Justice & sécurité

2 058 scrutins sur ce sujet. Retrouvez ce qui a été adopté ou rejeté et comment chaque groupe et député a voté, avec les sources officielles.

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Tous les textes · Justice & sécurité

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2 058 scrutins publicsPage 28 / 86
30 juin 2026N° 7896
Supprimer la possibilité pour les accusés reconnaissant un crime d’accepter une peine proposée par le procureur
Tous les groupes

L’article premier créerait une procédure de jugement des crimes reconnus. Selon les auteurs de l’amendement, les évolutions du texte et les annonces ministérielles la limiteraient aux violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et aux braquages simples. L’accusé majeur, assisté d’un avocat, accepterait les faits, leur qualification juridique et une peine plafonnée aux deux tiers du maximum encouru. La victime constituée partie civile pourrait s’y opposer. Trois magistrats contrôleraient l’accord, sans jury, témoins ni experts.

L’amendement supprimerait cet article. Ses auteurs contestent une justice criminelle négociée et craignent son extension ultérieure, par comparaison avec la reconnaissance de culpabilité pour les délits. La suppression retirerait aussi les dispositions sur l’information et l’aide juridictionnelle des victimes de violences conjugales ou d’infractions commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité.

Amendement n° 12 · Mme K/Bidi · Article premier

Amendement n° 12 de Mme K/Bidi et l'amendement identique suivant de suppression de l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
50 pour112 contre7 abstentions
30 juin 2026N° 7895
Rejeter préalablement le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion entraînerait le rejet du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles, examiné en première lecture. Il empêcherait ainsi le passage à la discussion de ses articles, sans approuver ni modifier les mesures proposées.

Une motion de rejet préalable permet de faire reconnaître une contrariété à la Constitution ou de décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer. Les motifs particuliers de cette demande ne sont pas précisés. Si la motion était rejetée, l’examen des articles pourrait se poursuivre, sans que cela vaille adoption du projet.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour176 contre11 abstentions
29 juin 2026N° 7884
Supprimer l’extension des sanctions contre les matériels de piratage aux émissions diffusées en clair
Tous les groupes

Selon l’exposé de l’amendement, l’article en discussion étendrait aux émissions diffusées en clair les sanctions visant les équipements conçus pour capter frauduleusement des programmes télévisés. Les actes concernés comprennent notamment leur fabrication, leur vente et leur installation. Les peines mentionnées sont de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

L’amendement supprimerait cet article et écarterait donc cette extension, sans supprimer les sanctions existantes. Ses auteurs contestent l’efficacité d’un renforcement de la répression du piratage, notamment sportif. Ils estiment qu’il faudrait d’abord traiter les raisons qui conduisent les utilisateurs à recourir au piratage.

Amendement n° 195 · M. Piquemal · Article 10 bis

Amendement n° 195 de M. Piquemal de suppression de l'article 10 bis B de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
15 pour45 contre0 abstentions
29 juin 2026N° 7881
Supprimer l’extension aux services sportifs de la liste publique antipiratage de l’Arcom et son allongement à dix-huit mois
Tous les groupes

Selon l’exposé, l’article en discussion rendrait applicable aux services sportifs une procédure permettant à l’Arcom, le régulateur de l’audiovisuel et du numérique, de publier une liste de services en ligne portant gravement et à plusieurs reprises atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins. Les services concernés pourraient présenter leurs arguments avant l’inscription. Sa durée maximale passerait de douze à dix-huit mois.

L’amendement supprimerait cet article, écartant cette extension et cet allongement. Ses auteurs estiment que renforcer la lutte contre le piratage sans traiter le coût d’accès aux contenus risque d’accentuer l’exclusion des plus pauvres. Ils invoquent notamment le prix cumulé des abonnements sportifs. La suppression proposée ne fixerait toutefois aucun prix d’abonnement.

Amendement n° 194 · M. Piquemal · Article 10 bis

Amendement n° 194 de M. Piquemal de suppression de l'article 10 bis A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
17 pour44 contre2 abstentions
29 juin 2026N° 7875
Permettre aux associations de supporters et aux collectivités concernées d’être entendues sur les changements d’actionnaires des clubs et de contester la décision
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit un contrôle des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires des sociétés sportives. L’organisme de contrôle, désigné comme la DNCG dans l’exposé, examinerait notamment les risques pour les finances du club et l’incertitude du résultat sportif.

Le sous-amendement permettrait à trois catégories d’organismes d’être entendus à leur demande, selon des conditions fixées par décret. Seraient concernées les associations notoirement reconnues comme représentatives des supporters du club, les associations nationales membres de l’Instance nationale du supportérisme et les collectivités territoriales où la société sportive a son établissement principal.

Ces mêmes organismes pourraient contester la décision devant les juridictions administratives. Ils pourraient ainsi faire entendre leur position pendant l’examen d’un projet de reprise, puis saisir un juge, sans disposer eux-mêmes du pouvoir d’autoriser ou d’interdire l’opération.

Sous-amendement n° 382 · M. Duparay · Article 9

Sous-amendement n° 382 de M. Duparay à l'amendement n° 373 du Gouvernement à l'article 9 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
47 pour28 contre2 abstentions
29 juin 2026N° 7872
Exclure le domicile des agents sportifs des contrôles sur pièces et sur place
Tous les groupes

L’amendement gouvernemental permettrait à l’organisme de contrôle des fédérations de contrôler les agents sportifs sur pièces et sur place, c’est-à-dire en examinant leurs documents et en se déplaçant dans leurs locaux. Ces contrôles viseraient notamment la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations et le respect des règles éthiques.

Le sous-amendement exclurait leur domicile des lieux où ces contrôles pourraient être effectués. Selon ses auteurs, la rédaction proposée permettrait des visites au domicile sans garanties procédurales comparables à celles des visites fiscales autorisées par un juge. Cette exclusion limiterait les lieux de contrôle, sans supprimer l’obligation des agents de communiquer les informations et documents nécessaires.

Sous-amendement n° 379 · M. Duparay · Article 9

Sous-amendement n° 379 de M. Duparay à l'amendement n° 373 du Gouvernement à l'article 9 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
76 pour1 contre0 abstentions
29 juin 2026N° 7846
Durcir les sanctions de l’exercice illicite d’agent sportif et permettre au juge de lever certaines incapacités d’exercer
Tous les groupes

Les agents sportifs servent d’intermédiaires rémunérés pour des contrats de sportifs ou d’entraîneurs et des transferts entre clubs. L’amendement porterait les peines principales de l’exercice illicite de deux à cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 à 375 000 euros d’amende, notamment pour les manquements aux règles d’incompatibilité et aux obligations contractuelles.

Il distinguerait toutefois l’exercice malgré une interdiction ou une incapacité, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Cette amende pourrait atteindre le double des sommes indûment perçues.

Les condamnations antérieures concernées par le nouveau régime entraîneraient une incapacité dès la publication de la loi. Les agents pourraient demander au juge de la lever et exercer pendant l’examen, sauf interdiction déjà applicable. Les auteurs associent ainsi un durcissement des sanctions à une possibilité de réexamen judiciaire des incapacités liées aux condamnations passées.

Amendement n° 274 · M. Duparay · Article 2 bis

Amendement n° 274 (rect.) de M. Duparay à l'article 2 bis de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
24 pour18 contre10 abstentions
29 juin 2026N° 7836
Interdire aux dirigeants et salariés des ligues professionnelles les signes religieux ostensibles dans l’exercice de leurs fonctions
Tous les groupes

L’article discuté prévoit d’interdire certaines fonctions dans les ligues professionnelles aux personnes condamnées pour des crimes ou délits déterminés. L’amendement y ajouterait une obligation distincte concernant l’expression religieuse.

Les présidents, administrateurs, membres de l’organe délibérant et salariés des ligues devraient s’abstenir, dans l’exercice de leurs fonctions, de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, c’est-à-dire de manière clairement visible. La mesure ne viserait pas leur vie privée.

L’exposé invoque la neutralité liée aux missions de service public exercées par les ligues, notamment l’organisation des compétitions. Le dispositif concernerait ainsi les salariés comme les dirigeants, même si l’argumentation se concentre sur ces derniers.

Amendement n° 332 · M. Odoul · Article 1er ter

Amendement n° 332 de M. Odoul à l'article 1er ter de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
9 pour46 contre0 abstentions
29 juin 2026N° 7824
Exclure trois délits liés aux manifestations des condamnations interdisant d’exercer certaines fonctions dans le sport
Tous les groupes

Le contrôle d’honorabilité interdit certaines fonctions sportives aux personnes condamnées pour les infractions figurant dans une liste du code du sport. Le texte en discussion étendrait notamment ce contrôle aux dirigeants et employés des ligues professionnelles ainsi qu’aux agents sportifs.

L’amendement retirerait de cette liste trois délits liés aux manifestations. Selon l’exposé, ils concernent la participation à un attroupement après sommations, l’organisation d’une manifestation non déclarée et le port d’un masque dans ou aux abords d’une manifestation où des violences risquent d’être commises. Ces condamnations ne constitueraient plus, à elles seules, un motif d’interdiction au titre de cette liste.

Les auteurs contestent le lien entre ces faits et l’exercice dans le sport et craignent une instrumentalisation politique. L’amendement ne supprimerait ni ces infractions ni le contrôle fondé sur les autres condamnations.

Amendement n° 188 · M. Piquemal · Après l’article 1er

Amendement n° 188 de M. Piquemal après l'article 1er AA de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
12 pour39 contre5 abstentions
29 juin 2026N° 7822
Limiter aux dirigeants des fédérations sportives l’interdiction d’exercer liée à certaines condamnations et aménager son application aux condamnations antérieures
Tous les groupes

Le texte en discussion interdirait de diriger une fédération sportive ou d’y être employé après certaines condamnations pénales, avec un contrôle annuel. L’amendement retirerait les employés de ce dispositif et mentionnerait explicitement les administrateurs parmi les dirigeants concernés.

Selon le Gouvernement, l’exigence d’exemplarité justifie le contrôle des dirigeants, mais son extension à tous les salariés, notamment administratifs, présenterait un risque constitutionnel et de contentieux.

Pour les condamnations antérieures à la loi, l’interdiction s’appliquerait dès sa publication. Les personnes concernées pourraient toutefois demander au juge de la lever et continuer leurs fonctions pendant l’examen de leur demande, sauf si une interdiction s’appliquait déjà auparavant. L’amendement organiserait ainsi une possibilité de réexamen individuel, sans effacer la condamnation.

Amendement n° 362 · Gouvernement · Article 1er

Amendement n° 362 du Gouvernement à l'article 1er AA de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
41 pour0 contre7 abstentions
27 juin 2026N° 7810
Punir les personnes qui exercent des pressions pour pousser quelqu’un à recourir à l’aide à mourir
Tous les groupes

Dans le texte en discussion, l’article 17 est supprimé. L’amendement le rétablirait pour créer un délit, c’est-à-dire une infraction pénale, visant les personnes qui exercent des pressions sur quelqu’un afin qu’il ait recours à l’aide à mourir. La peine prévue serait d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Les auteurs souhaitent ainsi inscrire une protection pénale spécifique contre les pressions orientant une personne vers l’aide à mourir. La sanction viserait le comportement de celui qui exerce ces pressions, et non la personne qui envisage d’y recourir. Le dispositif ne préciserait pas davantage les formes de pression concernées.

Amendement n° 1278 · M. Meurin · Article 17

Amendement n° 1278 de M. Meurin de rétablissement de l'article 17 (supprimé) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour59 contre3 abstentions
27 juin 2026N° 7809
Punir les pressions pour recourir à l’aide à mourir sans pénaliser l’information sur ses modalités
Tous les groupes

L’article 17 est supprimé dans le texte en discussion. L’amendement le rétablirait pour punir d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’exercer des pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir.

Les auteurs veulent protéger une décision libre et éclairée, notamment contre des pressions familiales, sociales ou économiques sur une personne vulnérable. Le dispositif distinguerait expressément ces pressions de l’information. Mettre à disposition ou fournir des informations sur les modalités d’exercice du droit à l’aide à mourir ne constituerait pas une infraction. Expliquer comment y accéder serait ainsi distingué du fait de pousser quelqu’un à y recourir.

Amendement n° 1112 · M. Bernhardt · Article 17

Amendement n° 1112 de M. Bernhardt et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 17 (supprimé) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour61 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7808
Sanctionner les personnes qui entravent l’aide à mourir par des pressions ou une désinformation intentionnelle
Tous les groupes

Le texte en discussion ne comporte plus l’article consacré au délit d’entrave à l’aide à mourir. L’amendement le rétablirait pour protéger, selon ses auteurs, la liberté de disposer de soi en fin de vie.

Empêcher ou tenter d’empêcher de pratiquer l’aide à mourir ou de s’informer à son sujet serait puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Seraient visés les pressions, menaces ou actes d’intimidation envers les patients, leur entourage, les personnes recherchant des informations et les professionnels concernés. La diffusion d’informations médicales intentionnellement trompeuses pour dissuader serait également visée, y compris en ligne. La perturbation physique des lieux ne serait pas retenue comme motif distinct d’infraction.

Les associations déclarées depuis au moins cinq ans et ayant pour objet de défendre l’accès à l’aide à mourir pourraient se constituer partie civile, c’est-à-dire intervenir au procès pour défendre ces droits.

Amendement n° 1362 · M. Clouet · Article 17

Amendement n° 1362 de M. Clouet de rétablissement de l'article 17 (supprimé) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour54 contre2 abstentions
27 juin 2026N° 7807
Sanctionner les personnes qui entravent de manière répétée l’aide à mourir ou font pression pour y pousser quelqu’un
Tous les groupes

L’amendement rétablirait dans le texte deux infractions. Ses auteurs souhaitent protéger à la fois l’accès à l’aide à mourir et les personnes poussées à y recourir, en réservant les sanctions aux actes répétés.

L’entrave répétée serait punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Elle couvrirait les perturbations de l’accès aux lieux, de leur fonctionnement ou du lieu choisi pour l’administration, ainsi que les pressions, menaces ou intimidations envers les patients, leur entourage et les professionnels concernés. Le texte viserait aussi les informations médicales intentionnellement trompeuses destinées à dissuader, notamment en ligne.

Faire pression de manière répétée sur une personne pour qu’elle recoure à l’aide à mourir encourrait les mêmes peines. Fournir des informations sur les modalités du droit resterait exclu de cette infraction. Les associations de défense de l’accès déclarées depuis au moins cinq ans pourraient intervenir au procès pour les faits d’entrave.

Amendement n° 687 · M. Simion · Article 17

Amendement n° 687 de M. Simion de rétablissement de l'article 17 (supprimé) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour52 contre10 abstentions
27 juin 2026N° 7806
Sanctionner les personnes qui entravent l’aide à mourir ou font pression pour pousser quelqu’un à y recourir
Tous les groupes

L’amendement rétablirait dans le texte deux infractions pour protéger l’accès à l’aide à mourir et les personnes poussées à y recourir. Selon ses auteurs, ces sanctions sont nécessaires pour rendre le droit effectif.

Empêcher ou tenter d’empêcher de pratiquer l’aide à mourir ou de s’informer serait puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Seraient visés les perturbations des lieux et du travail des personnels, les pressions, menaces ou intimidations envers les patients, leur entourage et les professionnels concernés, ainsi que les informations médicales intentionnellement trompeuses destinées à dissuader, notamment en ligne.

Faire pression sur quelqu’un pour qu’il recoure à l’aide à mourir encourrait les mêmes peines, sans condition de répétition. Fournir des informations sur les modalités du droit serait exclu de cette infraction. Les associations de défense de l’accès déclarées depuis au moins cinq ans pourraient intervenir au procès pour les faits d’entrave.

Amendement n° 5 · M. Simion · Article 17

Amendement n° 5 de M. Simion de rétablissement de l'article 17 (supprimé) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour53 contre11 abstentions
27 juin 2026N° 7805
Sanctionner ceux qui entravent l’accès à l’aide à mourir ou font pression sur une personne pour qu’elle y recoure
Tous les groupes

La proposition de loi organise un droit à l’aide à mourir, mais l’article consacré à ces sanctions est supprimé dans le texte discuté. L’amendement le rétablirait pour protéger à la fois l’accès à ce droit et la liberté de ne pas y recourir.

Empêcher ou tenter d’empêcher de pratiquer l’aide à mourir ou de s’informer serait puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Seraient visés les perturbations des lieux et les pressions, menaces ou intimidations, notamment par des informations intentionnellement trompeuses à visée dissuasive. Certaines associations déclarées depuis au moins cinq ans pourraient se constituer partie civile pour défendre ce droit en justice.

Faire pression pour qu’une personne recoure à l’aide à mourir serait puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Fournir des informations sur ses modalités ne constituerait pas une infraction. Les auteurs souhaitent ainsi rendre ce droit effectif sans imposer son exercice.

Amendement n° 4 · M. Simion · Article 17

Amendement n° 4 de M. Simion et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 17 (supprimé) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour53 contre10 abstentions
27 juin 2026N° 7804
Punir ceux qui font pression sur une personne pour qu’elle recoure à l’aide à mourir
Tous les groupes

L’article consacré aux sanctions est supprimé dans le texte discuté. L’amendement rétablirait une infraction visant le fait de faire pression sur une personne pour qu’elle recoure à l’aide à mourir. La peine prévue serait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Les auteurs veulent protéger une décision libre et éclairée contre les pressions familiales, sociales ou économiques. La protection proposée concernerait toute personne, sans condition particulière de vulnérabilité. Le texte distinguerait expressément la pression de l’information, puisque fournir des renseignements sur les modalités de l’aide à mourir ne constituerait pas une infraction. Il ne rétablirait pas de délit d’entrave à l’accès à l’aide à mourir.

Amendement n° 1111 · M. Bernhardt · Article 17

Amendement n° 1111 de M. Bernhardt de rétablissement de l'article 17 (supprimé) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour57 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7803
Punir de trois ans d’emprisonnement les pressions pour qu’une personne recoure à l’aide à mourir
Tous les groupes

L’article consacré aux sanctions est supprimé dans le texte discuté. L’amendement y réintroduirait une infraction visant les pressions exercées sur une personne pour qu’elle recoure à l’aide à mourir. Ces faits seraient punis de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

Les auteurs invoquent la protection des personnes en situation de faiblesse et reprennent les montants des peines prévues pour l’abus frauduleux de faiblesse. Toutefois, l’infraction proposée ne serait pas limitée aux personnes dont la vulnérabilité est établie et ne reprendrait pas les autres conditions de cet abus. Elle viserait les pressions sur toute personne, sans instaurer de sanction spécifique contre ceux qui empêchent l’accès à l’aide à mourir.

Amendement n° 1277 · M. Meurin · Article 17

Amendement n° 1277 de M. Meurin de rétablissement de l'article 17 (supprimé) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour59 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7790
Permettre à tout professionnel de santé de refuser de participer à l’aide à mourir, à quelque étape que ce soit
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une clause de conscience pour les professionnels de santé désignés par certaines de ses dispositions. L’amendement remplacerait cette formulation par une règle générale. Aucun professionnel de santé ne serait tenu de participer à une procédure d’aide à mourir, quels que soient son rôle et l’étape concernée.

Les auteurs souhaitent notamment couvrir les pharmaciens hospitaliers chargés de préparer et de délivrer la substance létale, qu’ils estiment exclus de la protection prévue. Ils invoquent une protection égale de la liberté de conscience des soignants. L’obligation d’informer sans délai du refus et de communiquer le nom de professionnels disposés à participer resterait prévue.

Amendement n° 713 · Mme Colin-Oesterlé · Article 14

Amendement n° 713 de Mme Colin-Oesterlé et les amendements identique suivants à l'article 14 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour60 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7788
Réserver au demandeur les recours sur l’aide à mourir, avec une exception pour la personne chargée de sa protection juridique
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que seule la personne ayant demandé l’aide à mourir pourrait contester la décision du médecin sur sa demande ou sa décision d’arrêter la procédure. Elle saisirait le juge administratif, notamment par un référé-liberté, une procédure d’urgence destinée à protéger une liberté fondamentale. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Une exception concernerait les personnes sous protection juridique avec assistance ou représentation relative à leur personne. Celui qui assure cette protection pourrait contester une autorisation d’accès à l’aide à mourir dans les deux jours suivant sa notification. Cette exception porterait sur l’autorisation, et non sur l’ensemble des décisions médicales visées par l’article.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
60 pour31 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7787
Accorder deux jours ouvrés au protecteur juridique pour contester une autorisation d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à la personne chargée d’une mesure de protection juridique, comportant une assistance ou une représentation relative à la personne, de contester l’autorisation d’aide à mourir donnée à la personne protégée. Elle disposerait de deux jours après notification de la décision pour saisir la juridiction administrative.

L’amendement préciserait que ce délai de recours est de deux jours ouvrés, afin de ne pas compter les week-ends ou jours fériés. Les auteurs craignent qu’un délai pouvant courir pendant ces jours ne rende le recours difficile à exercer effectivement. Cette modification concernerait le temps accordé au protecteur pour déposer son recours, et non le délai laissé au juge pour statuer.

Amendement n° 1145 · Mme Pollet · Article 12

Amendement n° 1145 de Mme Pollet à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
21 pour55 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7786
Accorder un mois au protecteur juridique pour contester une autorisation d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion ouvrirait un recours particulier à la personne chargée d’une mesure de protection juridique comportant une assistance ou une représentation relative à la personne. Elle pourrait contester devant la juridiction administrative l’autorisation d’aide à mourir accordée à la personne protégée, dans les deux jours suivant sa notification.

L’amendement porterait ce délai à un mois. Les auteurs jugent les deux jours insuffisants pour permettre aux personnes susceptibles d’agir de s’informer et d’exercer réellement ce recours. La modification allongerait le temps disponible pour saisir le juge, sans élargir les personnes autorisées à contester la décision ni fixer le délai dans lequel le juge devrait statuer.

Amendement n° 1144 · Mme Pollet · Article 12

Amendement n° 1144 de Mme Pollet à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour57 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7785
Suspendre la procédure d’aide à mourir lorsqu’une personne autorisée à la contester saisit le juge administratif
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à la personne demandant l’aide à mourir de contester la décision du médecin devant le juge administratif. Pour une personne sous protection juridique, la personne chargée de sa protection pourrait aussi contester l’autorisation, dans un délai de deux jours après sa notification.

L’amendement interromprait la procédure dès la saisine du juge, jusqu’à une décision définitive passée en force de chose jugée. Il prévoirait également des possibilités d’appel et de cassation devant le Conseil d’État.

Selon ses auteurs, un recours sans suspension ne protège pas suffisamment la personne, car une décision rendue après la réalisation de l’aide à mourir ne pourrait en réparer les conséquences. La poursuite de la procédure serait ainsi subordonnée à l’issue du contentieux.

Amendement n° 1143 · Mme Pollet · Article 12

Amendement n° 1143 de Mme Pollet à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour56 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7784
Ne plus désigner le juge administratif pour les recours des personnes demandant l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion réserverait à la personne demandant l’aide à mourir le recours contre la décision du médecin sur sa demande ou contre l’arrêt de la procédure. Il désignerait le juge administratif pour examiner ces contestations.

L’amendement remplacerait « juridiction administrative » par « juridiction compétente », sans préciser quel tribunal devrait intervenir dans chaque situation. Ses auteurs contestent l’attribution de tous ces recours au juge administratif, notamment lorsque l’aide à mourir est pratiquée dans un établissement privé ou en médecine générale. Ils estiment que certaines décisions relèvent du juge judiciaire.

La modification ne changerait pas les personnes autorisées à agir. Elle laisserait aussi inchangée la désignation du juge administratif pour le recours particulier exercé par la personne chargée d’une protection juridique.

Amendement n° 75 · M. Hetzel · Article 12

Amendement n° 75 de M. Hetzel à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour53 contre0 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.