Impôts & budget

2 280 scrutins sur ce sujet. Retrouvez ce qui a été adopté ou rejeté et comment chaque groupe et député a voté, avec les sources officielles.

Patrimoine & successions · 257 scrutins avec les filtres actuels.

Explorer les sous-catégories

2 280 / 2 280 scrutins classés, avant les filtres. Un texte peut relever de plusieurs catégories. Les textes non traités ou insuffisamment documentés restent « À classer ». Sources et méthode de classement.

Tous les scrutins sur le sujet

Tous les textes · Impôts & budget · Patrimoine & successions

Réinitialiser
257 scrutins publicsPage 8 / 11
31 oct. 2025N° 3298
Soumettre les détenteurs de plus de 100 millions d’euros de patrimoine à un impôt plancher annuel de 5,5 %
Tous les groupes

Les auteurs veulent rapprocher la contribution fiscale des très grandes fortunes de celle des classes moyennes, mesurée par rapport au patrimoine. L’amendement créerait dès 2026 un impôt plancher pour les patrimoines imposables supérieurs à 100 millions d’euros.

Le complément à payer serait la différence positive entre 5,5 % du patrimoine net taxable au 1er janvier et plusieurs impôts et contributions déjà acquittés dans l’année, notamment l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune immobilière et les contributions sociales. Le taux porterait sur l’ensemble du patrimoine taxable, pas seulement sur la fraction dépassant le seuil. Les résidents seraient concernés pour leurs biens mondiaux, avec une exception temporaire pour certains nouveaux résidents. Les non-résidents le seraient pour leurs biens français dépassant ce seuil.

Le paiement pourrait, sur agrément, prendre la forme de parts de sociétés remises à l’État. Un départ fiscal entraînerait aussi une imposition à dix fois le tarif annuel pour les contribuables domiciliés en France au moins six des dix années précédentes, avec un étalement possible sur dix ans.

Amendement n° 2558 · M. Le Coq · Après l’article 3

Amendement n° 2558 (rect.) de M. Le Coq après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
106 pour235 contre61 abstentions
31 oct. 2025N° 3297
Soumettre les foyers dépassant un million d’euros de patrimoine net à un ISF assorti d’un bonus-malus climatique
Tous les groupes

L’amendement remplacerait l’impôt sur la fortune immobilière par un ISF incluant les placements financiers. La résidence principale serait comptée après déduction de 500 000 euros. Au-dessus d’un million d’euros, 0,5 % s’appliquerait à l’ensemble du patrimoine net taxable hors biens professionnels, avec des tranches supplémentaires de 1 à 3 % dès 10 millions.

Dès 100 millions, un complément serait dû si les impôts retenus, notamment revenu, taxe foncière, contributions sociales et ISF, étaient inférieurs à 2 % du patrimoine taxable, biens professionnels compris. Au-delà de 100 millions, un contribuable sans liquidités pourrait payer en parts de sociétés. Un départ fiscal après six années de résidence française sur les dix précédentes entraînerait, au-delà de 100 millions, une imposition égale à dix fois ce complément, avec étalement possible sous conditions.

Dès 2027, la valeur taxable des logements baisserait de 20 % en classe A et augmenterait de 50 % en G. Les placements concernés seraient modulés selon un score carbone administratif, avec malus obligatoire pour le nucléaire et les projets pétrogaziers. Les auteurs visent recettes supplémentaires, réduction des inégalités et décarbonation.

Amendement n° 127 · Mme Sas · Après l’article 3

Amendement n° 127 de Mme Sas après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
167 pour233 contre4 abstentions
31 oct. 2025N° 3296
Remplacer l’impôt sur la fortune immobilière par un ISF pour les foyers dépassant un million d’euros de patrimoine net taxable
Tous les groupes

L’amendement remplacerait dès 2026 l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt de solidarité sur la fortune (ISF), portant aussi notamment sur les placements financiers. Les foyers dépassant un million d’euros de patrimoine net taxable seraient concernés, avec un abattement de 500 000 euros sur la valeur de leur résidence principale.

L’impôt additionnerait un socle annuel de 0,5 %, hors biens professionnels, et des taux par tranches de 1 à 3 % à partir de 10 millions d’euros. Dès 50 millions, un complément porterait le total de l’ISF, de l’impôt sur le revenu, de la CSG et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à au moins 2 % du patrimoine taxable, biens professionnels compris.

Dès 2027, la valeur imposable des immeubles serait majorée selon leur performance énergétique, jusqu’à 50 % en classe G. Les placements seraient modulés selon un score carbone, avec un malus obligatoire pour ceux finançant des projets nucléaires ou pétrogaziers. Les auteurs souhaitent accroître la contribution des plus fortunés et orienter leurs investissements vers des projets plus durables.

Amendement n° 2378 · M. Coquerel · Après l’article 3

Amendement n° 2378 de M. Coquerel après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
168 pour232 contre3 abstentions
31 oct. 2025N° 3295
Rétablir pour les foyers dépassant un million d’euros de patrimoine net taxable un impôt sur la fortune modulé selon des critères climatiques
Tous les groupes

L’amendement rétablirait un impôt annuel de solidarité sur la fortune au-delà d’un million d’euros de patrimoine net taxable, immobilier et financier. Un abattement de 500 000 euros s’appliquerait à la résidence principale.

Un socle de 0,5 % s’appliquerait hors biens professionnels, auquel s’ajouteraient des taux par tranches de 1 à 3 % dès 10 millions d’euros. À partir de 50 millions, on additionnerait ces deux composantes, l’impôt sur le revenu, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et la contribution sociale généralisée (CSG). Si ce total était inférieur à 2 % du patrimoine net taxable, biens professionnels compris, le contribuable paierait la différence.

La valeur imposable serait modulée selon des critères climatiques. Celle d’un logement classé G serait multipliée par 1,5, contre 1 pour A ou B. Les auteurs souhaitent ainsi orienter les capitaux vers des investissements plus durables. Les placements finançant des projets nucléaires ou pétrogaziers subiraient obligatoirement un malus.

Amendement n° 639 · M. Philippe Brun · Après l’article 3

Amendement n° 639 de M. Philippe Brun après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
173 pour233 contre2 abstentions
31 oct. 2025N° 3294
Taxer à 2 % les actifs non professionnels de certaines holdings patrimoniales
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit une taxe visant certaines holdings patrimoniales, des sociétés détenant principalement des placements et des biens. Selon l’exposé des motifs, elle chercherait à imposer le patrimoine constitué grâce à des revenus conservés dans ces sociétés plutôt que distribués à leurs associés.

Les sociétés concernées devraient détenir au moins 5 millions d’euros d’actifs, tirer plus de la moitié de leurs produits de revenus passifs, comme les dividendes ou les loyers, et être détenues à au moins 33,33 % par une personne physique, avec regroupement familial, ou soumises à son pouvoir de décision. Des exclusions sont prévues.

Le taux de 2 % porterait sur les actifs non professionnels retenus après exclusions et déductions, non sur tous les actifs. La société française paierait la taxe ; pour une holding étrangère, ses détenteurs concernés résidant fiscalement en France la paieraient. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
224 pour10 contre168 abstentions
31 oct. 2025N° 3292
Supprimer les exonérations d’impôt sur la fortune immobilière prévues par l’article 975 du code général des impôts
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une taxe sur les actifs non professionnels de certaines holdings patrimoniales, des sociétés détenant un patrimoine. Il prévoit aussi d’exonérer d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) les actifs déjà soumis à cette taxe, afin d’éviter leur double imposition.

L’amendement remplacerait cette exonération par l’abrogation de tout l’article 975, qui encadre des exonérations d’IFI liées notamment à l’activité professionnelle. Il supprimerait donc ces exonérations, et pas seulement celle ajoutée par le projet de loi.

Les auteurs présentent pourtant leur démarche comme un remplacement de l’IFI par un impôt sur la fortune financière, destiné à protéger le patrimoine immobilier familial et à exclure les biens professionnels. Le dispositif ne réaliserait pas cette transformation et ne fixerait ni l’assiette, c’est-à-dire les biens taxés, ni les taux d’un tel impôt. L’objectif annoncé et le changement juridique proposé diffèrent donc.

Amendement n° 3796 · M. Jean-Philippe Tanguy · Article 3

Amendement n° 3796 de M. Jean-Philippe Tanguy et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
90 pour260 contre1 abstention
31 oct. 2025N° 3289
Modifier les biens de luxe taxables des holdings patrimoniales et cibler les logements mis à disposition de leurs détenteurs
Tous les groupes

Le projet de loi créerait une taxe sur certaines holdings patrimoniales, des sociétés détenant des actifs et percevant surtout des revenus comme des dividendes, intérêts ou loyers. L’objectif affiché est de taxer le patrimoine accumulé en société sans distribution aux associés. L’amendement que ce sous-amendement modifierait limiterait les biens retenus pour calculer la taxe à une liste déterminée.

Le sous-amendement y ajouterait les bateaux de plaisance, chevaux de course ou de concours, vins et alcools. Les véhicules, bateaux et aéronefs seraient visés hors usage professionnel. Les bijoux, métaux précieux, objets d’art, de collection ou d’antiquité seraient inclus, sauf ceux bénéficiant du régime fiscal de l’article 238 bis AB.

Pour les logements, il inverserait la règle proposée. Seuls ceux mis, même partiellement, à disposition de la personne détenant ou contrôlant la société seraient retenus dans cette catégorie, au lieu des autres logements. Les auteurs souhaitent ainsi élargir les biens considérés comme somptuaires, mais cette modification restreindrait aussi la catégorie immobilière taxable.

Sous-amendement n° 3901 · M. Ray · Article 3

Sous-amendement n° 3901 de M. Ray à l'amendement n° 3052 (rect.) de M. Juvin à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
210 pour186 contre3 abstentions
31 oct. 2025N° 3286
Inclure les biens professionnels des holdings patrimoniales dans le calcul de leur taxe sur les actifs
Tous les groupes

Le projet de budget créerait une taxe sur les holdings patrimoniales, sociétés où sont conservés des revenus sans être distribués aux associés. Selon ses motifs, elle vise les stratégies permettant ainsi d’éviter leur imposition personnelle. Seraient notamment concernées les sociétés détenant au moins 5 millions d’euros d’actifs, dont plus de la moitié des revenus sont passifs, comme les dividendes ou loyers, et contrôlées par une personne ou détenues à au moins 33,33 % par une personne, seule ou avec sa famille.

L’amendement inclurait dans l’assiette, c’est-à-dire la valeur servant au calcul de la taxe, les biens matériels et immobiliers affectés à une activité professionnelle, actuellement exclus du texte proposé. Le taux resterait de 2 %. Paieraient les sociétés établies en France ou, pour celles établies à l’étranger, les détenteurs concernés résidant fiscalement en France.

Les auteurs estiment que l’exclusion des biens professionnels facilite l’optimisation fiscale. L’amendement supprimerait cette protection pour les biens concernés, sans supprimer les autres conditions d’accès à la taxe.

Amendement n° 1430 · M. Coquerel · Article 3

Amendement n° 1430 de M. Coquerel à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
125 pour214 contre1 abstention
31 oct. 2025N° 3285
Étendre la taxe sur les holdings patrimoniales aux actifs professionnels et abaisser le seuil de revenus passifs déclenchant l’imposition
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une taxe de 2 % sur certains actifs non professionnels des holdings, sociétés détenant des participations dans d’autres entreprises. Il vise les revenus accumulés sans être distribués aux associés, donc sans imposition personnelle de ceux-ci. Seraient notamment concernées les sociétés détenant au moins 5 millions d’euros d’actifs, contrôlées par une personne physique ou détenues à au moins 33,33 % par elle, avec regroupement des droits familiaux.

L’amendement étendrait l’assiette, c’est-à-dire les biens servant au calcul de la taxe, aux actifs professionnels, notamment ceux nécessaires à l’activité d’une société contrôlée. Il abaisserait de plus de 50 % à plus de 25 % la part des revenus passifs, comme les dividendes, intérêts ou loyers, déclenchant l’imposition. Le taux resterait de 2 %. Paieraient les sociétés établies en France ou, pour les holdings étrangères, leurs détenteurs concernés résidant fiscalement en France.

Les auteurs jugent nécessaire de taxer aussi les biens professionnels des très hauts patrimoines. Le projet initial entend au contraire préserver les activités de production de biens et de services.

Amendement n° 3248 · M. Sansu · Article 3

Amendement n° 3248 de M. Sansu à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
126 pour210 contre2 abstentions
31 oct. 2025N° 3283
Remplacer la taxe annuelle sur les holdings patrimoniales par des règles d’évaluation des titres transmis aux héritiers
Tous les groupes

Le projet prévoit une taxe annuelle de 2 % sur les actifs non professionnels des holdings patrimoniales, sociétés détenant un patrimoine. Il vise les revenus accumulés sans distribution aux associés. L’amendement remplacerait cette taxe par des règles de calcul de la valeur des titres soumis aux droits de succession, pour les décès à compter du 1er janvier 2026.

Seraient concernées les sociétés françaises ou étrangères comprises dans une succession imposable en France, ayant au moins 5 millions d’euros d’actifs, plus de 50 % de revenus passifs, comme les loyers, intérêts ou dividendes, et une personne physique détenant au moins 33,3 % des droits ou exerçant le pouvoir de décision.

La valeur reposerait sur les biens non affectés à l’activité opérationnelle, dettes déduites, sans pouvoir être inférieure à l’évaluation ordinaire. Les réductions pour participation minoritaire ou difficulté de revente seraient plafonnées ensemble à 10 %, pouvant augmenter la valeur imposée aux héritiers. Les auteurs souhaitent encadrer les abus sans décourager les transmissions familiales, qu’ils estiment fragilisées par la taxe.

Amendement n° 3335 · M. Berger · Article 3

Amendement n° 3335 de M. Berger à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
110 pour236 contre5 abstentions
31 oct. 2025N° 3278
Renoncer à créer une taxe de 2 % sur les actifs non professionnels des holdings patrimoniales concernées
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une taxe de 2 % sur les actifs non professionnels de certaines holdings patrimoniales, sociétés détenant du patrimoine et des participations. Seraient concernées celles possédant au moins 5 millions d’euros d’actifs, tirant plus de la moitié de leurs revenus de revenus passifs, comme les dividendes ou les loyers, et détenues à au moins 33,33 % par une personne ou un cercle familial, ou dirigées de fait par une personne. Des exclusions et abattements délimitent les actifs taxés.

L’amendement supprimerait cette taxe. Elle serait payée par les sociétés établies en France ou, pour celles établies à l’étranger, par leurs détenteurs concernés résidant fiscalement en France. Le Gouvernement entend imposer le patrimoine alimenté par des revenus conservés en société sans imposition personnelle des associés. Les auteurs de l’amendement craignent au contraire un affaiblissement des entreprises familiales et des départs de capitaux.

Amendement n° 397 · M. Ciotti · Article 3

Amendement de suppression n° 397 de M. Ciotti et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
134 pour262 contre2 abstentions
25 oct. 2025N° 3091
Rétablir un agrément ministériel pour certains avantages fiscaux liés aux monuments historiques détenus par des sociétés civiles
Tous les groupes

Certains avantages fiscaux permettent de déduire du revenu global les charges ou déficits fonciers d’un monument historique. Selon l’exposé, des exceptions permettent d’en bénéficier sans détention directe, notamment lorsqu’une société civile affecte au moins 75 % des surfaces habitables au logement dans les deux ans suivant l’acquisition.

L’amendement réintroduirait, parmi les conditions de l’exception concernée, un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, fondé sur le caractère historique ou artistique particulier du monument.

Les auteurs souhaitent ainsi encadrer les ventes par lots susceptibles de dénaturer des monuments conçus comme un ensemble cohérent. Ils reconnaissent toutefois que la transformation en logements peut aussi sauver certains bâtiments, notamment lorsque l’habitat collectif correspond à leur vocation historique.

Amendement n° 892 · M. Lottiaux · Après l’article 2

Amendement n° 892 de M. Lottiaux après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
111 pour142 contre28 abstentions
24 oct. 2025N° 3076
Étendre pendant dix ans l’imposition française à certains Français à hauts revenus partis dans un pays à fiscalité réduite
Tous les groupes

L’amendement viserait les Français dépassant cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit environ 230 000 euros selon les auteurs, ayant résidé en France au moins trois des dix années précédant leur départ. L’imposition française serait étendue pendant dix ans après leur installation dans un pays dont la fiscalité est inférieure de plus de 40 % à celle de la France sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine.

Les conventions fiscales resteraient applicables. Un crédit d’impôt déduirait l’impôt déjà payé sur les mêmes revenus à l’étranger. Pour décourager l’exil fiscal, les auteurs annoncent taxer seulement la fraction dépassant le seuil, sans que le dispositif le précise.

Le texte limite aussi son application aux sommes déduites de l’impôt dû. Cette rédaction ne permet pas d’établir quelle imposition supplémentaire serait effectivement instaurée.

Amendement n° 1705 · M. Coquerel · Après l’article 2

Amendement n° 1705 de M. Coquerel après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
131 pour132 contre62 abstentions
23 mai 2025N° 2024
Supprimer la qualification de mort naturelle prévue pour les personnes décédées à la suite d’une aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une personne décédée à la suite d’une aide à mourir réalisée dans les conditions légales serait considérée comme décédée de mort naturelle. L’amendement supprimerait cette qualification, sans modifier la règle selon laquelle un certificat de décès doit être établi.

Les auteurs contestent l’assimilation à une mort naturelle d’un décès provoqué par l’administration d’une substance létale. Ils invoquent aussi une différence de traitement avec le suicide, en rappelant que, selon leur exposé, le bénéficiaire d’une assurance-vie ne peut percevoir le montant lorsque l’assuré se suicide pendant la première année du contrat. La suppression proposée ne définirait toutefois pas une autre qualification du décès ni les règles de versement des assurances-vie.

Amendement n° 260 · Mme Corneloup · Article 9

Amendement n° 260 de Mme Corneloup et les amendements identiques suivants à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
67 pour58 contre3 abstentions
11 avr. 2025N° 1467
Faire valoir l’accord du fisc après trois mois sans réponse motivée sur la valeur d’une microentreprise ou PME à donner
Tous les groupes

Avant de donner une entreprise, son dirigeant peut demander au fisc d’approuver sa valeur vénale, c’est-à-dire sa valeur de marché. Cette procédure, appelée rescrit-valeur, vise à sécuriser la valorisation retenue pour la donation. Selon l’exposé, l’administration dispose actuellement de six mois pour répondre, mais son silence ne vaut pas accord.

L’amendement ferait de l’absence de réponse motivée sous trois mois une acceptation tacite de la valeur proposée. Il concernerait les contribuables de bonne foi demandant cette approbation avant de donner tout ou partie d’une microentreprise ou d’une PME dans laquelle ils exercent des fonctions de direction. Les auteurs veulent ainsi éviter qu’une valorisation soit remise en cause ultérieurement lors d’un contrôle fiscal.

Amendement n° 1100 · Mme Blin · Article 3 bis

Amendement n° 1100 de Mme Blin de rétablissement de l'article 3 bis B (supprimé) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
44 pour30 contre2 abstentions
11 avr. 2025N° 1466
Faire valoir l’accord du fisc après trois mois sans réponse motivée sur la valeur d’une entreprise à donner
Tous les groupes

Le rescrit-valeur permet à une personne préparant une donation d’entreprise de demander au fisc d’approuver sa valeur vénale, autrement dit sa valeur de marché. Selon l’exposé, le fisc dispose actuellement de six mois pour se prononcer et son silence ne vaut pas approbation.

L’amendement prévoirait au contraire une acceptation tacite en l’absence de réponse motivée sous trois mois. Cette règle bénéficierait au contribuable de bonne foi qui consulte le fisc avant de donner tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres d’une société dans laquelle il exerce des fonctions de direction. Les auteurs souhaitent sécuriser la transmission en évitant une remise en cause ultérieure de la valorisation lors d’un contrôle fiscal. Le dispositif ne limiterait pas cette possibilité aux petites et moyennes entreprises.

Amendement n° 1097 · Mme Blin · Article 3 bis

Amendement n° 1097 de Mme Blin de rétablissement de l'article 3 bis B (supprimé) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour49 contre4 abstentions
6 mars 2025N° 921
Faciliter la vente et le partage des biens détenus en commun par plusieurs héritiers
Tous les groupes

L’indivision successorale désigne la détention en commun de biens hérités, avant leur partage. La proposition de loi abaisserait de deux tiers à plus de la moitié des droits indivis le seuil permettant d’engager la procédure d’autorisation judiciaire de vente d’un bien.

Pour une indivision d’au moins dix ans comprenant un héritier décédé depuis au moins deux ans dont la succession est déclarée vacante, le tribunal pourrait autoriser une vente aux enchères par l’administration des domaines si certains indivisaires restent inconnus ou introuvables. Il vérifierait les recherches effectuées et l’absence d’atteinte excessive à leurs intérêts.

Une expérimentation de cinq ans permettrait aussi, dans certains ressorts judiciaires, de présumer qu’un indivisaire inactif consent au partage s’il ne désigne pas de mandataire dans le mois suivant une mise en demeure. Le partage s’imposerait alors à lui. Une base accessible aux collectivités recenserait également certaines procédures concernant des biens abandonnés.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à simplifier la sortie de l'indivison successorale (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
55 pour1 contre0 abstentions
20 févr. 2025N° 881
Instaurer un impôt plancher de 2 % pour les personnes détenant plus de 100 millions d’euros de patrimoine imposable
Tous les groupes

La proposition de loi créerait, au 1er janvier 2026, un impôt annuel pour les personnes dont les actifs imposables dépassent 100 millions d’euros. Le complément dû serait la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et certains prélèvements déjà acquittés, notamment l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune immobilière, la CSG et la CRDS. Il ne s’ajouterait donc pas systématiquement à hauteur de 2 % aux impôts existants.

Les résidents fiscaux français seraient imposés sur leurs biens mondiaux, avec une exception temporaire pour certains nouveaux résidents. Les non-résidents seraient concernés pour leurs biens français. Le texte viserait aussi les biens mondiaux des personnes domiciliées en France depuis plus de dix ans et pendant au moins l’une des cinq dernières années, sauf exception précitée.

La résidence principale bénéficierait d’un abattement d’un million d’euros. En cas d’impossibilité justifiée de payer, l’administration pourrait autoriser un échelonnement sur cinq ans au maximum.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
116 pour39 contre31 abstentions
20 févr. 2025N° 880
Ajouter au titre de la proposition d’impôt plancher de 2 % la mention « visant à décourager l’investissement en France »
Tous les groupes

La proposition de loi porte sur l’instauration d’un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra-riches. L’amendement compléterait uniquement son titre par les mots « et visant à décourager l’investissement en France ».

Cette formulation présente une appréciation critique de l’objectif du texte. L’exposé la décrit comme une précision des intentions des auteurs, sans apporter d’élément sur les effets économiques de l’impôt. Le vote porterait donc sur cette qualification dans le titre, et non sur une modification des personnes imposées, du patrimoine taxé ou du taux de l’impôt.

Amendement n° 49 · M. Sitzenstuhl au titre

Amendement n° 49 de M. Sitzenstuhl au titre de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour149 contre0 abstentions
20 févr. 2025N° 879
Présenter dans son titre l’impôt sur les ultra-riches comme une charge pénalisant la création d’emploi et de richesse
Tous les groupes

La proposition de loi porte actuellement le titre « instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches ». L’amendement remplacerait cette formulation par « instaurant une charge fiscale supplémentaire qui pénalisera la création d’emploi et de richesse en France ».

Ses auteurs disent vouloir clarifier l’objectif et les conséquences de la proposition. Le nouveau titre exprimerait ainsi leur appréciation négative de l’impôt, et non un effet démontré par les éléments présentés. Cet amendement ne modifierait que le titre de la proposition de loi, pas les règles de calcul ou de paiement de l’impôt.

Amendement n° 27 · M. Di Filippo au titre

Amendement n° 27 de M. Di Filippo au titre de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour148 contre2 abstentions
20 févr. 2025N° 878
Soumettre les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros à un impôt complémentaire pour atteindre un plancher de 2 %
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit un impôt annuel pour les personnes dont les actifs imposables dépassent 100 millions d’euros. Il porterait en principe sur les biens mondiaux des résidents fiscaux français et sur les biens français des non-résidents, avec des règles particulières pour certaines personnes nouvellement installées ou ayant quitté la France. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Le montant à payer serait la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et plusieurs impôts et contributions déjà acquittés, notamment l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune immobilière, la CSG et la CRDS. Il ne s’agirait donc pas d’ajouter systématiquement 2 % aux impôts existants. Un abattement d’un million d’euros concernerait la résidence principale. En cas d’impossibilité de payer liée à une situation de gêne, l’administration pourrait autoriser un échelonnement sur cinq ans au maximum.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
117 pour40 contre29 abstentions
20 févr. 2025N° 877
Conditionner l’entrée en vigueur de l’impôt plancher sur la fortune à l’adoption d’un texte européen sur les hauts patrimoines
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs concernés dépassent 100 millions d’euros. Il correspondrait à la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et plusieurs impôts et contributions déjà acquittés dans l’année. Son entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2026.

L’amendement remplacerait cette date par le 1er janvier de l’année suivant l’adoption, par l’Union européenne, d’une proposition législative relative à la taxation des hauts patrimoines. L’application de l’impôt dépendrait donc de cette adoption européenne, sans nouvelle date fixe. Les auteurs souhaitent rapprocher les règles fiscales européennes et éviter que la France ne subisse un désavantage de compétitivité au sein du marché unique.

Amendement n° 54 · M. Sitzenstuhl · Article unique

Amendement n° 54 de M. Sitzenstuhl à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour114 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 876
Supprimer la date du 1er janvier 2026 prévue pour l’entrée en vigueur de l’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs concernés dépassent 100 millions d’euros. Le montant dû serait la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et plusieurs impôts et contributions déjà payés dans l’année. Le texte fixe son entrée en vigueur au 1er janvier 2026.

L’amendement supprimerait uniquement la disposition fixant cette date, sans en proposer une autre. Il ne supprimerait ni l’impôt prévu ni ses règles de calcul. L’exposé confirme cet objectif de suppression, mais ne précise pas le calendrier d’application recherché. Il ne permet donc pas de présenter cette mesure comme un report à une échéance déterminée.

Amendement n° 26 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 26 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour112 contre37 abstentions
20 févr. 2025N° 875
Ne pas étendre aux époux et partenaires de Pacs la solidarité de paiement prévue pour l’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

Les époux et partenaires de Pacs sont déjà solidaires pour payer l’impôt sur la fortune immobilière. La proposition de loi étendrait cette règle au nouvel impôt plancher sur la fortune, qui concernerait les patrimoines dépassant 100 millions d’euros. La solidarité permet de réclamer à l’un des membres du couple la totalité de l’impôt dû, et pas seulement une part.

L’amendement supprimerait cette extension. Il conserverait toutefois l’imposition commune prévue pour les couples concernés et l’obligation de signer ensemble leur déclaration. Il distinguerait donc le calcul commun de l’impôt de la solidarité pour son paiement. Les auteurs refusent cette responsabilité supplémentaire et estiment que le nouvel impôt pénaliserait la création d’emploi et de richesse.

Amendement n° 25 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 25 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour111 contre36 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.