devrait détenir directement ou indirectement au moins 33,33 % des droits financiers ou de vote, sans seuil minimal d’actifs.

Les 2 % porteraient sur la valeur nette, à la clôture de l’exercice, des seuls titres de placement, détenus pour obtenir un rendement ou une plus-value, sans contrôle ni influence durable. Les auteurs souhaitent clarifier cette distinction et limiter l’optimisation fiscale par le placement de portefeuilles financiers dans ces structures.

Amendement n° 1328 · M. de Courson · Article 3

Amendement n° 1328 de M. de Courson à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Hervé Saulignac : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
19 pour241 contre69 abstentions
31 oct. 2025N° 3281
Taxer à 20 % les profits non distribués des entreprises dont plus de 60 % des revenus sont passifs
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une taxe de 2 % sur certains actifs de holdings patrimoniales, sociétés détenant un patrimoine pour leurs propriétaires. Il vise les revenus conservés dans ces sociétés, qui ne sont pas imposés personnellement chez leurs détenteurs faute de distribution.

L’amendement remplacerait cette taxe par une surtaxe payée par les entreprises dont plus de 60 % des produits proviennent de revenus passifs, notamment dividendes, intérêts ou loyers. Les 20 % porteraient sur les bénéfices conservés en report à nouveau, mis en réserve ou affectés au rachat d’actions, sauf réserve légale obligatoire. Le seuil initial de 5 millions d’euros d’actifs ne serait pas repris.

Les auteurs jugent les exemptions initiales trop larges. Ils veulent limiter le report de l’impôt personnel et inciter à distribuer les profits aux actionnaires. Ils estiment les recettes à plus de 4 milliards d’euros par an.

Amendement n° 772 · Mme Pirès-Beaune · Article 3

Amendement n° 772 de Mme Pirès-Beaune à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Hervé Saulignac : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
147 pour207 contre0 abstentions
31 oct. 2025N° 3280
Taxer les sociétés sur leurs bénéfices non distribués plutôt que sur les actifs des holdings patrimoniales
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une taxe de 2 % sur certains actifs des holdings patrimoniales, sociétés détenant principalement un patrimoine. Il vise à contrer la conservation de revenus en société pour éviter leur imposition personnelle chez les associés. L’amendement remplacerait cette taxe par une taxe concernant les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en France.

Elle serait de 20 % sur la part des bénéfices non distribués dépassant, par exercice, 250 000 € pour les sociétés industrielles et commerciales ou 150 000 € pour les sociétés de services. Le calcul retrancherait les distributions, les réserves légales ou statutaires, les reports à nouveau et les besoins raisonnables de l’entreprise, à définir par décret. La taxe serait déductible du résultat fiscal suivant.

Les auteurs souhaitent encourager distributions et investissements. Les exonérations pour les PME et les investissements verts qu’ils évoquent ne figurent toutefois pas dans le dispositif.

Amendement n° 2473 · M. Philippe Brun · Article 3

Amendement n° 2473 de M. Philippe Brun à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Hervé Saulignac : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
147 pour205 contre0 abstentions
31 oct. 2025N° 3279
Remplacer la taxe sur les actifs des holdings patrimoniales par une taxe de 20 % sur les bénéfices non distribués des sociétés
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une taxe de 2 % sur certains actifs des holdings patrimoniales, sociétés détenant un patrimoine, sous conditions. L’amendement la remplacerait par une taxe sur les bénéfices conservés par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en France. Ses auteurs veulent limiter le report de l’impôt personnel des actionnaires permis par l’absence de distribution.

Le taux serait de 20 % des bénéfices non distribués, après déduction des distributions et de la réserve légale obligatoire. La taxe serait due au-delà de 50 000 € par exercice pour les sociétés tirant plus de 60 % de leurs produits de revenus passifs, comme les dividendes, intérêts ou loyers. Pour les autres, le seuil serait de 250 000 €, avec déduction supplémentaire des besoins justifiés d’investissement et de trésorerie courante, précisés par décret. Cette distinction vise, selon les auteurs, à préserver les ressources nécessaires au développement des entreprises.

Amendement n° 3476 · Mme Pirès-Beaune · Article 3

Amendement n° 3476 de Mme Pirès-Beaune à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Hervé Saulignac : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
148 pour203 contre1 abstention
31 oct. 2025N° 3278
Renoncer à créer une taxe de 2 % sur les actifs non professionnels des holdings patrimoniales concernées
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une taxe de 2 % sur les actifs non professionnels de certaines holdings patrimoniales, sociétés détenant du patrimoine et des participations. Seraient concernées celles possédant au moins 5 millions d’euros d’actifs, tirant plus de la moitié de leurs revenus de revenus passifs, comme les dividendes ou les loyers, et détenues à au moins 33,33 % par une personne ou un cercle familial, ou dirigées de fait par une personne. Des exclusions et abattements délimitent les actifs taxés.

L’amendement supprimerait cette taxe. Elle serait payée par les sociétés établies en France ou, pour celles établies à l’étranger, par leurs détenteurs concernés résidant fiscalement en France. Le Gouvernement entend imposer le patrimoine alimenté par des revenus conservés en société sans imposition personnelle des associés. Les auteurs de l’amendement craignent au contraire un affaiblissement des entreprises familiales et des départs de capitaux.

Amendement n° 397 · M. Ciotti · Article 3

Amendement de suppression n° 397 de M. Ciotti et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Hervé Saulignac : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
134 pour262 contre2 abstentions
30 oct. 2025N° 3268
Obliger à signaler sur l’étiquette des aliments importés l’utilisation de néonicotinoïdes ou de substances à action identique
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit déjà de signaler certains produits importés obtenus avec des substances non autorisées dans l’Union européenne. L’amendement ajouterait une obligation visant les produits agricoles ou alimentaires importés destinés aux humains ou aux animaux, lorsque leur production a impliqué des pesticides contenant des néonicotinoïdes ou des substances ayant un mode d’action identique.

L’étiquette devrait mentionner cette utilisation, sans que l’amendement interdise l’importation. Ses auteurs veulent notamment couvrir trois substances qu’ils indiquent toujours autorisées au niveau européen. Le défaut d’étiquetage serait puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Cette amende pourrait être portée à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen des trois derniers exercices connus si ce montant est plus favorable à la répression de l’infraction.

Amendement n° 3 · M. Fugit · Après l’article 1er bis

Amendement n° 3 de M. Fugit après l'article 1er bis de la proposition de loi visant à rendre systématique l'information du consommateur sur l'origine des denrées alimentaires par le moyen de l'étiquetage (première lecture).

Hervé Saulignac : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
190 pour113 contre2 abstentions
30 oct. 2025N° 3267
Préciser quand relever l’amende pour défaut d’étiquetage des aliments importés produits avec des néonicotinoïdes
Tous les groupes

L’amendement auquel se rattache ce sous-amendement imposerait de signaler l’utilisation de néonicotinoïdes ou de substances à action identique dans la production d’aliments importés, destinés aux humains ou aux animaux. Le défaut d’étiquetage serait puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende, avec la possibilité de porter l’amende à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen des trois derniers exercices connus.

Le sous-amendement préciserait que ce montant proportionnel pourrait être retenu s’il est « plus élevé », plutôt que « plus favorable à la répression de l’infraction ». Présentée comme rédactionnelle, cette modification rendrait explicite la comparaison des montants, sans changer les taux, les peines ni les produits concernés.

Sous-amendement n° 10 · Mme Laporte · Après l’article 1er bis

Sous-amendement n° 10 de Mme Laporte après l'article 1er bis de la proposition de loi visant à rendre systématique l'information du consommateur sur l'origine des denrées alimentaires par le moyen de l'étiquetage (première lecture).

Hervé Saulignac : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
150 pour166 contre3 abstentions
30 oct. 2025N° 3261
Supprimer le rétablissement du délit de séjour irrégulier pour les étrangers de plus de dix-huit ans
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit de rétablir un délit de séjour irrégulier, abrogé en 2012. Un étranger de plus de dix-huit ans qui resterait au-delà de la durée autorisée par son visa ou méconnaîtrait les conditions légales de séjour risquerait 3 750 euros d’amende. Une condamnation pourrait aussi entraîner trois ans d’interdiction du territoire français.

L’amendement supprimerait l’article unique et empêcherait ainsi le rétablissement de ces sanctions par cette proposition de loi. Ses auteurs rappellent que les juridictions avaient limité les effets de l’ancien délit, notamment en excluant qu’il justifie à lui seul une garde à vue. Ils craignent des contrôles d’identité discriminatoires et une mobilisation des policiers et gendarmes au détriment de la lutte contre la criminalité organisée.

Amendement n° 2 · M. Christophle · Article unique

Amendement de suppression n° 2 de M. Christophle et les amendements identiques suivants à l'article unique de la proposition de loi visant au rétablissement du délit de séjour irrégulier (première lecture).

Hervé Saulignac : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
209 pour169 contre1 abstention
30 oct. 2025N° 3260
Appeler les autorités compétentes à mettre fin à l’accord franco-algérien de 1968 sur l’entrée et le séjour des ressortissants algériens
Tous les groupes

L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit un régime particulier pour l’entrée et le séjour des ressortissants algériens en France. Les auteurs de la résolution estiment que ses conditions, plus favorables que les règles générales applicables aux étrangers, ne se justifient plus. Ils dénoncent également une coopération insuffisante des autorités algériennes pour permettre le retour des ressortissants en situation irrégulière.

Dans la version de référence disponible, l’Assemblée appellerait les autorités compétentes à dénoncer cet accord, c’est-à-dire à y mettre fin. Cette résolution exprimerait une position politique, sans mettre elle-même fin à l’accord ni modifier directement les règles de séjour. Le texte disponible est antérieur au vote et ne permet pas de reconstituer les éventuelles modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

Proposition de résolution visant à dénoncer les accords franco-algériens du 27 décembre 1968 (article 34-1 de la Constitution).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Hervé Saulignac : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
185 pour184 contre5 abstentions
29 oct. 2025N° 3259
Exclure les autres dépenses de fonctionnement et l’amortissement immobilier du calcul du crédit d’impôt recherche des entreprises
Tous les groupes

Le crédit d’impôt recherche, ou CIR, est un avantage fiscal calculé à partir de dépenses de recherche des entreprises. L’amendement retirerait de cette base de calcul la catégorie des « autres dépenses de fonctionnement » et étendrait l’exclusion de l’amortissement immobilier, c’est-à-dire la prise en compte progressive du coût des bâtiments. Ces changements s’appliqueraient aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2026.

Les auteurs souhaitent concentrer le CIR sur les dépenses directement liées à la recherche, comme les salaires des chercheurs et le matériel spécifique. Ils estiment que les catégories supprimées favorisent des avantages fiscaux sans effort de recherche supplémentaire, notamment pour l’immobilier. Selon leur estimation, la mesure augmenterait les recettes de l’État de près de 1,7 milliard d’euros. Elle réduirait les dépenses que les entreprises pourraient retenir pour calculer leur avantage fiscal, sans supprimer le CIR.

Amendement n° 1108 · Mme Pirès Beaune · Après l’article 12

Amendement n° 1108 de Mme Pirès Beaune après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Hervé Saulignac : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
92 pour101 contre4 abstentions
29 oct. 2025N° 3258
Exclure les établissements de crédit et les sociétés de financement du crédit d’impôt recherche
Tous les groupes

Le crédit d’impôt recherche, ou CIR, est un avantage fiscal destiné à soutenir les dépenses de recherche des entreprises afin de favoriser l’innovation et la compétitivité. Selon l’exposé de l’amendement, il bénéficie à plus de 20 000 entreprises et représente plus de 7 milliards d’euros de dépenses fiscales.

L’amendement exclurait du CIR les établissements de crédit et les sociétés de financement, selon les catégories définies par le code monétaire et financier. Ces organismes ne pourraient donc plus bénéficier de cet avantage pour leurs dépenses de recherche. Les auteurs invoquent des évaluations faisant état d’une efficacité limitée et de résultats inégaux au regard du coût du CIR. Ils souhaitent réduire son périmètre pour rationaliser la dépense publique et renforcer l’équité fiscale, sans supprimer le dispositif pour les autres entreprises.

Amendement n° 3390 · M. Mandon · Après l’article 12

Amendement n° 3390 de M. Mandon après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Hervé Saulignac : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
102 pour110 contre4 abstentions
29 oct. 2025N° 3257
Exclure du crédit d’impôt recherche les entreprises principalement actives dans la banque, la finance ou l’assurance
Tous les groupes

Le crédit d’impôt recherche, ou CIR, permet aux entreprises de bénéficier d’un avantage fiscal au titre de leurs dépenses de recherche. L’amendement en exclurait les entreprises dont l’activité principale relève de la banque, de la finance ou de l’assurance. Il préciserait les catégories concernées par des références aux codes monétaire et financier et des assurances, en incluant la réassurance.

L’exclusion dépendrait donc de l’activité principale de l’entreprise, et non de la nature de chaque projet de recherche. Les auteurs souhaitent privilégier les activités à fort contenu scientifique et technologique, la recherche industrielle et les PME innovantes. Ils estiment que les entreprises bancaires et assurantielles pourraient recevoir entre 400 et 600 millions d’euros de CIR par an. Ce montant est une estimation obtenue par extrapolation, et non un relevé des crédits effectivement perçus.

Amendement n° 2290 · M. Maurel · Après l’article 12

Amendement n° 2290 (rect.) de M. Maurel après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Hervé Saulignac : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
96 pour121 contre3 abstentions
29 oct. 2025N° 3256
Exclure du crédit d’impôt recherche les dépenses des entreprises majoritairement actives dans la finance, la banque ou l’assurance
Tous les groupes

Le crédit d’impôt recherche, ou CIR, est un avantage fiscal qui soutient les dépenses de recherche des entreprises. Selon l’exposé de l’amendement, il compte plus de 20 000 bénéficiaires et coûte chaque année plus de 7 milliards d’euros à l’État.

L’amendement exclurait de son bénéfice les dépenses de recherche des entreprises ayant majoritairement une activité financière, bancaire ou assurantielle. Le critère porterait donc sur l’activité de l’entreprise, plutôt que sur le contenu de ses travaux de recherche. Les auteurs s’appuient sur des évaluations décrivant des résultats inégaux et des effets d’aubaine, c’est-à-dire des avantages accordés sans effort supplémentaire correspondant. Ils souhaitent concentrer le soutien public sur les activités à plus forte intensité de recherche et d’innovation technologique, tout en réduisant la dépense fiscale et en renforçant l’équité entre secteurs.

Amendement n° 1955 · M. Daubié · Après l’article 12

Amendement n° 1955 de M. Daubié et l'amendement identique suivant après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Hervé Saulignac : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
98 pour118 contre3 abstentions
29 oct. 2025N° 3255
Réduire à 20 millions d’euros la tranche de dépenses des entreprises ouvrant droit au crédit d’impôt recherche à 30 %
Tous les groupes

Le crédit d’impôt recherche (CIR) est un avantage fiscal calculé sur les dépenses de recherche des entreprises. Son taux est actuellement de 30 % jusqu’à 100 millions d’euros de dépenses, puis de 5 % au-delà. Pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2026, l’amendement abaisserait à 20 millions d’euros le seuil de passage au taux de 5 %. Il ajouterait une limite de 350 millions d’euros par groupe de sociétés pour l’application du CIR.

Les entreprises dépassant 20 millions d’euros de dépenses bénéficieraient donc moins largement du taux de 30 %. Les auteurs souhaitent réduire le coût du dispositif et les avantages concentrés sur les grands groupes. Ils présentent le plafond par groupe comme un moyen d’éviter le contournement des limites par la répartition entre sociétés, et invoquent des évaluations selon lesquelles le CIR stimule davantage la recherche des petites entreprises.

Amendement n° 1957 · Mme Lejeune · Après l’article 12

Amendement n° 1957 de Mme Lejeune après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Hervé Saulignac : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
113 pour164 contre1 abstention
29 oct. 2025N° 3254
Limiter le crédit d’impôt recherche des entreprises aux dépenses allant jusqu’à 100 millions d’euros
Tous les groupes

Le crédit d’impôt recherche (CIR) est un avantage fiscal calculé sur les dépenses de recherche des entreprises. Le calcul actuel distingue une tranche jusqu’à 100 millions d’euros, au taux de 30 %, et une tranche au-delà, au taux de 5 %.

L’amendement supprimerait cette seconde tranche. Les dépenses dépassant 100 millions d’euros n’ouvriraient donc plus droit au CIR. Au taux de droit commun de 30 %, le crédit serait limité à 30 millions d’euros. Le texte prévoirait un taux de 50 % pour les dépenses des exploitations situées dans un département d’outre-mer. La restriction concernerait ainsi les entreprises dépassant le seuil de dépenses, sans modifier le taux de droit commun applicable en dessous.

Amendement n° 2016 · M. de Courson · Après l’article 12

Amendement n° 2016 (rect.) de M. de Courson après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Hervé Saulignac : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
123 pour161 contre0 abstentions
29 oct. 2025N° 3253
Plafonner à 20 millions d’euros les dépenses des entreprises ouvrant droit au crédit d’impôt recherche
Tous les groupes

Le crédit d’impôt recherche (CIR) soutient les dépenses de recherche des entreprises par un avantage fiscal. Il applique actuellement un taux de 30 % jusqu’à 100 millions d’euros de dépenses, puis de 5 % au-delà. L’amendement ramènerait le plafond de dépenses éligibles à 20 millions d’euros et supprimerait la tranche à 5 %, pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2026. Le taux de droit commun resterait de 30 %.

Les auteurs souhaitent concentrer le soutien sur les très petites, petites et moyennes entreprises et limiter les avantages accordés aux grandes entreprises pour des recherches qu’elles auraient engagées sans cette aide. Ils s’appuient sur des évaluations jugeant les effets du CIR sur la recherche privée mitigés et estiment l’économie budgétaire à environ 2,5 milliards d’euros.

Amendement n° 1115 · Mme Pirès Beaune · Après l’article 12

Amendement n° 1115 de Mme Pirès Beaune après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Hervé Saulignac : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
115 pour166 contre1 abstention
29 oct. 2025N° 3252
Réserver le crédit d’impôt recherche aux entreprises dont le chiffre d’affaires précédent est inférieur à 100 millions d’euros
Tous les groupes

Le crédit d’impôt recherche (CIR) est un avantage fiscal lié aux dépenses de recherche des entreprises. L’amendement ajouterait une condition pour y accéder. Le chiffre d’affaires annuel de l’année précédente devrait être strictement inférieur à 100 millions d’euros. Une entreprise atteignant ou dépassant ce montant n’en bénéficierait plus, quel que soit le montant de ses dépenses de recherche.

Ce seuil porterait donc sur les ventes de l’entreprise, et non sur ses dépenses de recherche ou sur le montant de son crédit d’impôt. Les auteurs souhaitent cibler les entreprises pour lesquelles l’aide déclenche davantage de recherches supplémentaires. Ils invoquent des évaluations selon lesquelles une grande partie des recherches des grands groupes aurait été réalisée même sans cet avantage fiscal, et visent aussi une réduction du coût budgétaire du CIR.

Amendement n° 2943 · M. Fournier · Après l’article 12

Amendement n° 2943 de M. Fournier après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Hervé Saulignac : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
79 pour177 contre22 abstentions
29 oct. 2025N° 3251
Conditionner le crédit d’impôt recherche des entreprises à leur contribution médico-sociale ou environnementale et au maintien des emplois de recherche
Tous les groupes

Le crédit d’impôt recherche (CIR) est un avantage fiscal calculé sur les dépenses de recherche des entreprises. L’amendement subordonnerait son bénéfice à une activité contribuant à la recherche médico-sociale ou à au moins un objectif de la taxonomie verte européenne, une classification environnementale. Ces objectifs couvrent le climat, l’eau, les déchets, la pollution et les écosystèmes. L’activité ne devrait pas nuire aux autres objectifs, et les recherches liées au gaz et au nucléaire seraient exclues.

Les entreprises devraient aussi avoir maintenu au moins constant leur effectif salarié de recherche et développement au cours de l’exercice précédent. Les principaux taux de 30 % puis de 5 % seraient conservés. Les auteurs souhaitent orienter davantage le soutien vers la transition écologique. Ils rappellent toutefois qu’une précédente tentative de verdissement avait été abandonnée en raison des difficultés de définition et d’application.

Amendement n° 2944 · M. Fournier · Après l’article 12

Amendement n° 2944 (rect.) de M. Fournier après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Hervé Saulignac : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
110 pour163 contre0 abstentions
29 oct. 2025N° 3250
Conditionner plusieurs crédits d’impôt des entreprises à l’absence de licenciements économiques en cas de bénéfices et de licenciements pour motif personnel
Tous les groupes

L’amendement concernerait les entreprises soumises à une déclaration de performance extra-financière, portant sur des informations autres que leurs résultats financiers. Plusieurs crédits d’impôt seraient conditionnés à l’absence de licenciements économiques lorsqu’elles réalisent des bénéfices en France ou dans le monde. Il exigerait aussi l’absence de licenciements pour motif personnel, liés à la personne du salarié, ou sans cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire sans justification valable.

Un manquement pendant un exercice d’utilisation du crédit d’impôt ou le suivant entraînerait une sanction égale au crédit d’impôt majoré de 10 %. Les auteurs souhaitent éviter que les aides publiques accompagnent des suppressions d’emplois. Si leur objectif vise les licenciements injustifiés, le dispositif couvrirait aussi les licenciements pour motif personnel justifiés.

Amendement n° 2452 · Mme Maximi · Après l’article 12

Amendement n° 2452 de Mme Maximi après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Hervé Saulignac : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
116 pour172 contre1 abstention
29 oct. 2025N° 3249
Conditionner les crédits d’impôt des entreprises qui licencient économiquement à l’absence de dividendes et de rachats d’actions
Tous les groupes

L’amendement ajouterait une condition à plusieurs crédits d’impôt accordés aux entreprises. Lorsqu’une entreprise procéderait à au moins un licenciement économique, elle ne pourrait ni constituer des réserves destinées à distribuer des dividendes, ni verser ces dividendes aux actionnaires, ni racheter ses propres actions.

Cette condition s’appliquerait pendant chaque exercice où le crédit d’impôt est utilisé ainsi que l’exercice suivant. Son non-respect entraînerait une sanction égale au montant du crédit d’impôt majoré de 10 %. Il ne s’agirait donc pas d’interdire tous les licenciements économiques, mais de conditionner l’aide fiscale lorsque ceux-ci s’accompagnent de ces opérations financières.

Les auteurs souhaitent orienter davantage les ressources des entreprises vers l’investissement industriel plutôt que vers les actionnaires. Ils estiment que la distribution de dividendes se fait au détriment de l’investissement productif.

Amendement n° 2450 · Mme Maximi · Après l’article 12

Amendement n° 2450 de Mme Maximi après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Hervé Saulignac : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
110 pour169 contre0 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.