Justice & sécurité

2 058 scrutins dans ce sujet. Les intitulés sont complétés par une lecture des dispositifs. Les décomptes et les positions des députés renvoient aux sources officielles.

Police & sécurité du quotidien · 378 scrutins avec les filtres actuels.

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378 scrutins publicsPage 5 / 16
9 juil. 2026N° 8085
Renforcer les sanctions liées à l’alcool et aux stupéfiants pour les gens de mer et les conducteurs de bateaux à moteur soumis à permis
Tous les groupes

Le texte en discussion étend les règles d’alcoolémie aux gens de mer en fonction à bord. L’amendement porterait les peines encourues de deux ans d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende à trois ans et 9 000 euros. L’usage de stupéfiants établi par analyse sanguine ou salivaire serait puni des mêmes peines.

Pour les conducteurs de bateaux de plaisance à moteur soumis à permis, il créerait ces mêmes sanctions dès 0,80 gramme d’alcool par litre de sang ou 0,40 milligramme par litre d’air expiré, ou après usage de stupéfiants établi par analyse. Le cumul alcool-stupéfiants porterait les peines à cinq ans et 15 000 euros, également pour les gens de mer.

Le Gouvernement pourrait compléter par ordonnance, dans les six mois suivant la publication de la loi, les contrôles, sanctions et règles concernant les substances psychoactives.

Amendement n° 888 · Gouvernement · Article 3 sexies

Amendement n° 888 (rect.) du Gouvernement à l'article 3 sexies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
80 pour5 contre23 abstentions
9 juil. 2026N° 8084
Étendre aux conducteurs de navires de plaisance les règles de contrôle de l’alcoolémie applicables aux gens de mer
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit d’appliquer les règles d’alcoolémie aux gens de mer lorsqu’ils exercent leurs fonctions à bord des navires. L’amendement ajouterait les conducteurs de navires de plaisance aux personnes couvertes par cette section du code des transports, sans limiter cet ajout aux bateaux à moteur soumis à permis.

Ses auteurs veulent ainsi renforcer la sécurité maritime et prévenir les comportements dangereux en mer. Leur exposé évoque aussi les stupéfiants, mais la modification proposée porte sur le champ des règles d’alcoolémie figurant dans cet article. Elle ne crée pas elle-même de sanction spécifique pour l’usage de stupéfiants.

Amendement n° 457 · M. Gillet · Article 3 sexies

Amendement n° 457 de M. Gillet à l'article 3 sexies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour86 contre1 abstention
9 juil. 2026N° 8080
Obliger la police judiciaire à immobiliser et mettre en fourrière le véhicule utilisé pour conduire sans permis adapté
Tous les groupes

Selon les auteurs de l’amendement, l’immobilisation et la mise en fourrière d’un véhicule en cas de conduite sans permis sont actuellement facultatives. Ils souhaitent les rendre automatiques dès la constatation de l’infraction, estimant que cette faculté limite leur portée dissuasive.

L’amendement obligerait les officiers ou agents de police judiciaire à immobiliser et à mettre en fourrière, à titre provisoire, le véhicule utilisé par une personne qui ne possède pas le permis correspondant à sa catégorie. La mesure concernerait donc aussi une personne titulaire d’un permis, mais pas de celui exigé pour le véhicule conduit. Les agents ne pourraient plus choisir de laisser le véhicule circuler dans cette situation. Il s’agirait d’une mesure provisoire, et non d’une confiscation définitive.

Amendement n° 455 · M. Gillet · Après l’article 3

Amendement n° 455 de M. Gillet et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour56 contre1 abstention
9 juil. 2026N° 8079
Créer un délit pour les personnes commettant une nouvelle infraction routière après trois condamnations définitives en cinq ans
Tous les groupes

Le projet de loi renforce plusieurs sanctions routières. Selon les auteurs de l’amendement, ces mesures ne traitent pas spécifiquement le cas des personnes qui continuent à commettre des infractions graves malgré plusieurs condamnations, mettant en danger les autres usagers et les forces de l’ordre.

L’amendement créerait un délit distinct, puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Il concernerait les personnes ayant déjà fait l’objet d’au moins trois condamnations définitives au cours des cinq années précédentes et commettant à nouveau une des infractions visées. Celles-ci comprennent notamment le refus d’obtempérer, la conduite sous alcool ou stupéfiants, les rodéos motorisés et la conduite sans assurance. Les condamnations antérieures et la nouvelle infraction devraient relever de cette liste, sans devoir toutes concerner le même comportement. L’objectif serait de donner à la justice un outil spécifique contre cette répétition.

Amendement n° 122 · M. Tryzna · Après l’article 3

Amendement n° 122 de M. Tryzna après l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
21 pour39 contre1 abstention
9 juil. 2026N° 8077
Durcir les sanctions sur le permis des conducteurs en récidive de refus d’obtempérer, jusqu’à l’annulation définitive pour les formes aggravées
Tous les groupes

Le refus d’obtempérer consiste, pour un conducteur, à ne pas s’arrêter malgré l’ordre légitime des forces de l’ordre. Sa forme aggravée expose directement autrui à un risque de mort ou de blessures très graves. Les auteurs invoquent une hausse de la part des formes aggravées pour justifier des sanctions renforcées.

En cas de récidive, l’amendement porterait de trois à cinq ans la durée que l’exposé présente comme celle de l’annulation du permis. Le paragraphe modifié n’étant pas reproduit, le dossier ne précise pas davantage le mécanisme de cette durée. Pour les formes aggravées en récidive, l’annulation deviendrait définitive. Le texte supprimerait ainsi la règle actuelle d’une interdiction de demander un nouveau permis limitée à dix ans au maximum, au profit d’une exclusion définitive.

Amendement n° 38 · Mme Martin (Alpes-Maritimes) · Après l’article 3

Amendement n° 38 de Mme Martin (Alpes-Maritimes) après l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour54 contre3 abstentions
9 juil. 2026N° 8076
Prévoir des peines minimales de prison pour les conducteurs en récidive légale de refus d’obtempérer, avec dérogation possible du tribunal
Tous les groupes

Le refus d’obtempérer consiste, pour un conducteur, à ne pas respecter l’ordre de s’arrêter des forces de l’ordre. L’amendement prévoirait au moins deux ans de prison en cas de récidive légale, qui suppose une condamnation antérieure, et quatre ans pour les formes aggravées. Sans en donner la définition juridique complète, l’exposé évoque notamment la vitesse excessive et la mise en danger d’autrui. Les auteurs souhaitent renforcer la répression face aux risques pour les forces de l’ordre et les usagers.

Le tribunal pourrait toutefois prononcer une peine inférieure ou autre que la prison, en motivant sa décision selon les circonstances, la personnalité du conducteur ou ses garanties d’insertion ou de réinsertion.

Si le condamné dispose librement du véhicule utilisé, le tribunal pourrait, à défaut de confiscation, lui infliger une amende égale à sa valeur. Une amende et des peines complémentaires prévues pour le refus d’obtempérer pourraient également être prononcées.

Amendement n° 719 · M. Croizier · Après l’article 3

Amendement n° 719 (rect.) de M. Croizier après l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
42 pour52 contre3 abstentions
9 juil. 2026N° 8072
Porter les peines maximales des conducteurs refusant d’obtempérer à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende
Tous les groupes

Le refus d’obtempérer est actuellement passible de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. L’amendement porterait ces plafonds à trois ans et à 45 000 euros. Il augmenterait donc les sanctions que le tribunal pourrait prononcer, sans imposer de peine minimale.

Selon les auteurs, ces refus mettent en danger les forces de l’ordre, les autres usagers de la route et les piétons. Ils estiment que les peines encourues ne correspondent plus à la gravité des faits et à leur augmentation, et craignent un sentiment d’impunité. La mesure renforcerait les peines maximales disponibles pour sanctionner cette infraction, plutôt que d’obliger le juge à appliquer systématiquement ces montants et cette durée.

Amendement n° 37 · Mme Martin (Alpes-Maritimes) · Après l’article 3

Amendement n° 37 de Mme Martin (Alpes-Maritimes) et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
47 pour62 contre3 abstentions
9 juil. 2026N° 8071
Renforcer les sanctions des rodéos motorisés et limiter les véhicules puissants pour les conducteurs en période probatoire
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 3 porterait la peine de base des rodéos motorisés d’un à deux ans d’emprisonnement et de 15 000 à 30 000 euros d’amende. Une amende forfaitaire de 800 euros pourrait éteindre les poursuites, y compris en récidive. Le permis pourrait être retenu et le préfet pourrait interdire provisoirement de conduire certains véhicules, même sans permis. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Pendant leur période probatoire, les conducteurs ne pourraient ni conduire ni louer pour une courte durée un véhicule dépassant un seuil de puissance fixé par voie réglementaire. L’article faciliterait aussi le blocage du transfert de la carte grise avant une éventuelle confiscation.

Organiser un rassemblement de performances motorisées dans un lieu non aménagé, malgré une interdiction administrative, serait puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. La participation serait également sanctionnée après information du public.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
83 pour43 contre0 abstentions
9 juil. 2026N° 8070
Supprimer la possibilité nouvelle de recourir aux drones pour prévenir des infractions routières particulièrement graves
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait de recourir aux drones pour prévenir des infractions routières d’une particulière gravité, en raison des troubles qu’elles présentent pour la sécurité et la tranquillité publiques. La liste de ces infractions serait fixée par décret en Conseil d’État.

L’amendement supprimerait ce nouveau motif d’utilisation, sans supprimer les autres possibilités de recours aux drones déjà prévues par la loi. Ses auteurs contestent la nécessité et la proportionnalité de cette extension de la surveillance de l’espace public. Ils craignent notamment une utilisation préventive, avant qu’une infraction soit caractérisée, portant atteinte à la vie privée. Le changement proposé empêcherait cet élargissement au titre de la prévention routière, plutôt que d’interdire tout usage des drones.

Amendement n° 626 · M. Bernalicis · Article 3

Amendement n° 626 de M. Bernalicis à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
42 pour81 contre0 abstentions
9 juil. 2026N° 8066
Supprimer les nouveaux délits visant les organisateurs et participants de rassemblements motorisés interdits
Tous les groupes

Le projet de loi créerait des délits pour les rassemblements de véhicules à moteur destinés à des manœuvres ou performances dans des lieux non aménagés, malgré une interdiction de police liée aux troubles possibles à l’ordre public. L’organisation serait passible de trois ans de prison et de 75 000 euros d’amende. La participation, après information du public sur l’illégalité du rassemblement, serait punie de 5 000 euros d’amende. Le paiement d’une amende forfaitaire de 300 euros pourrait mettre fin aux poursuites.

L’amendement supprimerait ces nouvelles infractions. Selon ses auteurs, les infractions existantes, notamment celles relatives aux rodéos motorisés et à la mise en danger, permettent déjà de poursuivre les comportements dangereux. Ils contestent aussi l’amende forfaitaire, craignant un usage arbitraire et discriminatoire et un endettement accru des jeunes précaires. La suppression ne retirerait pas les infractions existantes.

Amendement n° 625 · Mme Taurinya · Article 3

Amendement n° 625 de Mme Taurinya à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
38 pour83 contre0 abstentions
9 juil. 2026N° 8065
Sanctionner d’une amende les personnes entreposant des engins motorisés dans les espaces interdits des immeubles en copropriété
Tous les groupes

Le projet de loi interdirait le remisage, c’est-à-dire l’entreposage, d’engins motorisés dans les locaux de dégagement communs, les parties communes, les caves et les sous-sols des immeubles en copropriété. Les espaces spécialement aménagés à cet effet resteraient autorisés. Une personne laissant un engin dans une cave non aménagée serait ainsi concernée.

L’amendement ajouterait une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe en cas de non-respect de cette interdiction. Il ne modifierait ni les lieux concernés ni l’exception pour les espaces aménagés. Les auteurs estiment qu’une interdiction sans sanction a une portée limitée et souhaitent ainsi la rendre plus effective.

Amendement n° 452 · M. Gillet · Article 3

Amendement n° 452 de M. Gillet à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
38 pour72 contre3 abstentions
9 juil. 2026N° 8062
Sanctionner les conducteurs de voitures très puissantes et de motos pour des accélérations répétées près des habitations
Tous les groupes

Selon les auteurs de l’amendement, les nuisances sonores liées aux accélérations de grosses cylindrées relèvent actuellement d’une contravention, avec une amende forfaitaire de 135 euros. Ils jugent cette sanction peu dissuasive au regard du prix de certains véhicules et souhaitent rapprocher leur traitement de celui des rodéos motorisés.

L’amendement créerait une infraction punie de 15 000 euros d’amende, sans prévoir de peine d’emprisonnement. Elle viserait les accélérations répétées, au démarrage, à l’arrêt ou en circulation, dans une zone habitée ou à proximité. Seuls seraient concernés les véhicules de tourisme dépassant 36 chevaux et les motocycles de plus de 175 cm³. Le comportement sanctionné serait donc défini par la répétition des accélérations, le lieu et les caractéristiques du véhicule.

Amendement n° 622 · Mme Taurinya · Article 3

Amendement n° 622 de Mme Taurinya à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour79 contre1 abstention
9 juil. 2026N° 8059
Supprimer la possibilité ajoutée de saisir le véhicule d’un auteur de rodéo motorisé avant sa confiscation judiciaire
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit explicitement la saisie du véhicule impliqué dans un rodéo motorisé en vue de sa confiscation par le tribunal pénal. La saisie prive provisoirement la personne de son véhicule avant la décision de confiscation. L’amendement supprimerait cette disposition ajoutée au texte.

Ses auteurs contestent une saisie opérée par la police judiciaire avec l’autorisation préalable du procureur, sans intervention d’un juge à ce stade. Ils soulignent que, même si le véhicule est ensuite restitué faute de confiscation, cette privation peut pénaliser une personne qui en dépend pour travailler ou se déplacer dans un territoire mal desservi. La suppression proposée ne porterait pas sur les autres mesures du projet concernant la rétention du permis ou l’interdiction provisoire de conduire.

Amendement n° 619 · M. Bernalicis · Article 3

Amendement n° 619 de M. Bernalicis à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour65 contre0 abstentions
9 juil. 2026N° 8053
Imposer aux conducteurs condamnés pour refus d’obtempérer l’annulation du permis, des stages et la confiscation du véhicule sous conditions
Tous les groupes

Le projet de loi rendrait obligatoire la confiscation du véhicule pour refus d’obtempérer, tout en permettant au juge d’y renoncer par une décision spécialement motivée. L’amendement remplacerait cette règle par des peines complémentaires automatiques. Toute condamnation entraînerait l’annulation du permis, avec interdiction d’en demander un nouveau pendant trois ans au maximum, ainsi que deux stages, de sécurité routière et de citoyenneté, aux frais du condamné.

Le véhicule serait obligatoirement confisqué s’il appartient au condamné ou s’il en a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, qui devrait pouvoir présenter ses observations. Dans ce second cas, à défaut de confiscation, le juge pourrait prononcer une amende égale à sa valeur.

Les auteurs veulent ainsi réduire la marge d’appréciation des juges et renforcer la réponse à une infraction qu’ils estiment dangereuse pour les forces de l’ordre et les autres usagers.

Amendement n° 449 · M. Gillet · Article 3

Amendement n° 449 de M. Gillet à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
19 pour59 contre3 abstentions
9 juil. 2026N° 8050
Supprimer les nouvelles restrictions de conduite pour les rodéos motorisés et la confiscation obligatoire pour refus d’obtempérer
Tous les groupes

Le projet de loi étendrait aux délits de rodéo motorisé la rétention du permis par les forces de l’ordre et sa suspension administrative par le préfet. Il permettrait aussi au préfet d’interdire provisoirement la conduite de certains véhicules, même sans permis. Pour le refus d’obtempérer, la confiscation du véhicule deviendrait obligatoire, sauf décision spécialement motivée du juge.

L’amendement supprimerait ces ajouts. Ses auteurs contestent la superposition de mesures administratives à la réponse pénale et jugent insuffisant le contrôle du juge. Ils craignent que la privation de véhicule entrave l’accès au travail, à la formation ou aux soins, notamment là où les transports en commun sont rares. Ils souhaitent également préserver la capacité du juge à adapter la peine. La suppression de ces dispositions n’interdirait pas toute confiscation ni toute sanction des comportements concernés.

Amendement n° 605 · Mme Taurinya · Article 3

Amendement n° 605 de Mme Taurinya à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
15 pour56 contre3 abstentions
9 juil. 2026N° 8048
Supprimer les nouvelles sanctions et restrictions prévues pour les conducteurs et les rassemblements motorisés
Tous les groupes

Pour répondre aux rodéos motorisés et aux troubles liés aux véhicules, l’article 3 renforcerait plusieurs sanctions. Il porterait notamment la peine de base du rodéo à deux ans de prison et 30 000 euros d’amende, et permettrait d’éteindre les poursuites par une amende forfaitaire de 800 euros. Il créerait aussi des sanctions pour certains rassemblements motorisés organisés malgré une interdiction administrative.

L’amendement supprimerait tout cet article, y compris les restrictions concernant les véhicules puissants pendant le permis probatoire et l’interdiction de remiser des engins motorisés dans certains espaces des copropriétés non aménagés à cet effet. Les règles existantes ne seraient pas supprimées.

Les auteurs reconnaissent les dangers et nuisances des rodéos, mais craignent que les procédures forfaitaires réduisent l’appréciation du juge et les droits de la défense. Ils contestent l’efficacité d’un durcissement pénal supplémentaire.

Amendement n° 561 · M. Amirshahi · Article 3

Amendement n° 561 de M. Amirshahi et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
16 pour47 contre0 abstentions
8 juil. 2026N° 8047
Obliger les organisateurs de rassemblements illégaux à rembourser les dépenses supplémentaires des collectivités territoriales
Tous les groupes

Une rave-party illégale peut occasionner des dépenses supplémentaires pour les collectivités territoriales. Les auteurs citent les opérations de secours, l’acheminement d’eau et l’évacuation des déchets. Le texte en discussion prévoit déjà la responsabilité des organisateurs pour les dommages causés et la remise en état des terrains ou locaux.

L’amendement ajouterait une obligation distincte de rembourser aux collectivités les dépenses supplémentaires supportées en raison du rassemblement. Elle viserait les personnes physiques ou morales reconnues comme organisatrices, et non l’ensemble des participants. Les conditions d’application seraient précisées par un décret en Conseil d’État. Il s’agirait d’un remboursement des dépenses occasionnées, sans montant forfaitaire fixé par l’amendement.

Amendement n° 826 · Mme Saint-Paul · Après l’article 2 ter

Amendement n° 826 de Mme Saint-Paul après l'article 2 ter du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
86 pour33 contre0 abstentions
8 juil. 2026N° 8039
Permettre à l’administration de faire exécuter les interdictions de rassemblements musicaux et de facturer certains frais aux organisateurs
Tous les groupes

L’amendement rétablirait un article supprimé du projet de loi concernant les rassemblements festifs à caractère musical. Les décisions destinées à rendre leur interdiction effective seraient exécutoires d’office, ce qui permettrait à l’administration de les faire appliquer directement. Le Gouvernement présente cette mesure comme un moyen de prévenir des troubles graves et de protéger les personnes et les biens.

Les organisateurs de rassemblements non déclarés pourraient aussi devoir rembourser les dépenses supplémentaires des services d’ordre. Seuls seraient concernés les frais qui ne relèvent pas des obligations normales de maintien de l’ordre de la puissance publique, et non l’ensemble des dépenses policières. Le Gouvernement entend ainsi éviter que l’absence de déclaration permette d’échapper aux coûts supportés par les organisateurs de manifestations déclarées.

Amendement n° 882 · Gouvernement · Article 2 bis

Amendement n° 882 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
95 pour30 contre0 abstentions
8 juil. 2026N° 8038
Obliger le préfet à dialoguer avec les organisateurs avant d’interdire un rassemblement musical
Tous les groupes

L’amendement obligerait le préfet du département, ou le préfet de police à Paris, à engager un dialogue et une médiation avec les personnes identifiées comme organisatrices avant toute interdiction d’un rassemblement musical. Un médiateur départemental, nommé dans des conditions fixées par décret, serait associé à cette démarche.

Les auteurs souhaitent introduire une étape de discussion dans un texte qui renforce les sanctions. Ils présentent la médiation et l’anticipation comme des moyens de prévenir les risques tout en préservant les libertés de réunion et de création culturelle. Ils craignent qu’une réponse uniquement répressive favorise des rassemblements clandestins de grande ampleur. Le préfet conserverait la possibilité d’interdire le rassemblement après cette démarche.

Amendement n° 422 · M. Kerbrat · Article 2 bis

Amendement n° 422 de M. Kerbrat de rétablissement de l'article 2 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour90 contre0 abstentions
8 juil. 2026N° 8037
Renforcer les sanctions contre les organisateurs et participants aux rassemblements musicaux illégaux et imposer des contrôles aux loueurs de sonorisation
Tous les groupes

L’amendement abaisserait à plus de 250 personnes le seuil de déclaration des rassemblements musicaux concernés. Les loueurs de sonorisation conserveraient trois mois l’identité du locataire et les caractéristiques du matériel. Au-delà d’une puissance fixée par arrêté, ils devraient vérifier la déclaration, refuser la location à défaut et signaler la tentative au préfet.

La contribution directe ou indirecte à la préparation ou au déroulement d’un rassemblement non déclaré, volontairement mal déclaré ou interdit deviendrait un délit passible de deux ans de prison et de 30 000 euros d’amende. Le matériel serait obligatoirement confisqué sous conditions de propriété ou de libre disposition, sauf décision spécialement motivée du juge. Le tribunal pourrait aussi ordonner la remise en état des lieux.

Participer serait passible de six mois de prison et de 7 500 euros d’amende si l’illégalité a été rendue publique. Une amende forfaitaire de 500 euros pourrait éteindre les poursuites.

Amendement n° 884 · Gouvernement · Article 2

Amendement n° 884 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
142 pour80 contre0 abstentions
8 juil. 2026N° 8035
Porter à 1 500 euros l’amende forfaitaire des participants aux rassemblements musicaux dont l’illégalité a été rendue publique
Tous les groupes

L’amendement auquel ce sous-amendement s’applique créerait un délit de participation à un rassemblement musical illégal lorsque son caractère illégal a été porté à la connaissance du public. Il prévoirait une amende forfaitaire, dont le paiement pourrait mettre fin aux poursuites, y compris en cas de récidive.

Le sous-amendement porterait son montant de 500 à 1 500 euros. Le montant minoré passerait de 400 à 1 000 euros et le montant majoré de 1 000 à 2 500 euros. Ses auteurs estiment qu’un niveau plus élevé serait davantage dissuasif pour les participants. Il modifierait ces montants forfaitaires, sans changer la peine maximale prévue pour ce délit, soit six mois de prison et 7 500 euros d’amende.

Sous-amendement n° 1018 · M. Mazaury · Article 2

Sous-amendement n° 1018 de M. Mazaury à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
84 pour131 contre5 abstentions
8 juil. 2026N° 8033
Supprimer l’amende forfaitaire délictuelle prévue pour les participants à un rassemblement musical illégal
Tous les groupes

Le texte en discussion créerait un délit de participation à un rassemblement musical dont le caractère illégal a été rendu public, puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Il permettrait aussi de mettre fin aux poursuites en payant une amende forfaitaire délictuelle de 500 euros, minorée à 400 euros ou majorée à 1 000 euros.

Le sous-amendement supprimerait cette possibilité de paiement forfaitaire, sans supprimer le délit ni les peines prévues. Les faits resteraient donc soumis à une procédure judiciaire. Les auteurs invoquent les difficultés de contestation et d’accès au juge, notamment pour les personnes précaires. Ils s’appuient aussi sur les critiques d’organismes de défense des droits et sur un bilan de la Cour des comptes qui, selon l’exposé, conteste les résultats de cette procédure en matière de simplification et de recouvrement.

Sous-amendement n° 977 · M. Bernalicis · Article 2

Sous-amendement n° 977 de M. Bernalicis et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour139 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8032
Supprimer les peines complémentaires prévues pour les personnes contribuant à l’organisation d’un rassemblement musical illégal
Tous les groupes

Le texte en discussion punirait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la contribution, directe ou indirecte, à un rassemblement musical non déclaré, déclaré de façon volontairement trompeuse ou interdit. Il ajouterait des peines complémentaires, qui s’ajoutent à la peine principale.

Le sous-amendement supprimerait ces peines complémentaires pour les personnes physiques. Seraient retirées la confiscation du matériel et du véhicule ayant servi à l’infraction, la suspension du permis jusqu’à trois ans, son annulation avec interdiction d’en solliciter un nouveau pendant trois ans au plus, ainsi que l’interdiction d’organiser un rassemblement. Les peines principales resteraient prévues. Les auteurs jugent cet alourdissement inefficace et considèrent notamment les sanctions sur le permis comme excessives et sans rapport suffisant avec l’infraction.

Sous-amendement n° 1028 · M. Vicot · Article 2

Sous-amendement n° 1028 de M. Vicot et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
77 pour141 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8030
Exclure des sanctions prévues pour les rassemblements musicaux illégaux les personnes accomplissant un acte nécessaire face à un danger
Tous les groupes

Le texte en discussion punirait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la contribution, même indirecte, au bon déroulement d’un rassemblement musical non déclaré, déclaré de façon volontairement trompeuse ou interdit. Les auteurs craignent que cette formulation englobe des gestes de secours, comme guider une ambulance ou aider une personne victime d’un malaise.

Le sous-amendement écarterait l’application de l’article aux personnes accomplissant un acte nécessaire pour sauvegarder une personne ou un bien face à un danger actuel ou imminent. Il viserait notamment à éviter que la crainte des sanctions dissuade de porter assistance. L’exception serait conditionnée par le danger et la nécessité de l’acte, et non par la seule présence sur les lieux.

Sous-amendement n° 1000 · M. Raux · Article 2

Sous-amendement n° 1000 de M. Raux à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
76 pour143 contre1 abstention
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.