Justice & sécurité

2 058 scrutins dans ce sujet. Les intitulés sont complétés par une lecture des dispositifs. Les décomptes et les positions des députés renvoient aux sources officielles.

Violences & protection des victimes · 303 scrutins avec les filtres actuels.

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Tous les textes · Justice & sécurité · Violences & protection des victimes

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303 scrutins publicsPage 5 / 13
5 oct. 2026N° 8526
Ne plus obliger les magistrats à recourir exclusivement aux services spécialisés pour enquêter sur les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
Tous les groupes

La proposition de loi imposerait au procureur et au juge d’instruction de confier les enquêtes sur les violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales uniquement à des services spécialisés. Ces services auraient pour mission de recueillir les plaintes et de mener les actes d’enquête dans ces affaires.

L’amendement remplacerait cette exclusivité par un recours prioritaire. Les magistrats devraient privilégier les services spécialisés, mais pourraient aussi saisir d’autres services. Le dispositif ne réserverait pas cette possibilité aux seules situations d’urgence ou d’indisponibilité.

Les auteurs souhaitent conserver l’objectif de spécialisation tout en évitant une règle qu’ils jugent trop rigide et matériellement impossible à appliquer immédiatement. Le changement porterait sur le choix du service chargé d’enquêter, sans supprimer les autres dispositions de l’article sur la formation des enquêteurs.

Amendement n° 1018 · Mme Roullaud · Article 3

Amendement n° 1018 de Mme Roullaud à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
50 pour70 contre4 abstentions
5 oct. 2026N° 8525
Ne plus obliger les magistrats à confier les enquêtes sur les violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales exclusivement à des unités spécialisées
Tous les groupes

Le texte en discussion réserverait les enquêtes sur les violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales à des services spécialisés. Ceux-ci seraient aussi chargés de recueillir les plaintes et d’exécuter les actes demandés par le juge d’instruction. L’amendement supprimerait ces dispositions et laisserait aux magistrats le choix du service d’enquête.

Selon ses auteurs, cette spécialisation obligatoire risquerait, faute d’effectifs suffisants, d’imposer des redéploiements, d’éloigner les services des victimes et d’allonger les délais. Ils invoquent également la liberté du magistrat de choisir les enquêteurs. L’amendement ne supprimerait pas les dispositions distinctes prévoyant une formation obligatoire des policiers et gendarmes à ces violences et la désignation d’un agent spécialement formé à l’accueil des victimes dans chaque service.

Amendement n° 1215 · Gouvernement · Article 3

Amendement n° 1215 du Gouvernement à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
2 pour87 contre47 abstentions
5 oct. 2026N° 8524
Qualifier de viol ou d’agression sexuelle certains actes commis par un majeur sur un mineur de plus de quinze ans contre rémunération
Tous les groupes

Le texte de référence qualifierait de viol les actes de pénétration sexuelle, bucco-génitaux ou bucco-anaux commis par un majeur sur un mineur de plus de quinze ans en échange d’une rémunération ou d’un avantage en nature, même seulement promis. Les autres atteintes sexuelles commises dans ces conditions seraient qualifiées d’agressions sexuelles.

L’article supprimerait aussi des fins d’alinéas dans deux dispositions du code pénal. Ces passages n’étant pas reproduits, les conditions supprimées et les personnes concernées par ce volet ne peuvent pas être précisées. Une coordination serait également apportée à la disposition sur le recours à la prostitution.

Cette version antérieure ne permet pas de reconstituer les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 17 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
90 pour0 contre1 abstention
5 oct. 2026N° 8522
Faire de l’interdiction définitive du territoire la règle pour les étrangers condamnés pour certaines violences sexuelles et sexistes
Tous les groupes

Selon l’exposé, l’interdiction du territoire français peut déjà être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit puni d’au moins trois ans de prison, mais elle reste facultative. L’amendement rendrait cette peine en principe obligatoire et définitive pour les violences sexuelles et sexistes relevant de la définition du texte et punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Ce seuil désigne la peine prévue pour l’infraction, non la peine effectivement prononcée.

Le tribunal pourrait toutefois écarter cette interdiction ou la limiter à dix ans au plus. Il devrait spécialement motiver sa décision au regard des faits, de la personnalité de l’auteur et de ses liens avec la France. Les auteurs souhaitent renforcer le recours à cette peine, tout en signalant que son exécution rencontre des obstacles communs aux mesures d’éloignement.

Amendement n° 243 · M. Ménagé · Après l’article 16

Amendement n° 243 de M. Ménagé après l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
30 pour72 contre0 abstentions
5 oct. 2026N° 8520
Renforcer les circonstances aggravantes des violences sexuelles et du meurtre d’une personne se livrant à la prostitution
Tous les groupes

Le texte de référence ajouterait plusieurs circonstances aggravantes du viol, notamment la préméditation, l’enregistrement volontaire des faits par leur auteur et plusieurs viols sur une même victime. Il prévoirait trente ans de réclusion lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réunies et modifierait le traitement des viols commis sur différentes victimes.

Le refus injustifié d’un traitement prescrit dans le cadre d’une injonction de soins, constaté avant les faits, deviendrait une circonstance aggravante de plusieurs infractions sexuelles contre des mineurs. Le meurtre d’une personne pendant son activité de prostitution, même occasionnelle, serait également aggravé.

L’article supprimerait aussi une circonstance aggravante du viol dont le contenu n’est pas reproduit et prévoirait une période de sûreté. Cette version antérieure ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
85 pour16 contre4 abstentions
5 oct. 2026N° 8519
Aggraver la répression du viol lorsque la victime est vulnérable après avoir volontairement consommé une substance
Tous les groupes

Les auteurs distinguent la soumission chimique, lorsqu’une substance est administrée à l’insu de la victime ou sous la menace, de la vulnérabilité chimique. Cette dernière désigne une fragilité provoquée par une consommation volontaire, notamment d’alcool ou d’autres substances psychoactives, qui rend la personne plus vulnérable à une agression.

L’amendement ajouterait la consommation volontaire d’une substance aux causes de vulnérabilité prises en compte pour aggraver le viol. Il permettrait donc de retenir cette circonstance aggravante sans que la substance ait été administrée à l’insu de la victime. Les auteurs souhaitent mieux reconnaître ces situations et lutter contre la stigmatisation des victimes, en soulignant que leur consommation volontaire ne doit pas servir à déplacer la responsabilité de l’agresseur vers elles.

Amendement n° 16 · Mme Capdevielle · Article 16

Amendement n° 16 de Mme Capdevielle à l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
76 pour18 contre10 abstentions
5 oct. 2026N° 8518
Supprimer la nouvelle circonstance aggravante de meurtre d’une personne dans l’exercice de la prostitution
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de punir de réclusion criminelle à perpétuité le meurtre d’une personne dans l’exercice de la prostitution, même occasionnelle. Il créerait une circonstance aggravante, c’est-à-dire un élément qui augmente la peine encourue. L’amendement supprimerait cette disposition, sans toucher aux autres modifications de l’article relatives aux violences sexuelles.

Les auteurs reconnaissent l’exposition des personnes prostituées aux homicides, mais contestent l’intérêt d’étendre la perpétuité pour les protéger. Selon eux, cet alourdissement n’a pas d’effet dissuasif établi et compromet les perspectives de réinsertion. Ils préconisent plutôt des lieux d’accueil, l’accès aux soins et des enquêtes approfondies. L’amendement ne créerait toutefois aucun de ces moyens de protection.

Amendement n° 377 · Mme Autain · Article 16

Amendement n° 377 de Mme Autain et les amendements identiques suivants à l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour92 contre3 abstentions
5 oct. 2026N° 8517
Supprimer les modifications des peines pour violences sexuelles et meurtre d’une personne dans l’exercice de la prostitution
Tous les groupes

L’article en discussion prévoit la perpétuité pour le meurtre d’une personne dans l’exercice de la prostitution, même occasionnelle. Il ajoute aussi des circonstances aggravantes de violences sexuelles, notamment la préméditation d’un viol ou son enregistrement par l’auteur. Il porterait à trente ans la peine encourue pour un viol réunissant plusieurs circonstances aggravantes et étendrait la période de sûreté, qui restreint les possibilités d’aménagement de peine.

L’amendement supprimerait l’ensemble de cet article, y compris les aggravations liées au refus préalable de soins imposés à certains auteurs d’infractions sexuelles sur mineurs. Les auteurs contestent l’efficacité de l’alourdissement des peines et mettent en avant le manque de moyens pour enquêter, poursuivre et prévenir la récidive. Cette suppression ne financerait pas les recrutements et les actions de prévention qu’ils demandent.

Amendement n° 418 · Mme Cathala · Article 16

Amendement n° 418 de Mme Cathala et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour84 contre3 abstentions
5 oct. 2026N° 8514
Étendre un régime particulier de procédure aux viols commis par un même auteur sur plusieurs victimes
Tous les groupes

Le texte de référence étendrait le champ de l’article 706-88 du code de procédure pénale au viol commis en concours avec un ou plusieurs autres viols sur d’autres victimes.

Le contenu de cet article de procédure n’est pas reproduit. Les modalités du régime ainsi étendu ne peuvent donc pas être détaillées à partir des éléments disponibles. Cette version antérieure ne permet pas non plus de reconstituer les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 15 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
84 pour27 contre4 abstentions
5 oct. 2026N° 8512
Prolonger les délais de poursuite des violences sexuelles lorsqu’un même auteur commet une nouvelle infraction sur une autre victime
Tous les groupes

La prescription est le délai au-delà duquel une infraction ne peut plus être poursuivie. Le texte de référence prolongerait celui d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle si le même auteur commet une nouvelle infraction sexuelle sur une autre victime avant son expiration. Le délai serait prolongé jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction.

Il qualifierait aussi de connexes certaines infractions sexuelles commises par un même auteur sur différentes victimes, établissant ainsi un lien procédural entre ces faits. D’autres suppressions toucheraient les règles de prescription, mais les alinéas modifiés ne sont pas intégralement reproduits et leur portée complète ne peut pas être précisée.

Cette version antérieure ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 15 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
81 pour0 contre15 abstentions
2 oct. 2026N° 8509
Reconnaître le contrôle coercitif dans les ordonnances de protection et les pressions administratives dans le harcèlement conjugal
Tous les groupes

Le texte en discussion préciserait le harcèlement conjugal en visant des comportements répétés qui restreignent gravement la liberté ou contraignent la vie quotidienne par des pressions psychologiques, économiques ou financières. L’amendement ajouterait les pressions administratives à cette liste.

Il préciserait aussi, dans le code civil, que les violences invoquées pour une ordonnance de protection peuvent être caractérisées par un contrôle coercitif. Cette notion désigne, selon les auteurs, un ensemble d’actes de contrôle pouvant toucher plusieurs dimensions de la vie de la victime. L’objectif serait de conforter son utilisation par les juges pour apprécier la vraisemblance des violences. L’amendement compléterait ainsi le harcèlement conjugal et la protection civile, sans créer une infraction autonome de contrôle coercitif.

Amendement n° 1041 · Gouvernement · Article 13 bis

Amendement n° 1041 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour31 contre0 abstentions
2 oct. 2026N° 8508
Créer une infraction de contrôle coercitif et renforcer la protection des victimes et des enfants face à son auteur
Tous les groupes

Le texte en discussion intégrerait les comportements de contrôle au harcèlement conjugal. L’amendement le remplacerait par une infraction autonome de contrôle coercitif. Elle viserait le fait d’imposer sciemment des comportements répétés ou multiples qui, considérés ensemble, restreignent gravement l’autonomie ou la liberté d’action, par exemple en isolant ou surveillant la victime.

La peine maximale serait de trois ans de prison et 50 000 euros d’amende, portée à cinq ans et 75 000 euros pour un conjoint ou ancien conjoint, avec d’autres aggravations. Le contrôle coercitif aggraverait aussi certaines infractions existantes.

L’amendement modifierait également les règles civiles, notamment l’autorité parentale et les ordonnances de protection. Dans les condamnations visées, le retrait total de l’autorité parentale deviendrait le principe, sauf décision contraire spécialement motivée. Les auteurs souhaitent ainsi traiter ensemble la sanction des comportements et leurs conséquences familiales.

Amendement n° 1075 · Mme Garin · Article 13 bis

Amendement n° 1075 (rect.) de Mme Garin à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour27 contre11 abstentions
2 oct. 2026N° 8507
Aggraver les peines des auteurs de violences conjugales lorsqu’elles s’inscrivent dans un contrôle coercitif
Tous les groupes

Le texte en discussion modifierait la définition du harcèlement conjugal. L’amendement remplacerait cette rédaction par une autre approche, sans créer d’infraction autonome. Il définirait le contrôle coercitif comme des comportements répétés instaurant, par la contrainte, une domination du conjoint sur la victime et portant potentiellement atteinte à son autonomie ou à sa liberté d’action.

Ce contrôle deviendrait une circonstance aggravante, c’est-à-dire un motif d’augmenter les peines maximales pour certaines infractions, notamment les violences, les menaces et le harcèlement conjugal. Pour ce dernier, le maximum atteindrait dix ans de prison et 150 000 euros d’amende. L’aggravation ne se cumulerait pas avec celle fondée sur le seul lien conjugal.

Les auteurs souhaitent faire apprécier les actes dans une dynamique globale de domination, tout en évitant les difficultés de précision juridique qu’ils associent à une infraction autonome.

Amendement n° 1036 · Mme Capdevielle · Article 13 bis

Amendement n° 1036 de Mme Capdevielle à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour42 contre1 abstention
2 oct. 2026N° 8506
Exclure certaines violences sexuelles et le harcèlement conjugal des mesures alternatives aux poursuites pour les auteurs majeurs
Tous les groupes

Le texte de référence interdirait d’appliquer les mesures prévues à l’article 41-1 du code de procédure pénale à certaines infractions de violences sexuelles et de harcèlement conjugal commises par une personne majeure. Ces mesures constituent des alternatives aux poursuites pénales.

L’exclusion porterait sur cette voie de traitement des affaires, sans constituer à elle seule une obligation de condamnation. Le détail des mesures visées n’est pas reproduit. Cette version antérieure ne permet pas de reconstituer les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 13 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
56 pour0 contre0 abstentions
2 oct. 2026N° 8504
Permettre aux victimes de violences de porter plainte dans les établissements de santé et prévoir l’enregistrement de leurs auditions
Tous les groupes

Le texte de référence permettrait aux victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales de porter plainte dans les établissements de santé publics ou privés. Si l’auteur présumé y travaille, la victime serait informée d’un autre lieu possible. Si elle maintient son choix, confidentialité, sécurité et absence de contact avec lui devraient être assurées.

La victime recevrait une copie de sa plainte sauf refus, des explications sur la procédure et une information sur l’accompagnement par un avocat. Dans les territoires ultramarins concernés, elle pourrait utiliser sa langue régionale si nécessaire, avec une assistance linguistique confidentielle.

Les auditions seraient enregistrées, sauf opposition expresse en présence de l’avocat, avec une consultation encadrée. Une autre modification procédurale n’est pas entièrement explicable faute de reproduction du passage modifié. Cette version antérieure ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
58 pour0 contre0 abstentions
2 oct. 2026N° 8502
Prévoir un interprète pour les victimes ne comprenant pas le français lors du dépôt de plainte et de l’audition en établissement de santé
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait aux victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales de déposer plainte dans un établissement de santé. L’amendement préciserait que celles qui ne comprennent pas le français bénéficieraient d’un interprète pour déposer plainte et être entendues, dans les conditions du droit des victimes déjà prévu par le code de procédure pénale.

Il s’agirait de permettre à ces victimes de raconter les faits dans une langue comprise. Selon les auteurs, ce droit existant rencontre des obstacles matériels, notamment une disponibilité inégale des interprètes selon les territoires. L’amendement rappellerait expressément cette assistance pour les plaintes en établissement de santé, sans prévoir de mesures de recrutement ou de rémunération des interprètes.

Amendement n° 398 · Mme Legrain · Article 12

Amendement n° 398 de Mme Legrain à l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
12 pour44 contre0 abstentions
2 oct. 2026N° 8501
Corriger la formulation des garanties de confidentialité et de sécurité pour déposer plainte à l’hôpital
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait aux victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales de déposer plainte dans un établissement de santé. Si l’auteur présumé y travaille et que la victime choisit néanmoins ce lieu, le recueil de sa plainte devrait garantir la confidentialité, la sécurité et l’absence de contact avec lui.

L’amendement remplacerait « sa confidentialité, sa sécurité » par « la confidentialité, la sécurité ». Présenté comme rédactionnel, il ne modifierait ni les personnes concernées ni les garanties prévues. Le vote porterait sur la formulation de cette obligation, et non sur la création d’une protection supplémentaire.

Amendement n° 928 · Mme Garin · Article 12

Amendement n° 928 de Mme Garin à l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
51 pour2 contre1 abstention
2 oct. 2026N° 8499
Obliger les professionnels de la procédure pénale à prévenir les préjudices supplémentaires subis par les victimes
Tous les groupes

Le texte de référence définit la « victimisation secondaire » comme un préjudice psychologique, moral ou matériel causé à une victime par des conditions de procédure dépassant ses nécessités. Il vise notamment les pratiques humiliantes ou culpabilisantes, l’aggravation injustifiée d’un traumatisme et les atteintes à la sécurité ou à la vie privée.

Les professionnels devraient limiter les auditions, adapter leurs pratiques à la vulnérabilité des victimes et assurer un accompagnement sans pression ni dénigrement. L’État organiserait des formations régulières. La reconnaissance de ce préjudice par la juridiction pourrait ouvrir droit à réparation. Cette rédaction est antérieure au vote et les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 11 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
37 pour8 contre9 abstentions
2 oct. 2026N° 8498
Encadrer les preuves sur la vie privée et les confrontations des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales
Tous les groupes

Le texte de référence interdirait de recueillir des preuves sur les antécédents sexuels, la crédibilité ou la moralité de la victime dans ces procédures. Son comportement sexuel passé ou sa consommation volontaire d’une substance altérant son discernement ne pourraient prouver son consentement. Les responsables des débats devraient éviter que la procédure lui cause un préjudice supplémentaire.

Une confrontation avec la personne soupçonnée serait en principe exclue, sauf demande expresse de la victime en présence de son avocat. Un magistrat pourrait exceptionnellement l’autoriser si elle est indispensable à la vérité, mais la victime pourrait s’y opposer. Des protections seraient imposées, dont l’absence de contact physique et la visioconférence pour les moins de quinze ans. Cette version antérieure ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
57 pour2 contre0 abstentions
2 oct. 2026N° 8497
Interdire de déduire le consentement des victimes de leurs réactions traumatiques ou de juger leur crédibilité sur ces seuls éléments
Tous les groupes

Le texte en discussion interdirait de considérer le passé sexuel ou certains aspects de la vie privée d’une victime comme des preuves de son consentement. L’amendement étendrait cette règle aux réactions traumatiques, notamment la sidération, qui peut empêcher de réagir, et la dissociation, décrite comme une déconnexion émotionnelle ou corporelle.

L’absence de résistance, une révélation tardive, des trous de mémoire ou un récit non chronologique ne pourraient pas davantage prouver le consentement. Ces éléments ne pourraient pas non plus être utilisés seuls pour apprécier la crédibilité du récit. Selon les auteurs, certaines réactions de protection psychique sont interprétées à tort comme des indices de consentement ou des raisons de douter des faits. Pour la crédibilité, l’interdiction viserait leur utilisation isolée, et non toute appréciation du récit.

Amendement n° 945 · Mme Maud Petit · Article 11

Amendement n° 945 de Mme Maud Petit à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
9 pour36 contre5 abstentions
2 oct. 2026N° 8496
Permettre aux enquêteurs d’examiner le passé sexuel des victimes seulement si cela est pertinent et nécessaire à la recherche de la vérité
Tous les groupes

Dans les procédures pour violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, le texte en discussion interdirait de recueillir des preuves sur les antécédents sexuels, la crédibilité ou la moralité de la victime. L’amendement remplacerait cette interdiction par une règle autorisant les investigations sur le passé sexuel seulement lorsqu’elles sont pertinentes et nécessaires à la recherche de la vérité. Les mentions de la crédibilité et de la moralité disparaîtraient de cette phrase.

Selon les auteurs, une relation antérieure entre la victime et la personne mise en cause peut parfois être nécessaire pour comprendre les faits. Ils souhaitent préserver les droits de la défense tout en limitant les investigations injustifiées. Le magistrat apprécierait ces conditions. La règle distincte interdisant de déduire le consentement du comportement sexuel passé resterait dans le texte.

Amendement n° 1049 · Mme Firmin Le Bodo · Article 11

Amendement n° 1049 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
16 pour33 contre9 abstentions
2 oct. 2026N° 8495
Permettre à la justice de prendre en compte le passé sexuel et la conduite des victimes seulement si ces preuves sont pertinentes et nécessaires
Tous les groupes

Dans les procédures pour violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, le texte en discussion interdirait de recueillir des preuves sur les antécédents sexuels, la crédibilité ou la moralité de la victime. L’amendement remplacerait cette interdiction par une condition d’utilisation des preuves relatives à son passé sexuel et à sa conduite. Elles ne seraient prises en compte que si elles sont pertinentes et nécessaires.

L’objectif inscrit dans l’amendement serait de prévenir la victimisation secondaire, c’est-à-dire les souffrances supplémentaires liées à la procédure. Selon les auteurs, cette rédaction transpose l’article 54 de la Convention d’Istanbul. Elle encadrerait l’utilisation de ces éléments plutôt que d’en interdire le recueil. La règle distincte empêchant de considérer le comportement sexuel passé comme une preuve du consentement resterait prévue.

Amendement n° 571 · Mme Faucillon · Article 11

Amendement n° 571 de Mme Faucillon à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
21 pour22 contre10 abstentions
2 oct. 2026N° 8494
Faciliter l’action en justice des victimes de violences et des associations qui les accompagnent
Tous les groupes

Le texte de référence permettrait aux associations déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, et poursuivant les objets énumérés d’égalité ou de lutte contre les discriminations et les violences, d’exercer les droits de la partie civile pour les infractions visées. Elles pourraient ainsi participer à la procédure concernant une victime majeure au moment des faits, avec son accord ou celui de son représentant légal si elle est sous tutelle.

Les plaintes pour violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales seraient dispensées de consignation, la somme pouvant être demandée pour engager une procédure avec constitution de partie civile. Le texte supprimerait aussi la condition de ressources pour l’aide juridique des victimes concernées et de leurs ayants droit.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 9 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
58 pour5 contre2 abstentions
2 oct. 2026N° 8493
Faciliter la preuve d’une disproportion financière pour les victimes de violences demandant une décharge de solidarité fiscale
Tous les groupes

Le texte de référence concerne les personnes demandant une décharge de solidarité fiscale, c’est-à-dire à ne plus être tenues de payer une dette fiscale commune. Il faciliterait la preuve de la « disproportion marquée » exigée dans ce cadre.

Cette disproportion serait présumée établie sur présentation d’une ordonnance de protection ou d’une condamnation pénale rendue depuis moins de douze mois contre le conjoint, le partenaire de Pacs ou l’ancien conjoint pour des violences contre le demandeur. L’administration pourrait apporter la preuve contraire. Il ne s’agirait donc pas d’une décharge automatique. Cette rédaction est antérieure au vote, sans reconstitution des modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 8 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
65 pour0 contre0 abstentions
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