Justice & sécurité

2 058 scrutins sur ce sujet. Retrouvez ce qui a été adopté ou rejeté et comment chaque groupe et député a voté, avec les sources officielles.

Tribunaux & procédures · 710 scrutins avec les filtres actuels.

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710 scrutins publicsPage 13 / 30
27 juin 2026N° 7808
Sanctionner les personnes qui entravent l’aide à mourir par des pressions ou une désinformation intentionnelle
Tous les groupes

Le texte en discussion ne comporte plus l’article consacré au délit d’entrave à l’aide à mourir. L’amendement le rétablirait pour protéger, selon ses auteurs, la liberté de disposer de soi en fin de vie.

Empêcher ou tenter d’empêcher de pratiquer l’aide à mourir ou de s’informer à son sujet serait puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Seraient visés les pressions, menaces ou actes d’intimidation envers les patients, leur entourage, les personnes recherchant des informations et les professionnels concernés. La diffusion d’informations médicales intentionnellement trompeuses pour dissuader serait également visée, y compris en ligne. La perturbation physique des lieux ne serait pas retenue comme motif distinct d’infraction.

Les associations déclarées depuis au moins cinq ans et ayant pour objet de défendre l’accès à l’aide à mourir pourraient se constituer partie civile, c’est-à-dire intervenir au procès pour défendre ces droits.

Amendement n° 1362 · M. Clouet · Article 17

Amendement n° 1362 de M. Clouet de rétablissement de l'article 17 (supprimé) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour54 contre2 abstentions
27 juin 2026N° 7788
Réserver au demandeur les recours sur l’aide à mourir, avec une exception pour la personne chargée de sa protection juridique
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que seule la personne ayant demandé l’aide à mourir pourrait contester la décision du médecin sur sa demande ou sa décision d’arrêter la procédure. Elle saisirait le juge administratif, notamment par un référé-liberté, une procédure d’urgence destinée à protéger une liberté fondamentale. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Une exception concernerait les personnes sous protection juridique avec assistance ou représentation relative à leur personne. Celui qui assure cette protection pourrait contester une autorisation d’accès à l’aide à mourir dans les deux jours suivant sa notification. Cette exception porterait sur l’autorisation, et non sur l’ensemble des décisions médicales visées par l’article.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
60 pour31 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7787
Accorder deux jours ouvrés au protecteur juridique pour contester une autorisation d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à la personne chargée d’une mesure de protection juridique, comportant une assistance ou une représentation relative à la personne, de contester l’autorisation d’aide à mourir donnée à la personne protégée. Elle disposerait de deux jours après notification de la décision pour saisir la juridiction administrative.

L’amendement préciserait que ce délai de recours est de deux jours ouvrés, afin de ne pas compter les week-ends ou jours fériés. Les auteurs craignent qu’un délai pouvant courir pendant ces jours ne rende le recours difficile à exercer effectivement. Cette modification concernerait le temps accordé au protecteur pour déposer son recours, et non le délai laissé au juge pour statuer.

Amendement n° 1145 · Mme Pollet · Article 12

Amendement n° 1145 de Mme Pollet à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
21 pour55 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7786
Accorder un mois au protecteur juridique pour contester une autorisation d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion ouvrirait un recours particulier à la personne chargée d’une mesure de protection juridique comportant une assistance ou une représentation relative à la personne. Elle pourrait contester devant la juridiction administrative l’autorisation d’aide à mourir accordée à la personne protégée, dans les deux jours suivant sa notification.

L’amendement porterait ce délai à un mois. Les auteurs jugent les deux jours insuffisants pour permettre aux personnes susceptibles d’agir de s’informer et d’exercer réellement ce recours. La modification allongerait le temps disponible pour saisir le juge, sans élargir les personnes autorisées à contester la décision ni fixer le délai dans lequel le juge devrait statuer.

Amendement n° 1144 · Mme Pollet · Article 12

Amendement n° 1144 de Mme Pollet à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour57 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7785
Suspendre la procédure d’aide à mourir lorsqu’une personne autorisée à la contester saisit le juge administratif
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à la personne demandant l’aide à mourir de contester la décision du médecin devant le juge administratif. Pour une personne sous protection juridique, la personne chargée de sa protection pourrait aussi contester l’autorisation, dans un délai de deux jours après sa notification.

L’amendement interromprait la procédure dès la saisine du juge, jusqu’à une décision définitive passée en force de chose jugée. Il prévoirait également des possibilités d’appel et de cassation devant le Conseil d’État.

Selon ses auteurs, un recours sans suspension ne protège pas suffisamment la personne, car une décision rendue après la réalisation de l’aide à mourir ne pourrait en réparer les conséquences. La poursuite de la procédure serait ainsi subordonnée à l’issue du contentieux.

Amendement n° 1143 · Mme Pollet · Article 12

Amendement n° 1143 de Mme Pollet à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour56 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7784
Ne plus désigner le juge administratif pour les recours des personnes demandant l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion réserverait à la personne demandant l’aide à mourir le recours contre la décision du médecin sur sa demande ou contre l’arrêt de la procédure. Il désignerait le juge administratif pour examiner ces contestations.

L’amendement remplacerait « juridiction administrative » par « juridiction compétente », sans préciser quel tribunal devrait intervenir dans chaque situation. Ses auteurs contestent l’attribution de tous ces recours au juge administratif, notamment lorsque l’aide à mourir est pratiquée dans un établissement privé ou en médecine générale. Ils estiment que certaines décisions relèvent du juge judiciaire.

La modification ne changerait pas les personnes autorisées à agir. Elle laisserait aussi inchangée la désignation du juge administratif pour le recours particulier exercé par la personne chargée d’une protection juridique.

Amendement n° 75 · M. Hetzel · Article 12

Amendement n° 75 de M. Hetzel à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour53 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7783
Reformuler la désignation de la personne pouvant contester une décision médicale sur sa demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à la personne ayant demandé l’aide à mourir de contester devant le juge administratif la décision du médecin sur sa demande ou celle mettant fin à la procédure.

L’amendement remplacerait uniquement « ayant formé cette demande » par « ayant formulé cette demande ». Présentée comme rédactionnelle par ses auteurs, cette correction conserverait le même titulaire du recours. Elle ne créerait aucun droit nouveau et ne modifierait ni les décisions contestables ni le tribunal désigné pour les examiner.

Amendement n° 1204 · M. Bentz · Article 12

Amendement n° 1204 de M. Bentz à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
19 pour43 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7782
Permettre à toute personne contestant le respect des critères d’aide à mourir de saisir le juge administratif
Tous les groupes

Le texte en discussion réserverait en principe à la personne demandant l’aide à mourir la contestation des décisions du médecin. Une exception permettrait à la personne chargée d’une protection juridique de contester une autorisation concernant la personne protégée.

L’amendement ouvrirait le recours à toute personne susceptible d’émettre une réserve sur le respect des critères légaux d’accès à l’aide à mourir. Ces personnes pourraient contester devant le juge administratif la décision sur la demande ou celle mettant fin à la procédure, selon les règles ordinaires de recours.

Les auteurs souhaitent permettre le signalement au juge de manquements afin de prévenir les erreurs et de protéger le patient. Le changement donnerait ainsi une possibilité de contestation à des personnes autres que le demandeur et, dans le cas prévu, son protecteur juridique.

Amendement n° 488 · Mme Gruet · Article 12

Amendement n° 488 de Mme Gruet à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour56 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7773
Informer le juge des tutelles lorsqu’un médecin arrête l’aide à mourir d’une personne sous protection juridique
Tous les groupes

Le texte prévoit que le médecin arrête l’aide à mourir lorsque des informations lui font considérer que les conditions requises ne sont pas ou plus remplies, notamment en cas de pressions avérées. Pour une personne bénéficiant d’une protection juridique avec assistance ou représentation relative à sa personne, il doit déjà informer par écrit la personne chargée de cette protection.

L’amendement ajouterait le juge du contentieux des tutelles aux destinataires de cette information. Les auteurs souhaitent renforcer le contrôle judiciaire face aux risques de contrainte ou de consentement insuffisamment éclairé. Toutefois, la modification porterait sur l’information concernant l’arrêt décidé par le médecin, et non sur toute demande d’aide à mourir. Elle n’instaurerait pas une autorisation préalable du juge.

Amendement n° 1562 · M. Potier · Article 10

Amendement n° 1562 de M. Potier à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour59 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7753
Obliger le soignant à signaler au procureur les pressions constatées pour pousser une personne à recourir à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit que, le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier vérifie la volonté de la personne et veille à l’absence de pressions. S’il constate des pressions pour procéder à l’administration, il doit suspendre la procédure et, le cas échéant, alerter le médecin chargé de décider de sa poursuite ou de son arrêt.

L’amendement ajouterait une obligation d’informer le procureur de la République par tout moyen des pressions constatées pour pousser la personne à procéder à l’administration. Si celle-ci bénéficie d’une protection juridique comportant une assistance ou une représentation relative à sa personne, le soignant devrait aussi informer par écrit la personne chargée de cette protection. Les auteurs souhaitent ainsi porter à la connaissance de la justice des faits susceptibles de constituer une infraction.

Amendement n° 68 · M. Hetzel · Article 9

Amendement n° 68 de M. Hetzel à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour52 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7752
Obliger les soignants à signaler les pressions même présumées pour procéder à l’aide à mourir et protéger les signalements de bonne foi
Tous les groupes

Le texte discuté impose déjà au médecin ou à l’infirmier de suspendre la procédure s’il constate des pressions pour procéder à l’administration de la substance létale. L’amendement ajouterait un signalement sans délai au procureur, par tout moyen, dès que des pressions sont constatées ou que des éléments les laissent présumer.

Le soignant devrait aussi informer tous les membres du collège pluriprofessionnel et, par écrit, la personne chargée d’une éventuelle protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Aucune sanction ni mise en cause de sa responsabilité ne pourrait résulter de ces informations transmises de bonne foi.

Selon les auteurs, des pressions peuvent être indirectes ou diffuses. Ils souhaitent permettre une appréciation collective de la situation et protéger le professionnel qui donne l’alerte sans attendre que les pressions soient formellement établies.

Amendement n° 1309 · Mme Loir · Article 9

Amendement n° 1309 de Mme Loir à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour49 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7724
Obliger le médecin à saisir un juge s’il doute du caractère libre et éclairé d’une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit une nouvelle évaluation de la volonté de la personne lorsque l’administration de la substance létale est prévue plus de trois mois après la notification de la décision. Le médecin doit alors vérifier à nouveau que cette volonté est libre et exprimée en connaissance de cause.

Dans ce cadre, l’amendement obligerait le médecin à saisir le juge des contentieux de la protection s’il doute du caractère libre et éclairé de la demande. Le juge devrait rendre sa décision dans un délai de huit jours. Les auteurs estiment que l’autorité judiciaire est la mieux qualifiée pour apprécier cette liberté.

Ce contrôle judiciaire s’ajouterait à l’évaluation médicale en présence d’un doute. Les actes relatifs à la saisine ne seraient pas rémunérés par la sécurité sociale et seraient exclus de l’application de l’article 18.

Amendement n° 62 · M. Hetzel · Article 7

Amendement n° 62 de M. Hetzel à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
32 pour58 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7681
Faire vérifier par un juge la procédure d’aide à mourir et le consentement de la personne
Tous les groupes

Le texte en discussion confie au médecin la décision sur une demande d’aide à mourir, après une procédure collégiale réunissant plusieurs professionnels. L’amendement ajouterait un contrôle judiciaire. Le médecin présenterait le résultat de cette concertation à un juge du tribunal judiciaire du domicile de la personne.

Le juge vérifierait le respect de la procédure et le caractère libre et éclairé du consentement. Il devrait rencontrer la personne et statuer en urgence, sans possibilité d’appel. Les auteurs souhaitent ainsi ajouter une garantie avant l’administration de la substance létale. L’amendement prévoit aussi d’écarter l’application de l’article 18 à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, mais le contenu de cette exclusion n’est pas précisé par les textes disponibles.

Amendement n° 914 · M. Juvin · Article 6

Amendement n° 914 de M. Juvin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour71 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7648
Obliger les personnes demandant l’aide à mourir à exprimer leur consentement devant un magistrat
Tous les groupes

Le texte en discussion confie au médecin la vérification des conditions d’accès à l’aide à mourir et prévoit une procédure réunissant plusieurs professionnels. L’amendement ajouterait une démarche obligatoire pour la personne. Elle devrait exprimer son consentement libre et éclairé devant le président du tribunal judiciaire ou un magistrat désigné par lui, en complément des vérifications médicales.

Selon les auteurs, une personne peut demander l’aide à mourir dans un contexte de vulnérabilité médicale, psychologique, familiale ou sociale. L’intervention du magistrat viserait à vérifier qu’elle ne subit pas de pression ou d’abus de faiblesse. La personne devrait donc exprimer sa volonté aussi devant un interlocuteur judiciaire, sans que cette étape remplace l’évaluation du médecin.

Amendement n° 433 · Mme Gruet · Article 6

Amendement n° 433 de Mme Gruet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour59 contre2 abstentions
26 juin 2026N° 7634
Obliger le médecin à saisir le juge lorsqu’une personne sous protection juridique demande l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin vérifie si la personne demandant l’aide à mourir bénéficie d’une protection juridique avec assistance ou représentation relative à sa personne. Il devrait également adapter l’information à ses facultés de discernement.

L’amendement ajouterait une obligation de saisir le juge des contentieux de la protection dès lors que le demandeur fait l’objet d’une mesure de protection juridique. Ses auteurs invoquent le risque d’abus de faiblesse envers des personnes fragiles. La demande entraînerait ainsi une saisine judiciaire obligatoire, en plus de l’échange avec le médecin. Le dispositif ne précise toutefois ni la décision attendue du juge ni s’il devrait autoriser l’accès à l’aide à mourir.

Amendement n° 124 · Mme Dogor-Such · Article 5

Amendement n° 124 de Mme Dogor-Such et l'amendement identique suivant à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
30 pour56 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7618
Permettre au médecin de vérifier auprès de la justice la protection juridique d’une personne demandant l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin demande à la personne souhaitant accéder à l’aide à mourir si elle bénéficie d’une protection juridique avec assistance ou représentation relative à sa personne. Il devrait vérifier cette information dans un registre et adapter les explications données à ses facultés de discernement.

L’amendement permettrait aussi au médecin d’effectuer les démarches utiles auprès de l’autorité judiciaire compétente pour cette vérification. Selon ses auteurs, cette voie serait notamment utile si le registre était temporairement indisponible ou si les informations recherchées étaient difficiles d’accès. Le médecin pourrait ainsi vérifier l’existence d’une protection autrement qu’en consultant le registre, sans qu’une démarche judiciaire supplémentaire soit systématiquement imposée.

Amendement n° 419 · Mme Gruet · Article 5

Amendement n° 419 de Mme Gruet à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
19 pour50 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7615
Obliger explicitement le médecin à vérifier la protection juridique d’une personne demandant l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin interroge la personne sur une éventuelle protection juridique prévoyant une assistance ou une représentation pour ses décisions personnelles. Il prévoit déjà une vérification dans un registre, dont la consultation deviendrait obligatoire au plus tard le 31 décembre 2028.

L’amendement remplacerait, dès la première phrase, l’obligation de demander par celle de vérifier. Selon les auteurs, une déclaration inexacte pourrait empêcher d’informer la personne chargée de la protection et de prendre en compte ses observations dans la procédure. Ils évoquent notamment une demande écrite au greffe du tribunal pour effectuer le contrôle. La modification préciserait l’obligation du médecin sans créer elle-même une nouvelle procédure de vérification.

Amendement n° 418 · Mme Gruet · Article 5

Amendement n° 418 de Mme Gruet et l'amendement identique suivant à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour56 contre0 abstentions
24 juin 2026N° 7553
Obliger les personnes demandant l’aide à mourir à exprimer leur consentement libre et éclairé devant un magistrat
Tous les groupes

Le texte en discussion exige notamment que la personne demandant l’aide à mourir soit apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. L’amendement remplacerait cette condition par l’expression d’un consentement libre et éclairé devant le président du tribunal judiciaire ou un magistrat désigné par lui. La personne devrait donc exprimer son accord devant un juge pour remplir cette condition d’accès.

Les auteurs souhaitent confier ce contrôle à des professionnels de la justice plutôt qu’aux médecins. Ils invoquent la protection des personnes fragiles contre les pressions extérieures et les abus de faiblesse, en s’inspirant de la procédure de consentement au don d’organe. L’intervention judiciaire deviendrait une formalité obligatoire, et non une simple possibilité de contrôle.

Amendement n° 411 · Mme Gruet · Article 4

Amendement n° 411 de Mme Gruet à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
78 pour110 contre1 abstention
23 juin 2026N° 7492
Définir le droit à l’aide à mourir et protéger pénalement les personnes qui y concourent dans les conditions légales
Tous les groupes

Le texte de référence définirait l’aide à mourir comme le droit, pour une personne qui en fait la demande, d’être autorisée et accompagnée pour recourir à une substance létale, destinée à provoquer la mort. Elle se l’administrerait elle-même ou, si elle en était physiquement incapable, un médecin ou un infirmier l’administrerait.

Les personnes participant à cette aide ne seraient pas pénalement responsables lorsqu’elles respecteraient les conditions légales auxquelles l’article renvoie. Ces conditions ne sont pas reproduites ici, ce qui limite la présentation de cette protection. Cette version antérieure au vote ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
124 pour102 contre4 abstentions
23 juin 2026N° 7483
Exclure de la protection pénale les personnes participant à l’aide à mourir contre la volonté du patient
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoirait que les personnes participant à l’aide à mourir dans les conditions fixées par la loi ne soient pas pénalement responsables. Cette protection accompagnerait un droit fondé sur une demande de la personne, avec administration de la substance par elle-même ou, en cas d’impossibilité physique, par un médecin ou un infirmier.

L’amendement ajouterait une exception explicite à cette protection lorsqu’il serait reconnu que ces personnes contreviennent à la volonté du patient. Ses auteurs veulent éviter que des motivations personnelles conduisent des participants à agir contre cette volonté. L’ajout retirerait alors la protection prévue par cet article, sans fixer lui-même une infraction ou une peine.

Amendement n° 222 · Mme Lorho · Article 2

Amendement n° 222 de Mme Lorho à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
92 pour119 contre3 abstentions
23 juin 2026N° 7482
Déclarer pénalement responsables les personnes qui participent à l’aide à mourir dans les conditions prévues par la loi
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait un droit à l’aide à mourir et protégerait pénalement les personnes qui y participent dans les conditions prévues par la loi. La personne demanderait à recourir à une substance destinée à provoquer la mort, administrée par elle-même ou, en cas d’impossibilité physique, par un médecin ou un infirmier.

L’amendement inverserait la règle de protection en remplaçant « ne sont pas pénalement responsables » par « sont pénalement responsables ». Il viserait donc aussi les participants respectant les conditions légales, et non seulement ceux qui les enfreignent. Il ne préciserait toutefois ni infraction ni peine. Les auteurs le présentent comme un amendement destiné à ouvrir le débat, sans autre justification développée.

Amendement n° 141 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 141 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
83 pour114 contre8 abstentions
23 juin 2026N° 7480
Qualifier le suicide assisté d’autorisation légale de l’empoisonnement et de la provocation au suicide
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de protéger pénalement les personnes qui participent à l’aide à mourir dans les conditions fixées par la loi. Cette aide comprend l’administration par la personne elle-même d’une substance entraînant la mort ou, en cas d’incapacité physique, son administration par un médecin ou un infirmier.

L’amendement remplacerait cette protection explicitement liée au respect des conditions légales par une phrase qualifiant le suicide assisté d’« autorisation de la loi » des crimes d’empoisonnement et de provocation au suicide. L’autorisation de la loi est ici le fondement invoqué pour écarter la responsabilité pénale. Les auteurs veulent souligner ce qu’ils considèrent comme les implications pénales de l’aide à mourir. La nouvelle rédaction ne reprendrait ni la désignation des personnes protégées ni le renvoi explicite aux conditions de la procédure.

Amendement n° 1370 · M. de Lépinau · Article 2

Amendement n° 1370 de M. de Lépinau à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
92 pour121 contre1 abstention
23 juin 2026N° 7479
Supprimer la protection pénale explicite des personnes participant à l’aide à mourir dans les conditions légales
Tous les groupes

Le texte en discussion définit l’aide à mourir comme le recours, sur demande et sous conditions, à une substance entraînant la mort. La personne se l’administrerait elle-même ou, si elle en est physiquement incapable, un médecin ou un infirmier le ferait. Un autre alinéa prévoit que les personnes participant à cette procédure dans les conditions légales ne soient pas pénalement responsables.

L’amendement supprimerait entièrement ce second alinéa, sans supprimer la définition de l’aide à mourir. Il retirerait donc la protection pénale expressément prévue pour les participants. Ses auteurs jugent prématurée la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie, au motif que les soins palliatifs ne sont pas suffisamment développés sur tout le territoire. Cette suppression ne définirait pas elle-même les infractions ou les peines applicables.

Amendement n° 27 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 27 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
97 pour124 contre3 abstentions
23 juin 2026N° 7475
Exiger une habilitation professionnelle validée par un tribunal pour les médecins et infirmiers administrant la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoirait qu’une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre une substance létale, destinée à provoquer la mort. Si elle en est physiquement incapable, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement imposerait à ces professionnels une habilitation spécifique délivrée par leur ordre professionnel. Cette autorisation devrait ensuite être homologuée, c’est-à-dire validée, par le tribunal judiciaire compétent pour leur lieu d’exercice. La seule qualité de médecin ou d’infirmier ne suffirait donc plus pour réaliser cet acte.

Les auteurs présentent ce double contrôle comme une protection des patients et des soignants face à la gravité de l’acte. Ils souhaitent assurer la traçabilité des autorisations et identifier clairement les responsabilités. L’homologation porterait sur l’habilitation du professionnel, et non sur chaque demande d’aide à mourir.

Amendement n° 1125 · Mme Pollet · Article 2

Amendement n° 1125 de Mme Pollet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
78 pour122 contre3 abstentions
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