Santé

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Droits des patients & bioéthique · 905 scrutins avec les filtres actuels.

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905 scrutins publicsPage 28 / 38
23 mai 2025N° 2014
Ne plus obliger le médecin ou l’infirmier à convenir d’une nouvelle date après un report de l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une personne ayant confirmé sa volonté de recourir à l’aide à mourir peut demander de reporter l’administration du produit destiné à provoquer la mort. Le médecin ou l’infirmier doit alors suspendre la procédure et convenir d’une nouvelle date selon les conditions prévues par le texte.

L’amendement supprimerait l’obligation de convenir de cette nouvelle date, tout en maintenant la suspension. Pour une personne qui demande à attendre, cette disposition n’organiserait donc plus la reprogrammation. Les auteurs présentent ce retrait comme une clarification de la procédure. Il ne déclarerait pas pour autant la procédure nulle et n’interdirait pas expressément de fixer une autre date.

Amendement n° 63 · M. Hetzel · Article 9

Amendement n° 63 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
55 pour87 contre2 abstentions
23 mai 2025N° 2013
Exiger un « oui » à une question explicite sur l’injection mortelle pour poursuivre la procédure d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit déjà que le médecin ou l’infirmier vérifie, le jour de l’administration de la substance létale, que la personne confirme sa volonté. L’amendement ajouterait une question obligatoire formulée ainsi « Voulez-vous, oui ou non, que j’injecte le produit qui va provoquer votre mort ? »

La procédure se poursuivrait en cas de réponse affirmative. Toute réponse autre que « oui » entraînerait son interruption définitive, et non une simple suspension. Les auteurs souhaitent ainsi s’assurer de l’acceptation ultime de la personne. Le changement porterait donc à la fois sur les mots employés pour recueillir son accord et sur la conséquence attachée à une autre réponse.

Amendement n° 2622 · M. Juvin · Article 9

Amendement n° 2622 de M. Juvin à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
48 pour75 contre2 abstentions
23 mai 2025N° 2012
Limiter la mission décrite du médecin ou de l’infirmier à la surveillance de l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin ou l’infirmier surveille l’administration de la substance létale par la personne, ou l’administre lui-même. L’amendement supprimerait les mots précisant ces deux possibilités. La phrase restante lui confierait seulement la surveillance de l’administration, sans indiquer qui l’effectue.

Les auteurs présentent cette suppression comme une mesure de cohérence, en affirmant que le médecin doit lui-même administrer le produit. Toutefois, l’amendement n’inscrirait pas cette obligation dans la phrase modifiée. Il retirerait donc ici la mention de l’administration par la personne comme celle de l’administration par le professionnel, sans les remplacer par une attribution explicite au médecin.

Amendement n° 698 · Mme Blin · Article 9

Amendement n° 698 de Mme Blin et l'amendement identique suivant à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
43 pour76 contre3 abstentions
23 mai 2025N° 2011
Obliger le médecin ou l’infirmier à vérifier le discernement de la personne le jour de l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que, le jour de l’administration du produit destiné à provoquer la mort, le médecin ou l’infirmier vérifie que la personne confirme sa volonté. L’amendement ajouterait une vérification distincte, portant sur l’absence d’altération de son discernement, c’est-à-dire sa capacité à comprendre et à apprécier sa décision.

Même si la personne confirme vouloir poursuivre, le professionnel devrait donc aussi vérifier cette capacité le jour prévu. Les auteurs invoquent le caractère irréversible de l’acte et souhaitent s’assurer jusqu’au dernier moment que la personne est consciente de sa demande et que sa liberté est respectée.

Amendement n° 2541 · M. Juvin · Article 9

Amendement n° 2541 de M. Juvin à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
44 pour72 contre2 abstentions
23 mai 2025N° 2010
Permettre à la personne de confirmer sa volonté d’aide à mourir par tout mode d’expression
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que, le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier vérifie que la personne confirme vouloir procéder à cette administration ou la faire réaliser. Il ne précise pas, dans cette disposition, comment cette confirmation doit être exprimée.

L’amendement préciserait qu’elle pourrait l’être oralement, par écrit ou par tout autre mode d’expression. Selon ses auteurs, il s’agit d’inclure les communications non verbales ou adaptées. Une personne utilisant un mode de communication autre que la parole pourrait ainsi s’en servir pour confirmer sa volonté. L’obligation pour le soignant de vérifier cette confirmation serait maintenue.

Amendement n° 1377 · M. Sansu · Article 9

Amendement n° 1377 de M. Sansu et l'amendement identique suivant à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
47 pour68 contre5 abstentions
23 mai 2025N° 2009
Obliger le médecin ou l’infirmier à vérifier une autorisation du juge avant l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que, le jour de l’aide à mourir, le médecin ou l’infirmier vérifie la confirmation de la volonté de la personne, prépare si nécessaire l’administration de la substance létale et la surveille ou la réalise.

L’amendement ajouterait, avant ces étapes, la vérification d’une décision du juge autorisant l’administration à cette personne. Son auteur présente l’intervention du juge comme un moyen de valider la procédure et de protéger les libertés fondamentales. Le dispositif imposerait cette vérification au soignant, mais ne préciserait ni quel juge saisir, ni les modalités ou les délais pour obtenir sa décision.

Amendement n° 1833 · M. Allégret-Pilot · Article 9

Amendement n° 1833 de M. Allégret-Pilot à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
44 pour78 contre6 abstentions
23 mai 2025N° 2008
Supprimer les règles encadrant l’intervention des médecins et infirmiers le jour de l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion organiserait le jour de l’administration de la substance létale. Le médecin ou l’infirmier vérifierait la volonté de la personne, préparerait l’administration et la surveillerait ou la réaliserait. Si la personne demandait un report, il suspendrait la procédure et conviendrait d’une nouvelle date. Après l’administration, il devrait rester assez proche pour intervenir en cas de difficulté, sans présence continue obligatoire.

L’amendement supprimerait tout cet article, y compris les règles sur le certificat de décès, la qualification de mort naturelle, le retour des produits inutilisés et le compte rendu. Ses auteurs contestent le pouvoir confié au médecin et s’inquiètent de l’impact sur les équipes médicales. La suppression dépasserait donc la seule question du report, qui serait prévu à la demande de la personne.

Amendement n° 61 · M. Hetzel · Article 9

Amendement de suppression n° 61 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
50 pour85 contre0 abstentions
23 mai 2025N° 2007
Organiser la préparation et la délivrance de la substance létale par les pharmacies pour l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit qu’une fois la date d’administration fixée, une pharmacie à usage intérieur, c’est-à-dire une pharmacie d’établissement, réaliserait la préparation létale. Elle la transmettrait à une pharmacie de ville désignée par le médecin ou l’infirmier en accord avec la personne. Cette pharmacie délivrerait ensuite la préparation au soignant.

Si la personne était accueillie dans un établissement doté de sa propre pharmacie, celle-ci assurerait aussi les missions de délivrance. Les pharmacies devraient agir dans un délai permettant de respecter la date prévue d’administration.

Cette version précède le vote et ne permet pas de reconstituer les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
71 pour45 contre4 abstentions
23 mai 2025N° 2004
Supprimer le circuit de préparation et de remise de la substance létale aux médecins ou infirmiers pour l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion organiserait la préparation de la substance létale une fois la date d’administration fixée. Une pharmacie interne à un établissement la préparerait et la transmettrait à une pharmacie de ville choisie par le médecin ou l’infirmier avec l’accord de la personne. Cette pharmacie remettrait le produit au soignant, et non directement à la personne. Pour une personne accueillie dans un établissement doté d’une pharmacie interne, celle-ci assurerait la délivrance.

L’amendement supprimerait cet article et l’obligation de réaliser ces opérations à temps pour la date prévue. Ses auteurs jugent la remise au soignant contraire à l’autodétermination invoquée pour justifier l’aide à mourir. La suppression n’instaurerait toutefois pas un droit pour la personne de retirer elle-même le produit en pharmacie.

Amendement n° 58 · M. Hetzel · Article 8

Amendement de suppression n° 58 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour63 contre3 abstentions
22 mai 2025N° 2003
Permettre à la personne demandant l’aide à mourir de convenir de la date et de choisir son entourage
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que la personne conviendrait avec le médecin ou l’infirmier qui l’accompagne de la date d’administration de la substance létale. Si cette date intervient plus d’un an après la notification de la décision, le médecin devrait réévaluer, à son approche, le caractère libre et éclairé de sa volonté.

À sa demande, l’administration pourrait avoir lieu ailleurs qu’à son domicile, dans des conditions convenues avec le professionnel. Elle pourrait être entourée des personnes de son choix pendant l’administration. Cette version est antérieure au vote et ne permet pas de reconstituer les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
87 pour45 contre1 abstention
22 mai 2025N° 2002
Interdire l’administration de la substance létale dans les lieux publics, les établissements scolaires et les lieux de culte
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait à une personne de demander que la substance létale soit administrée ailleurs qu’à son domicile, dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier qui l’accompagne. La disposition ne prévoit pas les exclusions de lieux proposées par cet amendement.

L’amendement interdirait toute administration dans un lieu public, un établissement scolaire ou un lieu de culte. Même avec l’accord du professionnel accompagnant la personne, ces lieux ne pourraient donc pas être retenus. Ses auteurs souhaitent limiter le risque de situations qu’ils considèrent comme symboliquement choquantes ou socialement perturbantes, en posant des limites explicites au choix du lieu.

Amendement n° 1413 · M. Verny · Article 7

Amendement n° 1413 de M. Verny à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
43 pour79 contre5 abstentions
22 mai 2025N° 2001
Interdire l’administration de la substance létale dans une chambre funéraire
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait à une personne de demander l’administration de la substance létale hors de son domicile, dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier qui l’accompagne. L’amendement exclurait expressément les chambres funéraires de cette possibilité.

Une chambre funéraire accueille une personne défunte et permet à ses proches de se réunir avant la mise en bière et les obsèques. Les auteurs souhaitent préserver cette destination et refusent qu’un tel lieu puisse être mis à disposition pour l’aide à mourir. Ils invoquent des préoccupations éthiques et craignent une monétisation de la mort. La restriction proposée porterait sur le lieu d’administration, sans supprimer la possibilité de choisir un autre lieu hors du domicile.

Amendement n° 864 · Mme Sicard · Article 7

Amendement n° 864 de Mme Sicard à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
53 pour81 contre2 abstentions
22 mai 2025N° 2000
Exclure tout caractère public ou médiatique de l’administration de la substance létale hors du domicile
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait l’administration de la substance létale hors du domicile à la demande de la personne, dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier qui l’accompagne. L’amendement ajouterait à cette possibilité une condition excluant expressément tout caractère public ou médiatique.

Ses auteurs veulent prévenir une exploitation médiatique ou idéologique de l’aide à mourir, ainsi que des usages publicitaires ou symboliques qu’ils jugent contraires à l’esprit du texte. La restriction porterait sur le caractère de l’administration, et non sur une liste de lieux interdits. Le texte proposé ne définit toutefois pas ce qui constituerait un caractère « public ou médiatique », ce qui laisse la portée exacte de cette interdiction à préciser.

Amendement n° 2403 · M. Bernhardt · Article 7

Amendement n° 2403 de M. Bernhardt à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
54 pour78 contre4 abstentions
22 mai 2025N° 1999
Interdire l’administration de la substance létale dans les unités de soins palliatifs et les maisons d’accompagnement de soins palliatifs
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait à une personne de demander l’administration de la substance létale hors de son domicile, dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier qui l’accompagne. L’amendement exclurait de cette possibilité les unités de soins palliatifs et les maisons d’accompagnement de soins palliatifs.

Une personne souhaitant bénéficier de l’aide à mourir ne pourrait donc pas retenir ces structures comme lieu d’administration. Les auteurs souhaitent séparer explicitement les soins palliatifs de l’acte de donner la mort. Ils présentent cette interdiction comme un moyen de lever les ambiguïtés pour les professionnels du soin. La mesure limiterait les lieux autorisés, sans supprimer la possibilité prévue par le texte de choisir un autre lieu hors du domicile.

Amendement n° 2011 · M. Trébuchet · Article 7

Amendement n° 2011 de M. Trébuchet à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
45 pour90 contre3 abstentions
22 mai 2025N° 1998
Interdire l’administration de la substance létale sur les voies et dans les espaces publics lors de l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne de demander que la substance létale soit administrée hors de son domicile, dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier qui l’accompagne. L’amendement exclurait de cette possibilité les voies et espaces publics, par exemple une place, une plage ou un parc.

Les auteurs estiment que ces lieux sont inadaptés, voire dangereux, pour un acte médicalement et psychologiquement complexe. Ils souhaitent favoriser l’intervention du personnel compétent dans un environnement apaisé. Cette interdiction ne viserait pas les établissements recevant du public, comme les hôpitaux. Elle limiterait donc le choix du lieu, sans imposer de réaliser l’acte au domicile.

Amendement n° 746 · Mme Runel · Article 7

Amendement n° 746 de Mme Runel à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
133 pour9 contre5 abstentions
22 mai 2025N° 1997
Limiter les lieux de l’aide à mourir au domicile, à celui d’un proche et aux établissements publics ou privés non lucratifs
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait l’administration de la substance létale hors du domicile à la demande de la personne, avec le médecin ou l’infirmier qui l’accompagne, sans énumérer les lieux possibles. L’amendement remplacerait cette ouverture par une liste de lieux autorisés.

La personne pourrait choisir son domicile, celui d’un proche ou un établissement de santé ou médico-social public ou privé à but non lucratif, c’est-à-dire sans objectif de profit. Les établissements privés lucratifs seraient ainsi exclus de cette liste. Les auteurs veulent empêcher le développement d’une offre commerciale d’aide à mourir. La mesure encadrerait le choix du lieu plutôt que de laisser les lieux extérieurs au domicile sans précision.

Amendement n° 1893 · M. Monnet · Article 7

Amendement n° 1893 de M. Monnet à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
38 pour95 contre13 abstentions
22 mai 2025N° 1996
Imposer aux personnes recourant à l’aide à mourir une maison dédiée et habilitée par les autorités pour réaliser l’acte
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne de demander l’administration de la substance létale hors de son domicile, dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier qui l’accompagne. L’amendement imposerait au contraire un seul type de lieu, une maison réservée à cet acte et habilitée, c’est-à-dire autorisée, par les autorités.

La personne ne pourrait donc pas choisir son domicile ou un lieu de soins ordinaire pour l’administration. Les auteurs souhaitent séparer les lieux de soins des lieux d’aide à mourir afin d’éviter, selon eux, des confusions pour les patients et leurs proches ainsi que des dérives. L’amendement ne précise pas quelles autorités délivreraient l’habilitation ni selon quels critères.

Amendement n° 2118 · M. Allégret-Pilot · Article 7

Amendement n° 2118 de M. Allégret-Pilot à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
44 pour101 contre2 abstentions
22 mai 2025N° 1995
Imposer aux personnes recourant à l’aide à mourir une maison dédiée et habilitée par le ministre de la santé
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne de demander l’administration de la substance létale hors de son domicile, dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier qui l’accompagne. L’amendement réserverait cet acte à une maison spécialement dédiée et habilitée, c’est-à-dire autorisée, par le ministre chargé de la santé.

La personne ne pourrait donc pas choisir son domicile ou un lieu de soins ordinaire pour l’administration. Les auteurs veulent distinguer clairement les lieux où l’on soigne de ceux où se pratique l’aide à mourir. Ils invoquent le risque de confusion pour les patients et leurs proches ainsi que la prévention des dérives. Le texte désigne l’autorité chargée de l’habilitation, mais n’en définit pas les critères.

Amendement n° 2103 · M. Allégret-Pilot · Article 7

Amendement n° 2103 de M. Allégret-Pilot à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
45 pour100 contre1 abstention
22 mai 2025N° 1994
Ramener à trois mois le seuil imposant au médecin de réévaluer la volonté de la personne avant l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne fixe avec le médecin ou l’infirmier la date d’administration de la substance létale. Si cette date se situe plus d’un an après la notification de la décision, le médecin devrait vérifier à nouveau, à l’approche de l’acte, que la volonté de la personne est libre et éclairée, donc exprimée sans contrainte et en connaissance de cause.

L’amendement remplacerait le seuil de plus d’un an par celui de trois mois. Il ne fixerait pas un délai d’attente avant l’acte, mais avancerait le seuil déclenchant cette nouvelle vérification. Selon ses auteurs, l’état des personnes atteintes d’une maladie grave en phase avancée ou terminale peut évoluer rapidement, ce qui justifie de vérifier plus tôt que leur volonté persiste.

Amendement n° 2652 · Gouvernement · Article 7

Amendement n° 2652 rectifié du Gouvernement à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
82 pour64 contre3 abstentions
22 mai 2025N° 1993
Laisser les personnes bénéficiant d'une aide à mourir choisir leur date sans accord préalable du soignant
Tous les groupes

La proposition de loi sur l'aide à mourir prévoit, sous certaines conditions, l'administration d'une substance destinée à provoquer le décès d'une personne qui en fait la demande.

Dans le texte discuté, la date doit être fixée avec le médecin ou l'infirmier qui accompagne cette personne.

L'amendement supprimerait cette obligation de choisir la date ensemble, pour laisser la décision à la personne concernée. Il ne supprimerait pas les autres conditions d'accès à l'aide à mourir.

Ses auteurs veulent éviter que les disponibilités du soignant influencent ce choix. Objection possible : organiser cet acte nécessite aussi de tenir compte des contraintes médicales.

Amendement n° 2548 · M. Juvin · Article 7

Amendement n° 2548 de M. Juvin à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
68 pour80 contre3 abstentions
22 mai 2025N° 1992
Supprimer les règles proposées sur la date, le lieu et les personnes présentes lors de l’aide à mourir
Tous les groupes

L’article visé prévoit que la personne convienne avec le soignant de la date d’administration de la substance létale. Il impose une nouvelle évaluation de sa volonté libre et éclairée si cette date intervient plus d’un an après la notification de la décision. Il permet aussi, dans des conditions convenues avec le soignant, une administration hors du domicile et la présence des personnes de son choix.

L’amendement supprimerait l’ensemble de cet article, et pas seulement la possibilité de choisir un autre lieu. Ses auteurs jugent l’encadrement des lieux insuffisant et craignent un manque de transparence et des abus. La suppression retirerait également les dispositions sur la date, la réévaluation de la volonté et l’entourage, sans leur substituer d’autres règles dans cet amendement.

Amendement n° 52 · M. Hetzel · Article 7

Amendement n° 52 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
56 pour94 contre1 abstention
22 mai 2025N° 1991
Encadrer l’évaluation médicale et la confirmation d’une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence confierait au médecin la vérification des conditions d’accès à l’aide à mourir. Une maladie altérant gravement le discernement empêcherait de reconnaître une volonté libre et éclairée. Le médecin devrait recueillir les avis écrits d’un spécialiste indépendant du traitement et d’un professionnel paramédical ou aide-soignant, puis rendre une décision motivée sous quinze jours.

Après notification, la personne devrait confirmer sa demande après au moins deux jours de réflexion, délai pouvant être abrégé à sa demande sous condition d’appréciation médicale. Une confirmation après trois mois nécessiterait une nouvelle évaluation de sa volonté. Le médecin organiserait ensuite l’administration avec elle et prescrirait la substance létale. Cette version antérieure au vote ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
82 pour49 contre2 abstentions
22 mai 2025N° 1990
Interdire aux médecins de recourir à la téléconsultation dans le cadre de l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion organise la vérification des conditions d’accès à l’aide à mourir, la confirmation de la demande et la préparation de l’administration de la substance létale. Il interdit que cette procédure soit réalisée par des sociétés de téléconsultation, sans interdire toute téléconsultation, c’est-à-dire toute consultation médicale à distance.

L’amendement remplacerait cette restriction visant les sociétés par une interdiction générale de la téléconsultation dans le cadre de l’aide à mourir. Un médecin ne pourrait donc pas utiliser ce mode de consultation pour cette procédure, même en dehors d’une telle société. Les auteurs justifient cette interdiction par le caractère irréversible de la démarche. La possibilité distincte d’une concertation à distance entre professionnels resterait inscrite dans le texte.

Amendement n° 226 · Mme Lorho · Article 6

Amendement n° 226 de Mme Lorho à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour79 contre1 abstention
22 mai 2025N° 1989
Permettre à la personne de choisir entre s’administrer la substance létale et la faire administrer par un médecin ou infirmier
Tous les groupes

Le texte prévoit que le médecin détermine avec la personne les modalités d’administration de la substance létale. Selon l’exposé de l’amendement, le texte initial réserve l’administration par un professionnel aux personnes physiquement incapables de le faire elles-mêmes.

L’amendement inscrirait le choix entre une administration par la personne elle-même et par un médecin ou un infirmier. Une personne physiquement capable de s’administrer la substance pourrait ainsi préférer l’intervention d’un professionnel sans devoir justifier ce choix, tout en remplissant les conditions légales d’accès.

Il exclurait aussi les recours supplémentaires à la procédure résultant de cette modification du dispositif de prise en charge prévu à l’article 18. Les auteurs expliquent cette exclusion par les règles de recevabilité financière, tout en défendant une prise en charge intégrale par l’Assurance maladie.

Amendement n° 2115 · Mme Simonnet · Article 6

Amendement n° 2115 de Mme Simonnet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
51 pour69 contre11 abstentions
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