Impôts & budget

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Fiscalité des entreprises · 672 scrutins avec les filtres actuels.

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Tous les textes · Impôts & budget · Fiscalité des entreprises

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672 scrutins publicsPage 27 / 28
26 oct. 2024N° 173
Accorder aux entreprises une déduction fiscale pour remplacer leurs avions par des appareils neufs émettant au moins 15 % de CO₂ en moins
Tous les groupes

Pour accélérer un renouvellement des flottes qu’ils jugent coûteux, les auteurs proposent une déduction fiscale pour les entreprises imposées selon un régime réel. Elles pourraient retirer de leur résultat imposable 30 % du prix des avions neufs, hors frais financiers. Ce ne serait pas un remboursement de 30 % du prix. Les appareils de passagers ou de fret devraient émettre au moins 15 % de CO₂ en moins que ceux remplacés.

Le dispositif viserait les acquisitions et locations du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026. La déduction serait étalée sur la durée normale d’utilisation. Un bailleur pourrait en bénéficier si le locataire y renonce et reçoit au moins 80 % de l’avantage fiscal en baisse de loyers.

L’exposé annonce une validation préalable par la Commission européenne au titre des aides d’État, mais cette condition ne figure pas dans le dispositif.

Amendement n° 3570 · Mme Arrighi · Après l’article 13

Amendement n° 3570 de Mme Arrighi après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
72 pour68 contre1 abstention
26 oct. 2024N° 172
Prolonger jusqu’en 2027 la déduction fiscale pour les équipements de navigation propres et la renforcer pour les petites et moyennes entreprises
Tous les groupes

Les entreprises équipant des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers pour utiliser des énergies propres bénéficient d’un « suramortissement vert ». Cette déduction exceptionnelle réduit leur bénéfice imposable. Le dispositif doit prendre fin le 31 décembre 2024.

L’amendement prolongerait les échéances concernées jusqu’au 31 décembre 2027. Il majorerait les taux de déduction de 20 % pour les moyennes entreprises et de 30 % pour les petites entreprises, selon les catégories européennes.

Les auteurs souhaitent soutenir les investissements nécessaires au renouvellement des flottes, notamment les jeunes entreprises de propulsion à voile. Selon eux, cette filière est pénalisée par les conditions du taux maximal, car ses navires doivent conserver un moteur pour la sécurité, notamment lors des manœuvres portuaires.

Amendement n° 2687 · M. Lenormand · Après l’article 13

Amendement n° 2687 de M. Lenormand et l'amendement identique suivant après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
75 pour66 contre0 abstentions
26 oct. 2024N° 171
Exclure les dépenses d’aéronefs privés des charges que les entreprises peuvent déduire de leur bénéfice imposable
Tous les groupes

Les dépenses relatives aux yachts et bateaux de plaisance sont exclues des charges déductibles du bénéfice imposable des entreprises. Selon l’exposé de l’amendement, les aéronefs privés, comme les jets privés, ne sont pas mentionnés dans cette exclusion, ce qui permet aux entreprises de déduire les frais correspondants.

L’amendement ajouterait les aéronefs privés à cette règle. Les dépenses concernées ne pourraient donc plus réduire le bénéfice servant au calcul de l’impôt. Les auteurs souhaitent aligner leur traitement sur celui des bateaux de plaisance et supprimer un avantage fiscal qu’ils jugent contraire aux objectifs environnementaux. La mesure porterait sur la déduction fiscale, et non sur une interdiction d’acheter ou de louer un jet privé.

Amendement n° 89 · M. Duplessy · Après l’article 13

Amendement n° 89 de M. Duplessy après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
96 pour99 contre1 abstention
26 oct. 2024N° 170
Réduire progressivement les plafonds de déduction des voitures de société selon leurs émissions de CO₂ entre 2025 et 2029
Tous les groupes

Les entreprises peuvent déduire de leur résultat fiscal une partie du coût d’acquisition des voitures de société, répartie sur cinq ans par l’amortissement. Les plafonds dépendent des émissions. Selon les auteurs, cet avantage soutient indirectement les voitures thermiques et hybrides.

Pour les véhicules dont les émissions sont mesurées selon la méthode WLTP, l’amendement fixerait des plafonds décroissants selon l’année d’acquisition. À partir de 2029, le plafond serait nul dès 20 grammes de CO₂ par kilomètre. Sous ce seuil, il passerait de 30 000 euros pour une acquisition en 2025 à 18 000 euros à partir de 2029. Ces montants limitent le coût déductible, et non directement l’impôt économisé.

Un décret pourrait prévoir des plafonds supérieurs pour les véhicules à très faibles émissions atteignant certains scores environnementaux. Les auteurs souhaitent ainsi favoriser ceux dont la production émet le moins de CO₂.

Amendement n° 2175 · Mme Dufour · Après l’article 13

Amendement n° 2175 de Mme Dufour et l'amendement identique suivant après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
92 pour101 contre1 abstention
26 oct. 2024N° 169
Limiter les rémunérations déductibles des entreprises à cinquante fois leur plus bas salaire annuel
Tous les groupes

L’amendement limiterait les dépenses de personnel que les entreprises peuvent déduire de leur bénéfice imposable. Pour chaque salarié ou associé, la part de rémunération dépassant cinquante fois le salaire annuel le plus faible de l’entreprise ne serait plus déductible. Les rémunérations directes et indirectes seraient incluses, ainsi que les charges sociales correspondant à la fraction excédentaire.

Il ne s’agirait pas d’interdire de verser une rémunération supérieure, mais de retirer sa déduction fiscale au-delà du plafond. Les auteurs veulent ainsi augmenter les recettes publiques et inciter les entreprises à relever les plus bas salaires ou à modérer les plus hauts.

La règle s’appliquerait dès la promulgation de la loi, avec des modalités précisées par décret. Le Gouvernement devrait remettre sous trois ans un rapport sur ses effets sur les entreprises et les recettes de l’impôt sur les sociétés.

Amendement n° 2019 · M. Tavel · Après l’article 13

Amendement n° 2019 de M. Tavel après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
97 pour98 contre1 abstention
26 oct. 2024N° 168
Limiter les rémunérations déductibles par les entreprises à vingt fois la moyenne des 10 % de salariés les moins rémunérés
Tous les groupes

Les dépenses de personnel déductibles réduisent le bénéfice sur lequel l’entreprise est imposée. L’amendement exclurait de cette déduction la fraction de rémunération dépassant vingt fois la rémunération moyenne des 10 % de salariés les moins rémunérés de la même entreprise. Les charges sociales correspondant à cette fraction seraient également exclues. Le calcul engloberait les rémunérations directes et indirectes des salariés et associés.

Les entreprises pourraient toujours verser des rémunérations supérieures à ce seuil, mais la part excédentaire ne réduirait plus leur bénéfice imposable. Les auteurs présentent cette mesure comme un moyen de lutter contre les inégalités salariales et de rendre le budget plus juste socialement, en intégrant ces sommes dans la base de calcul de l’impôt sur les sociétés. Un décret préciserait les modalités d’application.

Amendement n° 2707 · M. Lucas-Lundy · Après l’article 13

Amendement n° 2707 de M. Lucas-Lundy après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
96 pour98 contre1 abstention
26 oct. 2024N° 167
Limiter les rémunérations déductibles par les entreprises à vingt fois le salaire annuel le plus faible de leur entreprise
Tous les groupes

L’amendement limiterait les dépenses de personnel déductibles, c’est-à-dire celles qui réduisent le bénéfice imposable de l’entreprise. Pour chaque salarié ou associé, la fraction de rémunération dépassant vingt fois le salaire annuel le plus faible de la même entreprise ne serait plus déductible, ni les charges sociales correspondantes. Toutes les rémunérations directes et indirectes seraient prises en compte.

Il ne s’agirait pas d’interdire les rémunérations supérieures à ce seuil. Les auteurs souhaitent accroître les recettes fiscales et inciter les entreprises à augmenter les plus bas salaires ou à modérer les plus hauts, en supprimant l’avantage fiscal attaché à la fraction excédentaire.

La règle s’appliquerait dès la promulgation de la loi. Le Gouvernement devrait remettre sous trois ans un rapport évaluant ses effets sur les recettes de l’impôt sur les sociétés et sur les entreprises.

Amendement n° 2017 · M. Tavel · Après l’article 13

Amendement n° 2017 de M. Tavel après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
90 pour100 contre1 abstention
26 oct. 2024N° 166
Limiter les rémunérations déductibles par les entreprises à douze fois la moyenne des 10 % de salariés les moins rémunérés
Tous les groupes

Les dépenses de personnel déductibles diminuent le bénéfice soumis à l’impôt. L’amendement retirerait cette possibilité pour la fraction de rémunération dépassant douze fois la rémunération moyenne des 10 % de salariés les moins rémunérés de l’entreprise. Les cotisations sociales liées à cette fraction seraient aussi exclues. Le calcul porterait sur les rémunérations directes et indirectes de chaque salarié ou associé.

Les entreprises resteraient libres de payer davantage, mais ne pourraient plus réduire leur bénéfice imposable avec la part excédentaire. Les auteurs souhaitent ainsi encourager un meilleur partage de la valeur, en donnant un intérêt financier à relever les rémunérations les plus faibles ou à maîtriser les plus élevées. Ils estiment que les rémunérations qu’ils jugent excessives ne devraient pas être indirectement soutenues par une déduction fiscale.

Amendement n° 1714 · M. Potier · Après l’article 13

Amendement n° 1714 de M. Potier après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
98 pour98 contre0 abstentions
26 oct. 2024N° 165
Limiter les rémunérations déductibles par les entreprises à douze fois le salaire annuel le plus faible de leur entreprise
Tous les groupes

L’amendement exclurait des dépenses de personnel déductibles la fraction de rémunération dépassant douze fois le salaire annuel le plus faible versé dans la même entreprise. Cette fraction ne réduirait donc plus le bénéfice imposable. Les charges sociales correspondantes seraient aussi exclues, et toutes les rémunérations directes et indirectes des salariés et associés seraient prises en compte.

Les entreprises pourraient continuer à verser des rémunérations supérieures au seuil. Les auteurs veulent toutefois les inciter financièrement à relever les plus bas salaires ou à modérer les plus hauts. Ils souhaitent aussi augmenter les recettes de l’État en supprimant la déduction de la fraction jugée excessive.

La mesure s’appliquerait à compter du 1er janvier 2025. Un rapport gouvernemental devrait évaluer ses effets sur les recettes de l’impôt sur les sociétés et les entreprises au plus tard trois ans après la promulgation.

Amendement n° 2506 · M. Tavel · Après l’article 13

Amendement n° 2506 de M. Tavel après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
93 pour95 contre2 abstentions
26 oct. 2024N° 164
Empêcher les entreprises de déduire fiscalement les rémunérations dépassant douze fois leur plus bas salaire
Tous les groupes

Les dépenses de personnel déductibles réduisent le bénéfice sur lequel une entreprise paie l’impôt. L’amendement exclurait de cette déduction la part de rémunération d’un salarié ou associé dépassant douze fois le salaire annuel le plus faible de la même entreprise, ainsi que les charges sociales correspondantes. Les rémunérations directes et indirectes seraient prises en compte.

Il ne serait pas interdit de verser davantage, mais la fraction excédentaire ne réduirait plus le bénéfice imposable. Les auteurs souhaitent ainsi inciter les entreprises à augmenter les plus bas salaires ou à maîtriser les plus hauts, tout en procurant des recettes à l’État. La règle s’appliquerait dès la promulgation de la loi. Un rapport évaluerait ses effets sur les entreprises et les recettes de l’impôt sur les sociétés dans les trois ans.

Amendement n° 2016 · M. Tavel · Après l’article 13

Amendement n° 2016 de M. Tavel après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
91 pour95 contre1 abstention
26 oct. 2024N° 163
Empêcher les entreprises de déduire leurs dépenses de services d’eau potable du bénéfice imposable
Tous les groupes

Aujourd’hui, les entreprises peuvent déduire leurs charges de consommation d’eau potable de leur résultat fiscal, c’est-à-dire du bénéfice servant au calcul de l’impôt. L’amendement exclurait les dépenses liées aux services d’eau potable des charges déductibles. Il modifierait donc leur traitement fiscal, sans fixer le tarif de l’eau.

Les auteurs souhaitent donner aux entreprises un intérêt économique à réduire leur consommation, notamment en recherchant les fuites ou en réutilisant des eaux usées pour des usages ne nécessitant pas d’eau potable. Ils espèrent aussi dégager des recettes publiques pour les canalisations et l’accès à l’eau. Toutefois, le dispositif ne réserverait pas ces recettes à ces usages et ne distinguerait pas les dépenses selon l’usage de l’eau potable.

Amendement n° 2455 · M. Amard · Après l’article 13

Amendement n° 2455 de M. Amard après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
80 pour103 contre0 abstentions
26 oct. 2024N° 160
Relever de 15 % à 23 % le taux minimum d’imposition des bénéfices des grands groupes
Tous les groupes

Les groupes multinationaux implantés en France et les grands groupes nationaux sont soumis à une imposition minimale de leurs bénéfices fixée à 15 %. Un impôt complémentaire intervient lorsque l’imposition effective est inférieure au minimum. Le projet de loi précise ce mécanisme pour intégrer les règles négociées à l’échelle internationale.

L’amendement porterait le taux minimum à 23 %. Il relèverait aussi de huit points les taux utilisés dans le régime transitoire, de 15 %, 16 % et 17 % à 23 %, 24 % et 25 %. Il ne modifierait pas le taux ordinaire de l’impôt sur les sociétés.

Les auteurs souhaitent rapprocher l’imposition minimale du taux français de l’impôt sur les sociétés, avec un objectif annoncé de 25 % dès 2026. Le dispositif relève toutefois le minimum général à 23 %, sans y inscrire ce passage à 25 %.

Amendement n° 935 · M. Jean-Philippe Tanguy · Article 13

Amendement n° 935 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
53 pour49 contre12 abstentions
26 oct. 2024N° 159
Actualiser chaque année les montants du régime fiscal au tonnage des entreprises maritimes
Tous les groupes

Le régime fiscal au tonnage permet aux entreprises maritimes concernées d’être imposées sur une base forfaitaire liée au tonnage plutôt que sur leurs bénéfices réels. Les auteurs estiment que cet avantage fiscal reste important et souhaitent accroître la contribution des armateurs aux finances publiques sans supprimer ce régime.

L’amendement ferait actualiser les montants de calcul au 1er janvier de chaque année, selon la même évolution que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, avec un arrondi à l’euro le plus proche. Présentée comme une indexation sur l’inflation, cette règle ferait évoluer la base forfaitaire d’imposition, et non un taux de taxe.

Cette actualisation serait durable et distincte de la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises maritimes prévue pour deux exercices par le projet de loi.

Amendement n° 1636 · Mme Sas · Après l’article 12

Amendement n° 1636 de Mme Sas et les amendements identiques suivants après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
93 pour11 contre4 abstentions
26 oct. 2024N° 133
Taxer les grandes sociétés françaises qui réduisent leur capital en annulant leurs propres actions rachetées
Tous les groupes

Le texte de référence instaurerait une taxe pour les sociétés ayant leur siège en France et un chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur à un milliard d’euros, apprécié au niveau consolidé pour les groupes concernés. Elle viserait les opérations par lesquelles une société rachète ses propres actions puis les annule pour réduire son capital, et non tous les rachats d’actions.

Le taux serait de 8 %, appliqué au montant de la réduction de capital augmenté d’une fraction des primes liées au capital. Certaines opérations liées à l’actionnariat salarié ou à des fusions et scissions seraient exclues. La taxe, non déductible de l’impôt sur les sociétés, s’appliquerait aux réductions réalisées dès le 10 octobre 2024. L’exposé justifie cette recette par la capacité contributive des entreprises utilisant ainsi leur trésorerie excédentaire. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 26 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
186 pour46 contre0 abstentions
26 oct. 2024N° 132
Taxer les grandes sociétés à 4 % sur la valeur de rachat des titres annulés plutôt que sur la réduction de capital
Tous les groupes

Le projet de loi créerait une taxe sur les sociétés ayant leur siège en France et dépassant un milliard d’euros de chiffre d’affaires annuel hors taxes, apprécié au niveau du groupe lorsque les comptes sont consolidés. Elle viserait leurs rachats de titres suivis d’une annulation. Le taux prévu est de 8 %, appliqué au montant de la réduction de capital augmenté d’une fraction des primes comptables liées au capital.

L’amendement remplacerait, dans cette base de calcul, la réduction de capital par la valeur de rachat des titres annulés et ramènerait le taux à 4 %. La fraction des primes resterait incluse. Les auteurs jugent la base comptable trop éloignée des sommes réellement consacrées aux rachats et souhaitent davantage décourager ces opérations au profit d’investissements productifs. La baisse du taux ne signifierait donc pas nécessairement une baisse de taxe.

Amendement n° 872 · M. Philippe Brun · Article 26

Amendement n° 872 de M. Philippe Brun à l'article 26 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
116 pour51 contre49 abstentions
26 oct. 2024N° 131
Taxer à 1 % du prix d’achat les rachats d’actions des sociétés dépassant un milliard d’euros de chiffre d’affaires
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une taxe sur les sociétés ayant leur siège en France et dépassant un milliard d’euros de chiffre d’affaires annuel hors taxes, apprécié au niveau du groupe le cas échéant. Elle viserait les actions rachetées puis annulées, à 8 % du montant de la réduction de capital augmenté d’une fraction des primes liées au capital, plutôt que du prix payé aux actionnaires.

L’amendement viserait les programmes de rachat eux-mêmes et calculerait la taxe à 1 % de la valeur d’acquisition des actions. Il ne s’agirait donc pas simplement de réduire le taux, puisque la base de calcul changerait aussi. Les auteurs souhaitent mieux prendre en compte la capacité des entreprises à contribuer au budget de l’État et estiment les recettes à 300 millions d’euros, contre 200 millions pour la taxe proposée initialement.

Amendement n° 992 · M. Renault · Article 26

Amendement n° 992 de M. Renault à l'article 26 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
71 pour156 contre4 abstentions
26 oct. 2024N° 130
Taxer à 2 % du prix d’achat les rachats d’actions des sociétés dépassant un milliard d’euros de chiffre d’affaires
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une taxe sur les sociétés ayant leur siège en France et dépassant un milliard d’euros de chiffre d’affaires annuel hors taxes, apprécié au niveau du groupe le cas échéant. Elle viserait les actions rachetées puis annulées, à 8 % du montant de la réduction de capital augmenté d’une fraction des primes liées au capital, plutôt que du prix payé aux actionnaires.

L’amendement viserait les programmes de rachat eux-mêmes et calculerait la taxe à 2 % de la valeur d’acquisition des actions. La baisse du taux s’accompagnerait donc d’un changement de base de calcul. Les auteurs souhaitent mieux prendre en compte la capacité des entreprises à contribuer au budget de l’État et estiment les recettes à 600 millions d’euros, contre 200 millions pour la taxe proposée initialement.

Amendement n° 994 · M. Renault · Article 26

Amendement n° 994 de M. Renault à l'article 26 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
71 pour154 contre4 abstentions
26 oct. 2024N° 129
Taxer à 1 % du prix d’achat les rachats d’actions des sociétés dépassant 750 millions d’euros de chiffre d’affaires
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit de taxer les sociétés ayant leur siège en France et dépassant un milliard d’euros de chiffre d’affaires annuel hors taxes, apprécié au niveau du groupe le cas échéant. La taxe serait de 8 % du montant de la réduction de capital issue d’actions rachetées puis annulées, augmenté d’une fraction des primes liées au capital.

L’amendement abaisserait le seuil à plus de 750 millions d’euros et viserait les programmes de rachat eux-mêmes. La taxe serait calculée à 1 % du prix d’acquisition des actions, plutôt que sur la base comptable prévue. Davantage de sociétés entreraient ainsi dans son champ.

Les auteurs jugent le seuil initial trop restrictif. Ils souhaitent aussi rapprocher la base taxable des sommes effectivement consacrées aux rachats, pour mieux prendre en compte la capacité des entreprises à contribuer et accroître les recettes de l’État.

Amendement n° 997 · M. Renault · Article 26

Amendement n° 997 de M. Renault à l'article 26 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour153 contre3 abstentions
26 oct. 2024N° 128
Taxer à 33 % du prix d’achat les rachats d’actions des sociétés dépassant un milliard d’euros de chiffre d’affaires
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une taxe sur les sociétés ayant leur siège en France et dépassant un milliard d’euros de chiffre d’affaires annuel hors taxes, apprécié au niveau du groupe le cas échéant. Elle viserait les actions rachetées puis annulées, à 8 % du montant de la réduction de capital augmenté d’une fraction des primes liées au capital.

L’amendement viserait les programmes de rachat eux-mêmes et porterait la taxe à 33 % de la valeur d’acquisition des actions. Il augmenterait donc le taux tout en remplaçant la base comptable par le prix payé pour racheter les actions.

Les auteurs considèrent que cette valeur reflète mieux la capacité des entreprises à contribuer au budget de l’État. Ils souhaitent augmenter les recettes, qu’ils estiment à 200 millions d’euros avec la taxe initiale, sans chiffrer celles de leur proposition.

Amendement n° 1127 · M. Renault · Article 26

Amendement n° 1127 de M. Renault à l'article 26 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
71 pour155 contre7 abstentions
26 oct. 2024N° 127
Rétablir progressivement la CVAE pour les entreprises, en commençant par celles dépassant un milliard d’euros de chiffre d’affaires
Tous les groupes

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est un impôt de production assis sur la richesse créée par l’entreprise, et non sur l’ensemble de ses ventes. Pour soutenir la compétitivité tout en maîtrisant les finances publiques, l’article discuté reporterait sa suppression de 2027 à 2030.

L’amendement remplacerait cette suppression par un rétablissement progressif et annulerait aussi la baisse de moitié engagée en 2023. Le seuil de chiffre d’affaires déterminant les entreprises assujetties serait fixé à un milliard d’euros, puis abaissé à 100 millions en 2026, 10 millions en 2027 et un million en 2028. Ces montants détermineraient qui est concerné, et non la somme sur laquelle l’impôt est calculé.

Les auteurs contestent l’intérêt économique des baisses antérieures, qu’ils estiment surtout favorables aux grandes entreprises. Ils souhaitent préserver les ressources des collectivités et leur autonomie fiscale, c’est-à-dire leur capacité à disposer de ressources issues de leurs propres impôts.

Amendement n° 2520 · M. Coquerel · Article 15

Amendement de n° 2520 de M. Coquerel et les amendements identiques suivants à l'article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
118 pour115 contre0 abstentions
26 oct. 2024N° 126
Maintenir la suppression de la CVAE des entreprises en 2027 plutôt que la reporter à 2030
Tous les groupes

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ou CVAE, est un impôt de production dont la suppression progressive est prévue pour 2027. L’article discuté reporterait cette échéance à 2030. Il maintiendrait les taux de 2024 jusqu’en 2027, avec un taux maximal de 0,28 %, avant de reprendre leur baisse en 2028.

L’amendement supprimerait cet article et conserverait donc le calendrier de suppression en 2027. Les entreprises concernées continueraient à bénéficier des baisses prévues sans ce report de trois ans.

Les auteurs considèrent que la CVAE pénalise la compétitivité et souhaitent privilégier la réindustrialisation ainsi que le respect du calendrier annoncé. Le gouvernement justifie au contraire le report par la maîtrise des finances publiques, tout en maintenant l’objectif de supprimer cet impôt.

Amendement n° 817 · M. Jean-Philippe Tanguy · Article 15

Amendement de suppression n° 817 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
67 pour147 contre0 abstentions
26 oct. 2024N° 125
Plafonner à 500 millions d’euros l’avantage fiscal des entreprises maritimes imposées selon le tonnage
Tous les groupes

Les entreprises maritimes peuvent bénéficier d’un régime qui calcule leur résultat imposable selon le tonnage des navires plutôt que leurs bénéfices réels. Le projet de loi prévoit déjà une contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de ce secteur pour contribuer au redressement des comptes publics.

L’amendement ajouterait une limite au régime du tonnage lui-même. La réduction d’impôt procurée à une entreprise ne pourrait pas dépasser 500 millions d’euros. Il ne s’agirait donc ni d’un plafond d’impôt à payer, ni d’une suppression du régime.

Les auteurs jugent son coût excessif pour l’État, mais considèrent qu’une suppression totale serait dangereuse face à des concurrents chinois fortement subventionnés. Ils cherchent ainsi à limiter l’avantage tout en conservant ce soutien à la concurrence internationale.

Amendement n° 2614 · M. Philippe Brun · Article 12

Amendement n° 2614 (rect.) de M. Philippe Brun à l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
159 pour34 contre3 abstentions
26 oct. 2024N° 124
Pérenniser à 5,5 % la contribution sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises maritimes imposées au tonnage
Tous les groupes

Le régime du tonnage calcule l’imposition des entreprises maritimes selon le tonnage des navires plutôt que leurs bénéfices réels. Pour redresser les comptes publics, le projet de loi prévoit une contribution supplémentaire pour celles réalisant au moins un milliard d’euros de chiffre d’affaires. Elle porterait sur le résultat d’exploitation des activités concernées, à 9 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024, puis à 5,5 % pour le second.

L’amendement remplacerait cette contribution temporaire par une contribution durable de 5,5 %, applicable dès le premier exercice ouvert à partir du 1er janvier 2025. Le seuil de chiffre d’affaires serait conservé. Les auteurs souhaitent rapprocher l’effort fiscal des profits réels. La contribution resterait non déductible du résultat imposable et ne pourrait pas être réduite par des crédits d’impôt.

Amendement n° 1657 · Mme Sas · Article 12

Amendement n° 1657 de Mme Sas à l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
94 pour78 contre1 abstention
25 oct. 2024N° 123
Faire payer aux grandes entreprises une contribution exceptionnelle calculée sur leur impôt sur les sociétés pendant deux exercices
Tous les groupes

Pour contribuer au redressement des comptes publics, le texte de référence instaurerait une contribution sur les deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024. Elle concernerait les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés dont le chiffre d’affaires réalisé en France atteint un milliard d’euros, en additionnant celui des sociétés membres pour les groupes fiscaux.

La contribution serait calculée sur l’impôt sur les sociétés avant réductions et crédits d’impôt, et non directement sur le chiffre d’affaires ou les bénéfices. Entre un et trois milliards d’euros de chiffre d’affaires, son taux serait de 20,6 % le premier exercice puis de 10,3 %. À partir de trois milliards, il serait de 41,2 % puis de 20,6 %, avec un lissage près des seuils. Les crédits d’impôt ne pourraient pas réduire cette contribution. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Rejetéscrutin public ordinaire
113 pour122 contre1 abstention
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.