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Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

Tous les textes · Thierry Benoit

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1 juil. 2026N° 7924
Maintenir les habilitations spécifiques des enquêteurs pour consulter des fichiers de données personnelles
Tous les groupes

Actuellement, l’accès aux fichiers concernés repose sur des habilitations spécialement accordées, c’est-à-dire des autorisations de consultation. Le projet de loi habiliterait de plein droit certaines catégories d’officiers et d’agents de police judiciaire, ainsi que certains agents d’administration dotés de pouvoirs judiciaires. Ils pourraient consulter, dans les procédures pénales, les fichiers désignés par un arrêté conjoint des ministres compétents, sous réserve des règles propres à ces fichiers.

L’amendement supprimerait cette possibilité et maintiendrait le régime actuel. Ses auteurs présentent les habilitations spécifiques comme une garantie de contrôle et de traçabilité des accès aux données sensibles. Ils craignent qu’un accès fondé sur l’affectation dans certains services multiplie les consultations irrégulières ou les usages étrangers à l’enquête. Il ne s’agirait pas d’interdire aux enquêteurs toute consultation, mais de conserver une autorisation spécifique.

Amendement n° 66 · Mme Capdevielle · Article 3

Amendement n° 66 de Mme Capdevielle et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Thierry Benoit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
43 pour58 contre0 abstentions
1 juil. 2026N° 7923
Limiter les examens génétiques sans consentement à l’identification des auteurs, complices présumés ou victimes d’infractions graves
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait, par exception au principe du consentement préalable, d’examiner les caractéristiques génétiques d’une personne pour la rechercher et l’identifier. Il encadrerait notamment l’analyse de traces biologiques inconnues pour révéler des caractères physiques apparents, ainsi que certaines comparaisons avec des bases génétiques étrangères.

L’amendement conserverait cette exception, mais en limiterait explicitement la finalité à l’identification des auteurs, complices présumés ou victimes d’infractions graves. Il ajouterait que l’examen doit être strictement nécessaire à la manifestation de la vérité, autrement dit à l’établissement des faits. Les auteurs souhaitent ainsi renforcer le caractère exceptionnel de ces analyses sans consentement, en s’appuyant sur les exigences de proportionnalité rappelées par la CNIL. Les conditions particulières prévues pour chaque technique resteraient applicables.

Amendement n° 65 · Article 3

Amendement n° 65 Mme Capdevielle et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Thierry Benoit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
45 pour63 contre0 abstentions
1 juil. 2026N° 7922
Supprimer l’extension de l’usage des données génétiques par les enquêteurs, notamment les recherches de parenté dans des bases étrangères
Tous les groupes

L’article 3 du projet de loi élargirait les usages de l’ADN dans les enquêtes pénales et les infractions concernées par le Fichier national automatisé des empreintes génétiques. Il permettrait notamment, pour certains crimes et après une recherche infructueuse dans ce fichier, de comparer une trace inconnue à des bases étrangères pour identifier des personnes apparentées.

L’amendement supprimerait tout cet article. Ses auteurs craignent une exposition à l’enquête de proches non consentants et une maîtrise insuffisante des données transmises à l’étranger. Le texte prévoit pourtant une décision judiciaire motivée, le consentement des utilisateurs des bases à cet usage et l’effacement de l’empreinte après comparaison. Les auteurs jugent ces garanties insuffisantes. La suppression écarterait aussi les autres dispositions de l’article, notamment l’analyse des caractéristiques physiques apparentes d’une personne inconnue à partir d’une trace biologique.

Amendement n° 25 · Article 3

Amendement n° 25 Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de supression de l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Thierry Benoit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
41 pour80 contre0 abstentions
1 juil. 2026N° 7921
Réserver à Saint-Pierre-et-Miquelon le dispositif permettant aux magistrats temporairement affectés de participer à distance aux audiences
Tous les groupes

Le texte discuté permettrait à des magistrats temporairement affectés de participer à certaines audiences à distance lorsque des circonstances exceptionnelles liées à l’absence de transport les empêchent de rejoindre la juridiction à temps. Les échanges audiovisuels devraient être sécurisés et confidentiels. Une possibilité supplémentaire est prévue à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le déplacement compromettrait la continuité de la justice ou le bon usage des fonds publics.

L’amendement réserverait l’ensemble de l’article à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il remplacerait aussi cette possibilité supplémentaire par la règle d’application territoriale, laissant les conditions générales d’empêchement de transport encadrer le recours à distance.

Les auteurs invoquent l’isolement de l’archipel et les liaisons limitées, dont l’annulation peut retarder une audience urgente. La mesure exclurait les autres territoires du dispositif proposé.

Amendement n° 204 · M. Lenormand · Article 2 bis

Amendement n° 204 (rect.) de M. Lenormand à l'article 2 bis du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Thierry Benoit : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
78 pour1 contre38 abstentions
1 juil. 2026N° 7920
Retirer certaines audiences pénales du dispositif permettant aux magistrats empêchés de se déplacer de participer par visioconférence
Tous les groupes

Le texte discuté permettrait à un magistrat temporairement affecté de participer par visioconférence à certaines audiences lorsque des circonstances exceptionnelles liées à l’absence de transport l’empêchent de rejoindre la juridiction à temps. Cette possibilité concernerait notamment des audiences correctionnelles et de justice des mineurs.

L’amendement supprimerait les dispositions visant les audiences du tribunal correctionnel ou du tribunal pour enfants après présentation à la justice ou lorsqu’une mesure de sûreté est en cours. Il supprimerait aussi la disposition relative à certaines audiences pénales en appel, y compris pour les adultes.

Les auteurs souhaitent préserver la présence physique auprès des mineurs. Ils craignent que la distance nuise à la perception du langage non verbal et à la confiance dans la justice. La suppression proposée serait toutefois plus large que cet objectif et ne constituerait pas une interdiction générale de toute visioconférence concernant un mineur.

Amendement n° 174 · Mme Cathala · Article 2 bis

Amendement n° 174 de Mme Cathala à l'article 2 bis du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Thierry Benoit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
42 pour70 contre0 abstentions
1 juil. 2026N° 7919
Supprimer la possibilité pour des magistrats temporairement affectés en Corse ou outre-mer de participer à distance aux audiences
Tous les groupes

L’article 2 bis permettrait à un magistrat temporairement affecté en Corse ou outre-mer de participer à certaines audiences et au délibéré par télécommunication lorsqu’il ne peut exceptionnellement rejoindre la juridiction. Selon l’exposé de l’amendement, cette possibilité reprendrait, avec un champ plus restreint, un dispositif censuré par le Conseil constitutionnel parce qu’il n’était ni exceptionnel ni limité.

L’amendement supprimerait cet article. Ses auteurs considèrent que la présence physique du juge est nécessaire au respect des droits de la défense et à l’accès au juge, notamment lorsqu’une personne risque une détention provisoire ou demande une protection comme victime. Ils contestent aussi une règle propre à ces territoires et estiment que les difficultés de fonctionnement des audiences devraient être traitées par des moyens humains et matériels supplémentaires.

Amendement n° 22 · Mme K/Bidi · Article 2 bis

Amendement n° 22 de Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 2 bis du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Thierry Benoit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
43 pour73 contre0 abstentions
1 juil. 2026N° 7918
Permettre aux citoyens jurés de participer au jugement des crimes devant les cours criminelles départementales
Tous les groupes

Les cours criminelles départementales jugent des crimes sans jury populaire. Les auteurs de l’amendement souhaitent y faire participer des citoyens, sans supprimer ces juridictions. Ils défendent l’idée que le jugement des crimes concerne le bien public et ne devrait pas relever des seuls juges.

L’amendement abrogerait le 1° de l’article 380-19 du code de procédure pénale, dans l’objectif de rétablir cette participation citoyenne. Selon ses auteurs, le jury contribue à la publicité de la justice, à la qualité des débats oraux et des décisions ainsi qu’à la reconnaissance du préjudice des victimes. Le dispositif ne précise toutefois ni le nombre de jurés ni les modalités de leur participation aux côtés des membres de ces cours.

Amendement n° 160 · Mme Cathala · Après l’article 2

Amendement n° 160 de Mme Cathala après l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Thierry Benoit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
45 pour63 contre0 abstentions
1 juil. 2026N° 7917
Élargir la compétence des cours criminelles départementales et permettre des appels limités à certaines sanctions
Tous les groupes

Le texte de référence étendrait la compétence des cours criminelles départementales aux cas de récidive légale jusque-là exclus. Il limiterait à une seule prolongation la détention provisoire dans le cadre visé. Cette version antérieure ne permet pas de reconstituer les modifications de séance.

L’accusé ou le ministère public pourrait limiter son appel à certaines infractions ou aux seules peines complémentaires, des sanctions qui s’ajoutent à la peine principale. Dans ce dernier cas, trois magistrats statueraient sans jury, sans réexaminer la culpabilité et en n’entendant que les témoins et experts nécessaires. L’appel pourrait aussi être jugé par la même cour d’assises avec une composition différente.

L’article élargirait également les possibilités de composition des juridictions criminelles et permettrait à une cour criminelle départementale de siéger simultanément dans deux tribunaux du département.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Thierry Benoit : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
86 pour41 contre13 abstentions
1 juil. 2026N° 7916
Conserver un jury populaire aux assises des mineurs pour les appels limités aux peines complémentaires
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une procédure d’appel limitée aux peines complémentaires, c’est-à-dire aux sanctions ajoutées à la peine principale, ou à leurs modalités d’application. Pour ces appels, la cour d’assises des mineurs serait composée d’un président et de deux assesseurs, sans jury populaire. Il ne s’agirait pas de rejuger la culpabilité.

L’amendement supprimerait la disposition prévoyant cette composition particulière pour les mineurs. Il vise ainsi à préserver la présence de citoyens jurés dans ces affaires. Selon ses auteurs, leur participation constitue une garantie essentielle lorsqu’une affaire criminelle est réexaminée, même si l’appel ne porte que sur une partie des sanctions.

Amendement n° 62 · Mme Thiébault-Martinez · Article 2

Amendement n° 62 de Mme Thiébault-Martinez et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Thierry Benoit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
40 pour70 contre0 abstentions
1 juil. 2026N° 7915
Empêcher l’introduction de citoyens assesseurs dans les cours criminelles départementales
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait de choisir des citoyens assesseurs pour siéger dans les cours criminelles départementales, juridictions chargées de juger des crimes. Ces citoyens participeraient au jugement sans constituer un jury populaire. L’amendement supprimerait l’ajout de cette catégorie de personnes parmi les assesseurs possibles.

Selon ses auteurs, ces cours ont été conçues avec cinq magistrats professionnels et jugent très majoritairement des affaires de violences sexuelles et sexistes. Ils craignent que l’introduction de citoyens assesseurs rende leur composition plus complexe et accentue les différences entre territoires. Ils estiment également que cette participation ne fournirait pas les mêmes garanties qu’un jury populaire. L’amendement ne rétablirait toutefois pas un tel jury dans ces cours.

Amendement n° 98 · Mme Thiébault-Martinez · Article 2

Amendement n° 98 de Mme Thiébault-Martinez et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Thierry Benoit : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
112 pour5 contre2 abstentions
1 juil. 2026N° 7914
Supprimer la possibilité de faire siéger des citoyens assesseurs et des avocats honoraires dans les cours criminelles départementales
Tous les groupes

Le projet de loi ajouterait les citoyens assesseurs et les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, c’est-à-dire de jugement, aux personnes pouvant siéger comme assesseurs dans les cours criminelles départementales. Les assesseurs participent au jugement aux côtés du président de la cour. L’amendement supprimerait ces deux ajouts.

Les auteurs concentrent leur objection sur les citoyens assesseurs. Ils les présentent comme des citoyens « professionnalisés » siégeant aux côtés des magistrats, et non comme un jury populaire. Ils voient dans leur introduction une réponse au manque de magistrats et craignent une dégradation de la qualité de la justice. L’amendement ne supprimerait toutefois pas les cours criminelles départementales et n’y instaurerait pas de jury populaire.

Amendement n° 167 · Mme Cathala · Article 2

Amendement n° 167 de Mme Cathala à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Thierry Benoit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour58 contre39 abstentions
1 juil. 2026N° 7912
Exiger des présidents des cours criminelles départementales une expérience de président de cour d’assises
Tous les groupes

Le président d’une cour criminelle départementale doit exercer ou avoir exercé les fonctions de président de cour d’assises. Le projet de loi supprimerait cette condition d’expérience pour diriger cette juridiction chargée de juger des crimes.

L’amendement supprimerait cette modification et maintiendrait donc l’exigence actuelle. Les magistrats désignés devraient toujours avoir cette expérience précise de la présidence d’un procès criminel. Selon les auteurs, abandonner cette condition risquerait d’affaiblir l’expertise nécessaire au jugement des crimes. La mesure porte sur les qualifications du président, et non sur la présence d’un jury ou sur les peines applicables.

Amendement n° 61 · Mme Thiébault-Martinez · Article 2

Amendement n° 61 de Mme Thiébault-Martinez et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Thierry Benoit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
41 pour52 contre22 abstentions
1 juil. 2026N° 7905
Renforcer les moyens des armées pour 2026–2030 et organiser la mobilisation face aux crises majeures
Tous les groupes

Le projet de loi actualiserait la programmation militaire 2024–2030 pour préparer les armées à des combats de haute intensité. Il programmerait 36 milliards d’euros supplémentaires sur 2026–2030, notamment pour les munitions, les drones, la défense antiaérienne et l’entraînement, en privilégiant les capacités industrielles nationales ou européennes.

Il créerait un service national militaire volontaire de dix mois, non renouvelable, pour les Français de 18 à 25 ans, servant sur le territoire national. Il renforcerait aussi les réserves et les moyens de sécuriser les approvisionnements, notamment en permettant d’imposer des stocks stratégiques à certains opérateurs essentiels.

Face à une menace grave et actuelle, le Gouvernement pourrait déclarer un état d’alerte de sécurité nationale permettant notamment des dérogations aux règles d’environnement, d’urbanisme et, pour certains emplois indispensables, de temps de travail. Sa prolongation au-delà de deux mois nécessiterait une loi. Le texte élargirait également la détection automatisée de menaces sur les réseaux, sous contrôle de la commission chargée des techniques de renseignement.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Thierry Benoit : Pour

Adoptéscrutin public solennel
375 pour113 contre2 abstentions
1 juil. 2026N° 7904
Assurer à chaque mineur un avocat payé par l’État dès l’ouverture d’une procédure d’assistance éducative
Tous les groupes

L’assistance éducative est une procédure de protection de l’enfant devant le juge des enfants. La proposition de loi prévoirait que tout mineur concerné soit assisté d’un avocat, sans condition de discernement, c’est-à-dire quelle que soit sa capacité à comprendre la situation. Dès l’ouverture de la procédure, le juge devrait demander au bâtonnier, responsable de l’ordre des avocats, d’en désigner un. Le mineur pourrait aussi choisir librement son avocat.

L’État prendrait intégralement en charge cette assistance au titre de l’aide juridictionnelle, le financement public des frais de justice. Le juge informerait le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui il est confié de la demande de désignation d’un avocat. Ces dispositions entreraient en vigueur le 6 janvier 2027.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative et de protection de l'enfance (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Thierry Benoit : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
292 pour0 contre0 abstentions
30 juin 2026N° 7895
Rejeter préalablement le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion entraînerait le rejet du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles, examiné en première lecture. Il empêcherait ainsi le passage à la discussion de ses articles, sans approuver ni modifier les mesures proposées.

Une motion de rejet préalable permet de faire reconnaître une contrariété à la Constitution ou de décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer. Les motifs particuliers de cette demande ne sont pas précisés. Si la motion était rejetée, l’examen des articles pourrait se poursuivre, sans que cela vaille adoption du projet.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Thierry Benoit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour176 contre11 abstentions
30 juin 2026N° 7894
Permettre aux adultes gravement et incurablement malades d’accéder à une aide à mourir sous conditions médicales
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à recevoir une substance létale pour se l’administrer ou, en cas d’incapacité physique, la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Il serait réservé aux adultes français ou résidant régulièrement et durablement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Une souffrance réfractaire aux traitements ou jugée insupportable après refus ou arrêt d’un traitement serait requise. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée. Un médecin déciderait après une évaluation réunissant plusieurs professionnels, puis un délai de réflexion d’au moins deux jours précéderait la confirmation. Il devrait informer sur les soins palliatifs et en assurer l’accès si souhaité. La personne pourrait renoncer à tout moment.

Les professionnels concernés pourraient refuser de participer, mais devraient orienter vers des volontaires. Une commission contrôlerait les procédures après leur réalisation. L’assurance maladie couvrirait les frais sans participation de l’assuré.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Thierry Benoit : Contre

Adoptéscrutin public solennel
295 pour232 contre35 abstentions
24 juin 2026N° 7554
Exiger des personnes demandant l’aide à mourir qu’elles manifestent leur volonté avec plein discernement
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que, pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit notamment être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Cette condition s’ajoute à celles relatives à l’âge, à la résidence ou à la nationalité, à la maladie et à la souffrance.

L’amendement ajouterait que cette volonté doit être manifestée « avec plein discernement ». Selon ses auteurs, il s’agit de s’assurer que la personne comprend sa décision et peut exercer son jugement sans altération de ces capacités. Le texte renforcerait ainsi la formulation de la condition relative à la volonté, sans préciser de méthode supplémentaire pour évaluer ce discernement.

Amendement n° 888 · M. Juvin · Article 4

Amendement n° 888 de M. Juvin à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Thierry Benoit : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
78 pour107 contre3 abstentions
24 juin 2026N° 7553
Obliger les personnes demandant l’aide à mourir à exprimer leur consentement libre et éclairé devant un magistrat
Tous les groupes

Le texte en discussion exige notamment que la personne demandant l’aide à mourir soit apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. L’amendement remplacerait cette condition par l’expression d’un consentement libre et éclairé devant le président du tribunal judiciaire ou un magistrat désigné par lui. La personne devrait donc exprimer son accord devant un juge pour remplir cette condition d’accès.

Les auteurs souhaitent confier ce contrôle à des professionnels de la justice plutôt qu’aux médecins. Ils invoquent la protection des personnes fragiles contre les pressions extérieures et les abus de faiblesse, en s’inspirant de la procédure de consentement au don d’organe. L’intervention judiciaire deviendrait une formalité obligatoire, et non une simple possibilité de contrôle.

Amendement n° 411 · Mme Gruet · Article 4

Amendement n° 411 de Mme Gruet à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Thierry Benoit : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
78 pour110 contre1 abstention
24 juin 2026N° 7552
Conditionner l’aide à mourir à des soins palliatifs effectivement reçus lorsque la personne les a demandés
Tous les groupes

Le texte en discussion fixe plusieurs conditions cumulatives pour accéder à l’aide à mourir, notamment une maladie grave et incurable engageant le pronostic vital et une souffrance répondant aux critères prévus. L’amendement ajouterait une condition pour les personnes ayant demandé un accompagnement et des soins palliatifs. Elles devraient en avoir effectivement bénéficié, dans des conditions accessibles compte tenu de leur état physique, psychologique et de leur vie quotidienne.

Selon les auteurs, une personne souhaitant ces soins doit avoir pu les recevoir avant de recourir à l’aide à mourir. Une demande restée sans prise en charge ne suffirait donc pas à remplir cette nouvelle condition. L’amendement ne rendrait pas ces soins obligatoires pour ceux qui ne les demandent pas et ne prévoirait pas de moyens supplémentaires pour les fournir.

Amendement n° 652 · M. Monnet · Article 4

Amendement n° 652 de M. Monnet à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Thierry Benoit : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
85 pour109 contre4 abstentions
24 juin 2026N° 7551
Exclure l’accès à l’aide à mourir lorsque la souffrance résulte d’un manquement aux obligations de soins visées
Tous les groupes

Le texte en discussion exige une souffrance liée à la maladie, réfractaire aux traitements ou jugée insupportable par la personne lorsqu’elle a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter un traitement. L’amendement ajouterait que cette souffrance ne doit pas résulter d’un manquement aux obligations prévues par deux articles du code de la santé publique.

Les auteurs veulent éviter qu’une demande d’aide à mourir soit la conséquence d’une défaillance du système de soins plutôt que d’une décision éclairée dans un contexte d’accompagnement médical adéquat. La condition porterait donc aussi sur l’origine de la souffrance. Le dispositif ne précise toutefois ni comment ce lien avec un manquement serait établi, ni comment la défaillance serait corrigée.

Amendement n° 1157 · M. Lenoir · Article 4

Amendement n° 1157 de M. Lenoir à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Thierry Benoit : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
78 pour114 contre5 abstentions
24 juin 2026N° 7550
Remplacer « aide à mourir » par « accès à la mort provoquée » dans l’exclusion fondée sur la seule souffrance psychologique
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une souffrance psychologique seule ne peut pas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. Dans cette phrase uniquement, l’amendement remplacerait les mots « aide à mourir » par « accès à la mort provoquée ».

Les auteurs estiment que cette formulation décrirait plus clairement les actes concernés et éviterait d’en atténuer la gravité aux yeux du patient et de la société. Le changement porterait sur les mots employés, sans modifier l’exclusion des personnes présentant une souffrance psychologique seule ni les autres conditions d’accès prévues par cet article.

Amendement n° 409 · Mme Gruet · Article 4

Amendement n° 409 de Mme Gruet à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Thierry Benoit : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
74 pour112 contre3 abstentions
24 juin 2026N° 7549
Exclure la souffrance psychologique des motifs permettant aux malades d’accéder à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion exige une maladie grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. La souffrance liée à cette maladie doit résister aux traitements ou être jugée insupportable lorsque la personne a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter un traitement. Il exclut déjà une souffrance uniquement psychologique.

En supprimant le mot « seule », l’amendement prévoirait qu’une souffrance psychologique ne pourrait en aucun cas permettre l’accès à l’aide à mourir, même lorsqu’elle accompagne une souffrance physique. Ses auteurs jugent la détresse psychique subjective et susceptible d’évoluer. Ils veulent éviter qu’elle fonde une décision irréversible et estiment sa prise en compte contraire à la prévention du suicide.

Amendement n° 156 · Mme Hamelet · Article 4

Amendement n° 156 de Mme Hamelet à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Thierry Benoit : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour108 contre3 abstentions
24 juin 2026N° 7548
Préciser pour les malades qu’une souffrance seule ne permettrait pas d’accéder à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion exclut une souffrance psychologique seule des motifs d’accès à l’aide à mourir. Il exige aussi une maladie grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale, et la capacité d’exprimer une volonté libre et éclairée.

L’amendement supprimerait uniquement le mot « psychologique ». La phrase indiquerait donc qu’« une souffrance seule » ne peut permettre l’accès à l’aide à mourir, sans distinguer sa nature physique ou psychologique. Les autres conditions resteraient exigées. Les auteurs veulent écarter la souffrance psychologique, dont ils soulignent les difficultés d’évaluation en invoquant des expériences étrangères. Toutefois, la rédaction proposée ne l’exclurait pas expressément lorsqu’elle est associée aux autres critères, contrairement à l’objectif annoncé.

Amendement n° 751 · Mme Blin · Article 4

Amendement n° 751 de Mme Blin et l'amendement identique suivant à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Thierry Benoit : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
83 pour108 contre2 abstentions
24 juin 2026N° 7547
Permettre aux malades d’accéder à l’aide à mourir pour une souffrance exclusivement psychologique directement liée à leur maladie
Tous les groupes

Le texte en discussion interdit l’accès à l’aide à mourir sur le fondement d’une souffrance psychologique seule. L’amendement remplacerait cette interdiction par une condition de lien direct entre cette souffrance et l’affection grave et incurable.

Une personne éprouvant uniquement une souffrance psychologique pourrait ainsi être éligible, mais sa maladie devrait toujours engager son pronostic vital et être en phase avancée ou terminale. La souffrance devrait résister aux traitements ou être insupportable après un choix de ne pas recevoir ou d’arrêter un traitement. Les autres conditions resteraient applicables, notamment une volonté libre et éclairée. Les auteurs défendent une approche globale de la souffrance, estimant que ses dimensions physique et psychique se nourrissent mutuellement et ne doivent pas être hiérarchisées.

Amendement n° 1058 · M. Pilato · Article 4

Amendement n° 1058 de M. Pilato à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Thierry Benoit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
83 pour98 contre1 abstention
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.