Justice & sécurité

2 058 scrutins sur ce sujet. Retrouvez ce qui a été adopté ou rejeté et comment chaque groupe et député a voté, avec les sources officielles.

Tribunaux & procédures · 710 scrutins avec les filtres actuels.

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Tous les textes · Justice & sécurité · Tribunaux & procédures

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710 scrutins publicsPage 20 / 30
23 févr. 2026N° 5684
Sanctionner le fait d’imposer l’aide à mourir plutôt que d’en empêcher la pratique ou l’information
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit un délit visant les actes qui empêchent ou tentent d’empêcher de pratiquer l’aide à mourir ou de s’informer à son sujet. Il prévoit deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, et mentionne notamment les informations volontairement trompeuses diffusées pour dissuader.

L’amendement remplacerait « empêcher » par « imposer » et le but « dissuasif » par un but « persuasif ». Il réorienterait donc la définition générale vers le fait d’imposer ou de tenter d’imposer la pratique de l’aide à mourir ou l’information sur celle-ci, plutôt que d’ajouter simplement une protection à celle prévue. Ses auteurs invoquent le risque de pressions poussant une personne vulnérable vers la mort. Les dispositions détaillant les perturbations d’accès, les pressions et les menaces resteraient inchangées.

Amendement n° 2005 · M. Bentz · Article 17

Amendement n° 2005 de M. Bentz à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
69 pour106 contre3 abstentions
23 févr. 2026N° 5682
Remplacer le délit d’entrave à l’aide à mourir par un délit d’incitation par pression ou influence indue
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de punir de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende les entraves à l’aide à mourir, notamment les perturbations des lieux et les pressions sur les patients ou les soignants. L’amendement remplacerait cette protection par une infraction visant ceux qui poussent une personne à y recourir par pression, manœuvre ou influence indue, y compris en ligne ou par des informations intentionnellement trompeuses occultant les conséquences de l’acte.

La peine serait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, portée à trois ans et 45 000 euros si la victime est particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de sa dépendance. Les auteurs veulent protéger la liberté de décision des patients fragiles. Ce remplacement supprimerait aussi la faculté spécifique donnée aux associations de se constituer partie civile pour les entraves.

Amendement n° 722 · M. Trébuchet · Article 17

Amendement n° 722 de M. Trébuchet à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
58 pour93 contre3 abstentions
23 févr. 2026N° 5681
Supprimer le délit d’entrave visant ceux qui empêchent l’accès à l’aide à mourir ou à l’information
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit un délit d’entrave à l’aide à mourir, puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Il viserait notamment les perturbations de l’accès aux lieux et les pressions, menaces ou intimidations contre les patients, leur entourage et les professionnels concernés. Certaines associations pourraient se constituer partie civile, c’est-à-dire intervenir dans la procédure judiciaire pour défendre les droits d’accès à l’aide à mourir.

L’amendement supprimerait entièrement cet article, donc cette nouvelle infraction et cette faculté associative. Ses auteurs craignent que le délit ne pénalise la remise en cause de l’aide à mourir et ne gêne les soins de fin de vie ou la prévention du suicide. Cette crainte concerne la portée du délit proposé, dont la rédaction vise des comportements d’entrave précis.

Amendement n° 42 · M. Hetzel · Article 17

Amendement n° 42 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
82 pour102 contre2 abstentions
23 févr. 2026N° 5659
Encadrer les recours contre les décisions médicales sur l’aide à mourir, notamment pour les personnes protégées
Tous les groupes

Le texte de référence réserverait à la personne ayant demandé l’aide à mourir la contestation de la décision médicale sur sa demande ou de la décision d’arrêter la procédure. Elle pourrait saisir la juridiction administrative selon les règles ordinaires.

Une exception concernerait les personnes bénéficiant d’une protection juridique avec assistance ou représentation relative à leur personne. Le responsable de cette protection pourrait contester l’autorisation dans les deux jours suivant sa notification, en cas de doute sur la capacité à exprimer une volonté libre et éclairée. Le juge des contentieux de la protection devrait statuer sous deux jours et sa saisine suspendrait la procédure. Cette présentation décrit la version de référence, sans reconstitution des modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
64 pour57 contre3 abstentions
23 févr. 2026N° 5658
Permettre aux soignants et aux personnes de confiance ou chargées d’une protection de contester une décision d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion réserve en principe à la personne ayant demandé l’aide à mourir le recours devant la juridiction administrative contre la décision du médecin ou celle mettant fin à la procédure. Il prévoit aussi un recours particulier pour certaines personnes sous protection juridique.

L’amendement ouvrirait le recours administratif à toute personne ayant participé à l’examen collégial de la demande, au médecin traitant, à la personne de confiance et à la personne chargée d’une mesure de protection. Ces acteurs pourraient donc saisir le juge sans que le demandeur exerce lui-même un recours. Les auteurs souhaitent ainsi renforcer le contrôle du consentement et du respect de la procédure. Le recours particulier devant le juge des contentieux de la protection serait conservé.

Amendement n° 1695 · M. Juvin · Article 12

Amendement n° 1695 de M. Juvin à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
54 pour69 contre5 abstentions
23 févr. 2026N° 5657
Permettre à la personne de confiance et à certains proches de contester une décision relative à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion réserve en principe au demandeur le recours devant la juridiction administrative contre la décision du médecin sur l’aide à mourir ou celle mettant fin à la procédure. Une exception est prévue pour certaines personnes sous protection juridique.

L’amendement permettrait aussi à la personne de confiance, au conjoint, aux parents agissant solidairement ou aux enfants agissant solidairement de contester ces décisions. Selon l’exposé, les parents ou les enfants devraient être d’accord entre eux pour exercer ce recours, afin d’éviter les déchirements familiaux. Les auteurs estiment que l’état du patient peut rendre nécessaire l’intervention d’un proche pour contester une décision inadéquate ou juridiquement mal fondée, qu’elle soit favorable ou défavorable à la demande.

Amendement n° 939 · Mme Blin · Article 12

Amendement n° 939 de Mme Blin et l'amendement identique suivant à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
54 pour67 contre3 abstentions
23 févr. 2026N° 5656
Permettre à toute personne contestant le respect des critères d’accès à l’aide à mourir de saisir le juge
Tous les groupes

Le texte en discussion réserve en principe au demandeur le recours devant la juridiction administrative contre la décision du médecin sur l’aide à mourir ou celle mettant fin à la procédure. Il prévoit une exception pour certaines personnes sous protection juridique.

L’amendement ouvrirait ce recours à toute personne susceptible d’émettre une réserve sur le respect des critères légaux d’accès à l’aide à mourir. Il ne limiterait donc plus cette possibilité au demandeur ou à une liste de proches et de professionnels. Les auteurs présentent cette ouverture comme un moyen de prévenir les erreurs et de protéger le patient par un contrôle du juge. Le changement proposé concerne les personnes pouvant contester la décision, et non les critères d’accès eux-mêmes.

Amendement n° 364 · Mme Gruet · Article 12

Amendement n° 364 de Mme Gruet et l'amendement identique suivant à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
54 pour68 contre5 abstentions
20 févr. 2026N° 5589
Permettre au médecin de vérifier auprès de la justice la protection juridique d’une personne demandant l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin vérifie dans un registre si la personne demandant l’aide à mourir bénéficie d’une protection juridique avec assistance ou représentation. Il s’agit d’une mesure par laquelle une autre personne l’assiste ou la représente.

L’amendement permettrait explicitement au médecin d’effectuer, si nécessaire, des démarches auprès de l’autorité judiciaire compétente pour vérifier cette information. Selon les auteurs, cette voie serait utile lorsque le registre est temporairement indisponible ou que les informations recherchées sont difficiles d’accès. Le médecin pourrait ainsi solliciter la justice plutôt que dépendre uniquement du registre, sans que cette démarche judiciaire devienne systématiquement obligatoire.

Amendement n° 416 · Mme Gruet · Article 5

Amendement n° 416 de Mme Gruet à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour66 contre4 abstentions
19 févr. 2026N° 5573
Exiger que les personnes demandant l’aide à mourir expriment leur consentement devant un magistrat
Tous les groupes

Le texte en discussion exige que la personne soit apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. L’amendement remplacerait cette condition par l’obligation d’exprimer son consentement libre et éclairé devant le président du tribunal judiciaire ou un magistrat désigné par lui. La personne devrait donc accomplir une démarche devant un magistrat pour satisfaire cette condition d’accès.

Les auteurs souhaitent confier à un professionnel de la justice, plutôt qu’aux médecins, la responsabilité de recueillir ce consentement et d’en contrôler la liberté. Ils invoquent la protection des personnes fragiles contre les pressions extérieures et les abus de faiblesse, en s’inspirant de la procédure qu’ils citent pour le don d’organe.

Amendement n° 324 · Mme Gruet · Article 4

Amendement n° 324 de Mme Gruet à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
38 pour81 contre2 abstentions
19 févr. 2026N° 5547
Définir le droit à l’aide à mourir et protéger pénalement les personnes qui y concourent dans les conditions prévues
Tous les groupes

Le texte de référence définirait l’aide à mourir comme le droit, pour une personne qui le demande, d’être autorisée à recourir à une substance létale avec un accompagnement. La personne se l’administrerait elle-même. Un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer seulement si elle était physiquement incapable de le faire.

Les personnes participant à cette aide ne seraient pas pénalement responsables lorsqu’elles respecteraient les conditions prévues par les articles auxquels le texte renvoie. Cette protection ne serait donc pas une exemption générale pour tout acte provoquant la mort. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées, ce qui ne permet pas de confirmer la définition et la protection exactes soumises au vote.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
84 pour63 contre8 abstentions
19 févr. 2026N° 5540
Engager la responsabilité des personnes participant à une aide à mourir qui ne respecte pas les conditions légales, même involontairement
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne de demander une substance létale, à prendre elle-même ou, en cas d’incapacité physique, à faire administrer par un médecin ou un infirmier. Il écarterait la responsabilité pénale des personnes qui y participent dans les conditions légales.

L’amendement préciserait qu’un acte ne respectant pas strictement ces conditions engagerait la responsabilité pénale et civile de son auteur, c’est-à-dire l’exposerait à une sanction pénale et à la réparation d’un dommage. Même involontaire, l’omission d’une condition serait qualifiée de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. Selon ses auteurs, cette précision vise à prévenir les dérives et à protéger les personnes vulnérables.

Amendement n° 1490 · Mme Pollet · Article 2

Amendement n° 1490 de Mme Pollet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
54 pour77 contre6 abstentions
19 févr. 2026N° 5538
Exclure de la protection pénale les participants à l’aide à mourir ayant agi contre la volonté du patient
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait l’aide à mourir comme le recours demandé à une substance létale, administrée par la personne elle-même ou, si elle en est physiquement incapable, par un médecin ou un infirmier. Les personnes y participant dans les conditions légales ne seraient pas pénalement responsables.

L’amendement ajouterait une exception explicite lorsque ces personnes auraient, de façon reconnue, agi contre la volonté du patient. Elles ne pourraient alors plus invoquer cette protection pénale. Les auteurs souhaitent protéger la stricte volonté du patient et prévenir les interventions motivées par un intérêt égoïste. Le critère inscrit dans l’amendement serait toutefois le non-respect de cette volonté, et non la preuve d’un intérêt personnel.

Amendement n° 897 · Mme Lorho · Article 2

Amendement n° 897 de Mme Lorho à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
57 pour75 contre1 abstention
19 févr. 2026N° 5536
Qualifier l’aide à mourir d’« active » dans la disposition protégeant pénalement les personnes qui y participent
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait, sous conditions, de recourir à une substance létale, prise par la personne ou administrée par un médecin ou un infirmier si elle en est physiquement incapable. Il prévoirait une absence de responsabilité pénale pour les personnes participant à cette aide dans les conditions légales.

L’amendement ajouterait seulement le mot « active » après « aide » dans cette disposition pénale. Ses auteurs souhaitent distinguer un acte destiné à provoquer le décès des soins palliatifs et du « laisser mourir », qu’ils estiment insuffisamment différenciés par l’expression actuelle. Cette modification de vocabulaire ne changerait ni les conditions de l’aide à mourir ni la règle de non-responsabilité pénale.

Amendement n° 539 · Mme Mansouri · Article 2

Amendement n° 539 de Mme Mansouri à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
56 pour75 contre2 abstentions
19 févr. 2026N° 5530
Confier l’administration de la substance létale à des adultes volontaires inscrits sur un registre du tribunal judiciaire
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre la substance létale, qui provoque la mort. Si elle ne peut physiquement pas le faire, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement remplacerait ces professionnels par une personne majeure volontaire inscrite sur un registre de mandataires ad hoc, c’est-à-dire de personnes chargées de cette mission. Chaque tribunal judiciaire établirait et conserverait ce registre.

Les auteurs souhaitent décharger les soignants d’un acte qu’ils jugent contraire à leur serment et éviter les pressions de tiers ainsi que les traumatismes pour un proche. Ils souhaitent un intervenant extérieur au patient. Toutefois, le dispositif exige une inscription au registre, sans imposer explicitement cette absence de lien ni une désignation individuelle par un juge.

Amendement n° 466 · M. de Lépinau · Article 2

Amendement n° 466 de M. de Lépinau à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
50 pour87 contre9 abstentions
17 févr. 2026N° 5450
Permettre aux personnes sans offre de soins palliatifs de saisir le juge pour obtenir une prise en charge
Tous les groupes

Le texte en discussion ne conserve pas les dispositions créant un droit opposable aux soins palliatifs, c’est-à-dire un droit dont une personne peut demander le respect au juge. L’amendement les rétablirait pour toute personne dont l’état de santé nécessite un accompagnement et ces soins.

Les agences régionales de santé devraient garantir ce droit en tenant compte de tous les besoins du malade et des professionnels concernés, y compris hors des services spécialisés. Après un recours amiable, une personne ayant demandé des soins sans recevoir d’offre dans un délai fixé par décret pourrait saisir en référé le juge administratif, une procédure d’urgence, pour qu’il ordonne sa prise en charge. Sa personne de confiance ou, à défaut, un proche pourrait aussi agir, avec son accord lorsque son état permet de le recueillir.

Amendement n° 3 · Mme Dombre Coste · Article 4

Amendement n° 3 de Mme Dombre Coste et les amendements identiques suivants à l'article 4 de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
104 pour114 contre4 abstentions
17 févr. 2026N° 5449
Permettre aux personnes sans offre de soins palliatifs de saisir le juge pour obtenir une prise en charge
Tous les groupes

L’amendement rétablirait, dans le texte en discussion, un droit opposable à l’accompagnement et aux soins palliatifs pour les personnes dont la santé le requiert. Les agences régionales de santé devraient en garantir l’effectivité en mobilisant l’ensemble des acteurs de soins, au-delà des seuls spécialistes.

Après un recours amiable, un malade sans offre de prise en charge dans un délai fixé par décret pourrait saisir en référé le juge administratif, une procédure d’urgence, pour demander qu’elle soit ordonnée. Sa personne de confiance ou, à défaut, un proche pourrait aussi agir, avec son accord lorsque son état le permet.

Les auteurs souhaitent ouvrir ce recours mais en soulignent les difficultés. Ils estiment que la démarche amiable préalable peut contrarier l’urgence et qu’une injonction à une agence régionale de santé serait peu effective faute de pouvoir de contrainte sur les établissements.

Amendement n° 154 · M. Pilato · Article 4

Amendement n° 154 de M. Pilato à l'article 4 de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
98 pour116 contre10 abstentions
12 févr. 2026N° 5357
Permettre aux personnes menacées pour leur action contre la criminalité organisée de déclarer une adresse de police ou de gendarmerie
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit de protéger les personnes dont l’action contre la criminalité organisée expose gravement leur vie, leur intégrité physique ou celles de leurs proches. Sont notamment concernées la collecte de preuves hors procédure judiciaire, les actions contribuant à réduire ces infractions et l’aide aux victimes. Leurs proches pourraient aussi bénéficier de protections selon les besoins.

L’amendement permettrait aux personnes concernées de déclarer comme domicile l’adresse d’un commissariat ou d’une brigade de gendarmerie, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction. Il s’agirait d’une adresse déclarée, non d’un hébergement. Selon l’exposé, cette possibilité existe déjà pour les victimes. Elle serait ainsi étendue aux bénéficiaires du nouveau mécanisme de protection, sans être automatique.

Amendement n° 10 · M. Caure · Article premier

Amendement n° 10 de M. Caure à l'article premier de la proposition de loi améliorant la protection des personnes ciblées par les réseaux de criminalité organisée (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
124 pour109 contre2 abstentions
4 févr. 2026N° 5312
Affirmer l’intérêt d’un examen de la légalité de l’accord commercial entre l’Union européenne et les États-Unis
Tous les groupes

L’amendement ajouterait un considérant, c’est-à-dire un motif exposé dans la résolution, présentant la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne sur l’accord UE-Mercosur comme un précédent pertinent pour examiner l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis. Cette saisine par le Parlement européen date du 21 janvier 2026.

Les auteurs mettent en doute la compatibilité de l’accord avec les traités européens. Ils critiquent notamment la séparation des aspects commerciaux et politiques des accords, qui permettrait selon eux d’éviter l’approbation des parlements nationaux. L’ajout soutiendrait politiquement l’intérêt d’un contrôle juridique, mais ne saisirait pas lui-même la Cour et ne constaterait pas l’illégalité de l’accord.

Amendement n° 14 · M. Maurel · Article unique

Amendement n° 14 de M. Maurel à l'article unique de la proposition de résolution européenne visant à rejeter le projet d’accord sur les droits de douane et le commerce du 27 juillet 2025 entre l’Union européenne et les États-Unis.

Adoptéscrutin public ordinaire
55 pour29 contre2 abstentions
28 janv. 2026N° 5243
Préciser que les époux ne sont pas tenus d’avoir des relations sexuelles et que leur refus ne justifie pas un divorce pour faute
Tous les groupes

La proposition de loi porte sur les relations sexuelles entre époux et sur les motifs du divorce pour faute. Elle préciserait dans le code civil que la communauté de vie, c’est-à-dire la vie commune des époux, ne crée aucune obligation d’avoir des relations sexuelles.

Elle interdirait également de fonder un divorce pour faute sur l’absence ou le refus de relations sexuelles. Le choix soumis au vote concerne ainsi deux protections liées mais distinctes, l’absence d’obligation sexuelle dans le mariage et l’impossibilité de retenir cette absence ou ce refus comme une faute justifiant le divorce. Cette seconde règle n’interdirait pas le divorce lui-même, mais exclurait ce motif pour le prononcer aux torts d’un époux.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à mettre fin au devoir conjugal (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
106 pour0 contre1 abstention
28 janv. 2026N° 5226
Créer une commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et les poursuites contre les parents qui protègent leurs enfants
Tous les groupes

La résolution créerait une commission d’enquête de trente membres sur la manière dont la justice traite les violences sexuelles incestueuses commises par des parents contre leurs enfants, du signalement à l’issue des procédures. Elle examinerait la prise en compte de la parole de l’enfant, les affaires closes sans poursuites et le maintien des liens avec l’agresseur présumé pendant les procédures.

Elle étudierait aussi les poursuites pour non-présentation d’enfant, lorsqu’un parent est poursuivi pour ne pas remettre l’enfant à l’autre parent alors qu’il cherche à le protéger de violences sexuelles signalées. Les décisions de placement seraient également examinées, notamment dans la situation des mères qui protègent leurs enfants.

La commission rechercherait les lacunes des lois et les dysfonctionnements institutionnels, puis formulerait des recommandations pour protéger les enfants et sécuriser juridiquement ces parents. Cette résolution organiserait une enquête parlementaire, sans modifier elle-même les infractions, les peines ou les règles de protection.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectrices.

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
195 pour0 contre0 abstentions
28 janv. 2026N° 5225
Créer une commission d’enquête sur la justice face à l’inceste parental et les poursuites contre les parents protégeant leurs enfants
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit une commission d’enquête parlementaire de trente membres sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses commises par des parents contre leurs enfants. Elle examinerait les procédures du signalement à leur issue, la prise en compte de la parole de l’enfant et les causes des classements sans suite.

Elle étudierait notamment les poursuites pour non-présentation d’enfant contre les parents qui cherchent à protéger leur enfant, les décisions de placement et le maintien des liens avec l’agresseur présumé pendant les procédures. Elle rechercherait aussi les lacunes légales et les dysfonctionnements institutionnels susceptibles de favoriser l’impunité.

La commission formulerait des recommandations pour protéger les enfants et sécuriser juridiquement ces parents, notamment les mères. Sa création ne modifierait pas elle-même les règles judiciaires. Cette version de référence ne reconstitue pas les éventuelles modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article unique de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectrices.

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
191 pour3 contre2 abstentions
28 janv. 2026N° 5224
Enquêter sur l’impunité des parents incestueux et les poursuites contre ceux qui protègent leurs enfants
Tous les groupes

La résolution prévoit une commission d’enquête parlementaire sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents qui protègent leurs enfants. Elle lui confie déjà l’examen des poursuites contre les mères protectrices et des incohérences entre signalements et poursuites pour non-présentation d’enfant, lorsqu’un parent ne remet pas l’enfant à celui qui doit le recevoir.

L’amendement préciserait la mission d’évaluation des lois. La commission devrait identifier les lacunes favorisant l’impunité des parents agresseurs, mais aussi les poursuites et condamnations de parents protecteurs. Selon ses auteurs, des parents, surtout des mères, sont poursuivis après avoir signalé un inceste ou éloigné leur enfant du parent mis en cause. Il s’agirait d’étudier ces mécanismes, sans modifier directement les infractions, les peines ou les procédures.

Amendement n° 2 · Mme Taurinya · Article unique

Amendement n° 2 de Mme Taurinya à l'article unique de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectrices.

Rejetéscrutin public ordinaire
67 pour117 contre10 abstentions
22 janv. 2026N° 5147
Présumer légal l’usage des armes des policiers nationaux et gendarmes et permettre leur intervention sans uniforme contre un périple meurtrier
Tous les groupes

Selon l’exposé, le droit autorise déjà certains usages des armes au-delà de la seule légitime défense. L’amendement remplacerait la présomption de légitime défense proposée par une présomption d’usage légal réservée aux policiers nationaux et gendarmes, sans les policiers municipaux. L’usage serait présumé absolument nécessaire et strictement proportionné, mais tout élément de preuve contraire pourrait renverser cette présomption à tout moment.

Il supprimerait aussi l’exigence d’uniforme ou d’insignes apparents pour empêcher la répétition rapprochée de meurtres ou tentatives venant d’être commis. L’agent devrait disposer de raisons réelles et objectives de juger cette répétition probable, et son tir resterait soumis à la nécessité absolue et à la stricte proportionnalité. L’exposé justifie cette suppression par le besoin de réagir très vite à un périple meurtrier.

Amendement n° 39 · Gouvernement · Article unique

Amendement n° 39 du Gouvernement à l'article unique de la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
103 pour74 contre0 abstentions
22 janv. 2026N° 5144
Conditionner la présomption d’usage légal des armes des policiers nationaux et gendarmes à des images de caméras-piétons exploitables et transmises à la justice
Tous les groupes

L’amendement principal prévoirait que les policiers nationaux et les gendarmes ayant utilisé leur arme soient présumés avoir agi dans un cas autorisé, avec une nécessité absolue et une stricte proportionnalité. Tout élément de preuve contraire pourrait renverser cette présomption.

Le sous-amendement exclurait cette présomption lorsque les images des caméras-piétons seraient absentes, inexploitables ou non transmises à l’autorité judiciaire. Les auteurs présentent ces images comme un moyen important d’établir les conditions de l’intervention et souhaitent en faire une condition du bénéfice de la présomption. L’absence d’images retirerait donc cet avantage juridique, sans établir à elle seule que l’usage de l’arme était illégal.

Sous-amendement n° 57 · M. Portes · Article unique

Sous-amendement n° 57 de M. Portes à l'amendement n° 39 du Gouvernement à l'article unique de la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour103 contre8 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.