Autres scrutins

1 641 scrutins sur ce sujet. Retrouvez ce qui a été adopté ou rejeté et comment chaque groupe et député a voté, avec les sources officielles.

Culture, médias & patrimoine · 200 scrutins avec les filtres actuels.

Explorer les sous-catégories

1 641 / 1 641 scrutins classés, avant les filtres. Un texte peut relever de plusieurs catégories. Les textes non traités ou insuffisamment documentés restent « À classer ». Sources et méthode de classement.

Tous les scrutins sur le sujet

Tous les textes · Autres scrutins · Culture, médias & patrimoine

Réinitialiser
200 scrutins publicsPage 4 / 9
13 avr. 2026N° 6145
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels illicitement acquis avant le 20 novembre 1815
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui interdit de les céder. Le projet de loi organiserait une procédure de restitution aux États demandeurs, mais limiterait les appropriations illicites concernées à la période du 20 novembre 1815 au 23 avril 1972.

L’amendement supprimerait la date de début. Des biens illicitement acquis avant le 20 novembre 1815 pourraient donc entrer dans cette procédure, tout en conservant la limite du 23 avril 1972. Ses auteurs souhaitent notamment permettre l’examen de biens spoliés lors de la colonisation européenne des Amériques. Ils citent deux manuscrits mexicains conservés dans les collections publiques françaises, les Codex Borbonicus et Azcatitlan, dont le Mexique demande la restitution.

L’amendement ne restituerait pas lui-même ces manuscrits. Les demandes resteraient soumises aux autres critères légaux, à l’examen scientifique et à une décision du Gouvernement.

Amendement n° 11 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 11 de Mme Taillé-Polian et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour41 contre9 abstentions
13 avr. 2026N° 6144
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels illicitement appropriés sans limite de date
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi organiserait leur restitution à un État demandeur sans loi particulière pour chaque cas. Il réserverait cette procédure aux appropriations illicites survenues entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, notamment par vol, pillage ou contrainte.

L’amendement supprimerait ces deux bornes. Une appropriation antérieure ou postérieure pourrait ainsi être examinée, sous réserve des autres critères, dont la provenance du territoire actuel de l’État demandeur. Les auteurs souhaitent éviter d’exclure une demande en raison de sa seule ancienneté ou de sa date. Ils estiment que le comité scientifique pourrait apprécier les preuves et qu’une demande insuffisamment étayée pourrait être refusée. La suppression des dates ne rendrait donc pas la restitution automatique.

Amendement n° 31 · M. Pribetich · Article premier

Amendement n° 31 de M. Pribetich à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour33 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6143
Exiger que l’appropriation illicite soit établie pour restituer un bien culturel à un État demandeur
Tous les groupes

Les collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être cédées. Le projet de loi permettrait de restituer certains biens à un État demandeur lorsque leur appropriation illicite serait établie ou présumée à partir d’indices sérieux, précis et concordants. Cette présomption permettrait de retenir l’appropriation illicite sur la base d’un ensemble d’indices.

L’amendement supprimerait cette seconde possibilité. Pour remplir ce critère de restitution, l’appropriation illicite devrait être établie, et non seulement présumée. Les auteurs craignent que des éléments insuffisamment probants conduisent à une sortie irréversible des collections publiques. Le changement restreindrait ainsi les éléments permettant de justifier une restitution, tout en conservant l’examen scientifique prévu par le projet de loi et les autres conditions, notamment la période du 20 novembre 1815 au 23 avril 1972.

Amendement n° 43 · M. Michelet · Article premier

Amendement n° 43 de M. Michelet à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
15 pour43 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6142
Préciser qu’un État peut demander une restitution culturelle au nom d’un groupe humain présent sur son territoire aux traditions toujours actives
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant de restituer à des États demandeurs certains biens culturels dont ils ont été illicitement privés, afin que leurs peuples se réapproprient ce patrimoine.

L’amendement préciserait qu’un État pourrait présenter cette demande au nom d’un groupe humain demeurant sur son territoire, dont la culture et les traditions restent actives. L’État resterait donc celui qui adresse la demande. Selon les auteurs, cette précision rendrait visible une possibilité déjà ouverte par le texte, sans modifier les conditions de recevabilité. Elle reprendrait une formulation de la loi de 2023 sur la restitution de restes humains, pour rendre les règles plus lisibles aux États étrangers.

Amendement n° 34 · M. Marion · Article premier

Amendement n° 34 de M. Marion à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
43 pour2 contre9 abstentions
13 avr. 2026N° 6141
Inscrire les restitutions de biens culturels dans une coopération renforcée entre la France et les États demandeurs
Tous les groupes

Les biens des collections publiques ne peuvent en principe pas être cédés. Le projet de loi permettrait de restituer certains biens illicitement acquis à des États demandeurs, sans devoir adopter une loi pour chaque restitution. Il prévoit déjà un comité scientifique constitué avec l’État demandeur pour examiner l’origine des biens.

L’amendement ajouterait que cette politique s’inscrit dans une coopération culturelle, scientifique et muséographique renforcée, c’est-à-dire portant aussi sur le travail des musées. Les auteurs souhaitent faire des restitutions un moyen de développer les échanges et la compréhension entre les peuples, notamment avec les États anciennement colonisés. Cet ajout énoncerait une orientation générale, sans préciser d’actions de coopération ni modifier les critères permettant de restituer un bien.

Amendement n° 2 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 2 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
46 pour2 contre7 abstentions
13 avr. 2026N° 6140
Donner à la politique de restitution des biens culturels l’objectif de renforcer les coopérations culturelles, scientifiques et muséographiques dans la Francophonie
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi prévoit une procédure permettant, sous conditions, de restituer à des États demandeurs des biens culturels dont ils ont été illicitement privés, sans voter une loi pour chaque restitution.

L’amendement ajouterait à cette politique l’objectif de renforcer les coopérations culturelles, scientifiques et muséographiques, c’est-à-dire les échanges concernant les musées, dans le cadre de la Francophonie. Ses auteurs voient dans les restitutions aux pays anciennement colonisés une étape vers la réconciliation et un dialogue fondé sur la confiance. Cette disposition fixerait une orientation, sans créer de programme de coopération précis ni modifier les conditions de restitution des biens.

Amendement n° 1 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 1 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour21 contre16 abstentions
13 avr. 2026N° 6139
Permettre aux États de récupérer des biens culturels « importants ou significatifs » pour leur patrimoine, sans les qualifier de « fondamentaux »
Tous les groupes

Les collections publiques sont soumises au principe d’inaliénabilité, qui interdit de céder leurs biens. Le projet de loi permettrait d’y déroger pour restituer à un État demandeur des biens illicitement acquis, à condition notamment qu’ils constituent des éléments « fondamentaux » du patrimoine de son peuple.

L’amendement remplacerait ce terme par « importants ou significatifs ». Selon ses auteurs, l’exigence actuelle, destinée à sécuriser juridiquement cette dérogation, serait trop restrictive et difficile à apprécier selon les cultures. Elle risquerait d’exclure des objets ayant une forte valeur historique, spirituelle ou symbolique sans être les plus emblématiques.

Le changement assouplirait ce critère patrimonial, sans rendre les restitutions automatiques. Les autres conditions, notamment celles concernant l’origine du bien et son appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, resteraient applicables.

Amendement n° 21 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 21 (rect.) de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
12 pour34 contre7 abstentions
13 avr. 2026N° 6138
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels sans devoir établir leur caractère « fondamental » pour leur patrimoine
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont inaliénables, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant au Gouvernement de restituer certains biens culturels illicitement acquis, sans voter une loi pour chaque restitution. Il réserverait cette procédure aux biens constituant des éléments « fondamentaux » du patrimoine de l’État demandeur.

L’amendement supprimerait ce qualificatif. Selon ses auteurs, il est trop imprécis et laisserait au Gouvernement une marge excessive pour écarter des demandes. Les biens devraient toujours appartenir au patrimoine concerné et satisfaire aux autres critères, notamment provenir du territoire actuel de l’État demandeur et avoir fait l’objet d’une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. La suppression ne rendrait pas la restitution automatique, la décision restant gouvernementale après examen scientifique.

Amendement n° 44 · Mme Sebaihi · Article premier

Amendement n° 44 de Mme Sebaihi à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
7 pour32 contre10 abstentions
13 avr. 2026N° 6137
Permettre aux États de recevoir des biens culturels illicitement acquis quel qu’en ait été le propriétaire initial
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer des biens culturels des collections publiques à un État qui en aurait été illicitement privé. Il dérogerait à l’inaliénabilité de ces collections, c’est-à-dire à l’interdiction de les céder, sans nécessiter une loi pour chaque restitution.

L’amendement préciserait que cette restitution serait possible « quel qu’en ait été le propriétaire initial ». Ses auteurs soulignent que certains objets n’appartenaient pas aux États demandeurs, qui parfois n’existaient pas à l’époque. Il s’agirait donc de clarifier que l’État bénéficiaire n’aurait pas à avoir été le propriétaire d’origine.

Le bien devrait toujours provenir du territoire actuel de cet État et satisfaire aux autres critères, notamment celui d’une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. La restitution resterait faite à l’État demandeur, et non directement à l’ancien propriétaire.

Amendement n° 39 · Mme Sebaihi · Article premier

Amendement n° 39 de Mme Sebaihi et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
46 pour1 contre4 abstentions
13 avr. 2026N° 6136
Inclure les communautés concernées parmi les destinataires des restitutions de biens culturels illicitement appropriés
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant de restituer certains biens illicitement appropriés, sans voter une loi pour chaque restitution. Il réserve cette procédure aux demandes d’États étrangers.

L’amendement ajouterait les « communautés concernées » aux destinataires mentionnés dans la disposition définissant la finalité des restitutions. Selon ses auteurs, certains objets ont une importance spirituelle, culturelle ou religieuse pour des communautés dont les contours ne correspondent pas aux frontières actuelles des États.

Cette reconnaissance resterait toutefois articulée à une procédure qui exige toujours une demande d’État et une provenance du territoire actuel de celui-ci. L’amendement ne modifierait pas ces conditions et ne créerait donc pas une procédure autonome de demande pour les communautés.

Amendement n° 18 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 18 (rect.) de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour27 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6119
Maintenir à 500 participants le seuil de déclaration préalable des rassemblements festifs à caractère musical
Tous les groupes

L’article 2 de la proposition de loi prévoit d’abaisser de 500 à 250 participants le seuil à partir duquel les rassemblements festifs à caractère musical doivent être déclarés avant leur tenue. L’amendement supprimerait cet article et maintiendrait le seuil actuel de 500 participants.

Selon ses auteurs, cet abaissement étendrait le délit prévu par la proposition de loi aux organisateurs de rassemblements de faible envergure, sans démonstration de difficultés particulières liées à ces événements. Ils contestent la proportion entre les faits concernés et les sanctions envisagées et estiment que la fixation de ce seuil relève du règlement plutôt que de la loi.

Amendement n° 7 · M. Christophle · Article 2

Amendement n° 7 de M. Christophle et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 2 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour65 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6118
Obliger le préfet à dialoguer avec les organisateurs avant d’interdire un rassemblement musical
Tous les groupes

La proposition de loi renforcerait les sanctions contre les rassemblements musicaux non déclarés ou interdits, en prévoyant notamment six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution directe ou indirecte à leur organisation.

L’amendement obligerait le préfet, avant toute décision d’interdiction, à engager un dialogue et une médiation avec les personnes identifiées comme organisatrices. Un médiateur départemental nommé par le préfet y serait associé, selon des conditions fixées par décret. Les organisateurs auraient ainsi une étape d’échange avant une éventuelle interdiction, sans que celle-ci soit exclue.

Les auteurs souhaitent privilégier l’anticipation des risques et préserver les libertés de réunion et de création culturelle. Ils craignent qu’une approche uniquement répressive favorise des rassemblements clandestins de plus grande ampleur.

Amendement n° 31 · M. Boyard · Après l’article premier

Amendement n° 31 de M. Boyard après l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
67 pour73 contre2 abstentions
26 mars 2026N° 5831
Renforcer les moyens des éditeurs et agences de presse pour obtenir une rémunération des plateformes au titre des droits voisins
Tous les groupes

Les droits voisins permettent aux éditeurs et agences de presse d’être rémunérés pour l’utilisation de leurs publications par les services en ligne. La proposition de loi renforcerait leur accès aux informations nécessaires pour évaluer cette rémunération. Faute de réponse conforme sous trente jours, ils pourraient saisir l’Arcom, le régulateur de l’audiovisuel et du numérique. Après mise en demeure non respectée, celui-ci pourrait sanctionner le service jusqu’à 1 % de son chiffre d’affaires annuel mondial.

Les services devraient négocier de bonne foi, sans réduire la visibilité des publications pendant les discussions. Après trois mois sans accord, chaque partie pourrait saisir l’Arcom, qui disposerait de deux mois pour arrêter la rémunération, contestable en justice.

Le texte inclurait explicitement les services de presse en ligne reconnus. Les éditeurs et agences devraient aussi communiquer les rémunérations reçues aux représentants des journalistes et autres auteurs négociant les accords de partage.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à renforcer l'effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
109 pour0 contre0 abstentions
26 mars 2026N° 5830
Supprimer le minimum de 25 % des revenus des droits voisins prévu pour les journalistes et autres auteurs de presse
Tous les groupes

Les journalistes et autres auteurs ont droit à une part des rémunérations versées aux éditeurs et agences de presse par les services en ligne au titre des droits voisins. Cette part est fixée par négociation ou, en cas de désaccord persistant, par la commission des droits d’auteur et droits voisins. Le texte en discussion instaurerait un minimum global de 25 % pour ces journalistes et auteurs.

L’amendement supprimerait ce plancher, tout en conservant l’obligation de communiquer aux représentants qui négocient le montant des rémunérations reçues. Les auteurs privilégient une fixation adaptée à chaque titre, notamment à sa situation économique et au nombre de contributeurs. Ils citent des décisions fixant cette part à 18 % ou à 25 %. La suppression laisserait donc possible une part inférieure à 25 %, plutôt qu’un minimum légal commun.

Amendement n° 13 · M. Balanant · Article 1er bis

Amendement n° 13 de M. Balanant à l'article 1er bis de la proposition de loi visant à renforcer l'effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
80 pour29 contre0 abstentions
20 févr. 2026N° 5626
Interdire à quiconque de diffuser publiquement ou dans les médias l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion encadre les lieux où l’administration de la substance létale pourrait avoir lieu et permet à la personne d’être entourée des personnes de son choix. Il ne prévoit pas, dans ces dispositions, d’interdiction de diffusion publique ou médiatique de l’acte.

L’amendement ajouterait cette interdiction. Il porterait sur la diffusion de l’administration, et non sur la présence des proches autorisée par le texte. Les auteurs entendent ainsi prévenir une exploitation médiatique ou idéologique de l’aide à mourir. La phrase proposée ne prévoit pas d’exception à cette interdiction, notamment en fonction de l’accord de la personne concernée.

Amendement n° 1886 · M. Bernhardt · Article 7

Amendement n° 1886 de M. Bernhardt à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
30 pour45 contre2 abstentions
12 févr. 2026N° 5414
Permettre aux détenteurs d’une autorisation d’émettre de céder plus tôt le contrôle de leur entreprise audiovisuelle
Tous les groupes

La règle visée encadre le changement de contrôle d’une entreprise titulaire d’une autorisation d’émettre. L’amendement ramènerait de cinq ans à un an la période pendant laquelle cette cession est restreinte. Il ajouterait aussi une possibilité de changement de contrôle si l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique estime que l’opération n’a pas un objectif manifestement spéculatif.

Selon ses auteurs, cet assouplissement faciliterait les regroupements et les économies d’échelle face aux plateformes numériques, qui captent des recettes publicitaires. L’appréciation du caractère spéculatif de l’opération serait confiée au régulateur. Pour les autorisations délivrées avant la promulgation sur le fondement de l’article 30-1, les nouvelles règles ne s’appliqueraient qu’à l’expiration de l’autorisation concernée, afin de ne pas remettre en cause les attributions déjà réalisées.

Amendement n° 7 · M. Ballard · Après l’article premier

Amendement n° 7 de M. Ballard après l'article premier de la proposition de loi visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans le secteur des médias d’information (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
50 pour87 contre4 abstentions
12 févr. 2026N° 5413
Limiter à 20 % la participation d’un même actionnaire dans chacune des entreprises de médias, d’édition ou de publicité qu’il détient
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un contrôle du pluralisme fondé notamment sur l’influence cumulée des médias détenus par une même personne. L’amendement y ajouterait une limite de propriété du capital, c’est-à-dire des parts d’une société.

Dès qu’une personne ou une société détiendrait, directement ou par intermédiaire, des parts dans plusieurs entreprises concernées, sa participation ne pourrait dépasser 20 % dans chacune. Seraient visées les entreprises de presse imprimée ou en ligne, de communication audiovisuelle, d’édition, de distribution ou d’importation de livres, ainsi que les agences de publicité. Elles devraient compter plus de onze salariés et atteindre des seuils d’audience ou de diffusion fixés par décret.

Les auteurs veulent freiner la concentration entre plusieurs médias et secteurs, qu’ils estiment propice à la multiplication de l’influence d’un même propriétaire. Les seuils déterminant les entreprises effectivement concernées resteraient à fixer.

Amendement n° 3 · Mme Stambach-Terrenoir · Après l’article premier

Amendement n° 3 de Mme Stambach-Terrenoir après l'article premier de la proposition de loi visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans le secteur des médias d’information (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour120 contre5 abstentions
12 févr. 2026N° 5412
Contrôler l’influence cumulée des propriétaires de médias d’information pour protéger le pluralisme
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit de remplacer plusieurs règles de concentration des médias par un contrôle fondé sur leur influence cumulée. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées. Lorsqu’un propriétaire dépasserait un seuil fixé par décret, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l’Arcom, ouvrirait un contrôle du respect du pluralisme, c’est-à-dire de la diversité de l’information et des courants d’expression.

L’influence serait appréciée sur les supports imprimés, numériques, télévisuels et radiophoniques, en tenant compte des audiences, des contenus et des liens entre médias. L’Arcom pourrait émettre des recommandations, des injonctions ou des sanctions.

Les opérations de concentration concernées devraient être notifiées à l’Autorité de la concurrence avant leur réalisation. Celle-ci recueillerait un avis public de l’Arcom, notamment sur l’influence résultante et les engagements d’indépendance éditoriale, sans être tenue de le suivre.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier de la proposition de loi visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans le secteur des médias d’information (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
89 pour62 contre4 abstentions
12 févr. 2026N° 5411
Reporter à un an l’application des nouvelles règles de contrôle de la concentration des médias d’information
Tous les groupes

Le texte prévoit de renforcer le contrôle des médias d’information détenus par une même personne. L’Arcom, le régulateur de l’audiovisuel et du numérique, examinerait leur influence cumulée sur les différents supports pour protéger le pluralisme, c’est-à-dire la diversité des courants d’information. Elle pourrait prononcer des injonctions et des sanctions.

L’amendement ferait entrer cette réforme en vigueur un an après la promulgation de la loi, au lieu de six mois. Ses auteurs estiment ce temps nécessaire pour préparer les textes d’application, les méthodes de calcul de l’influence et les procédures de contrôle, et laisser les entreprises s’adapter. Ce délai supplémentaire repousserait aussi l’application des nouveaux contrôles, sans en modifier le contenu.

Amendement n° 67 · M. Tryzna · Article premier

Amendement n° 67 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans le secteur des médias d’information (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour91 contre3 abstentions
12 févr. 2026N° 5410
Reporter à trois ans l’application des nouvelles règles de contrôle de la concentration des médias d’information
Tous les groupes

Le texte prévoit de renforcer le contrôle des médias d’information détenus par une même personne. L’Arcom, le régulateur de l’audiovisuel et du numérique, examinerait leur influence cumulée sur les différents supports pour protéger le pluralisme, c’est-à-dire la diversité des courants d’information. Elle pourrait prononcer des injonctions et des sanctions.

L’amendement ferait entrer cette réforme en vigueur trois ans après la promulgation de la loi, au lieu de six mois. Ses auteurs estiment ce temps nécessaire pour préparer les textes d’application, les méthodes de calcul de l’influence et les procédures de contrôle, et laisser les entreprises s’adapter. Ce délai supplémentaire repousserait aussi l’application des nouveaux contrôles, sans en modifier le contenu.

Amendement n° 68 · M. Tryzna · Article premier

Amendement n° 68 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans le secteur des médias d’information (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
61 pour96 contre3 abstentions
12 févr. 2026N° 5409
Reporter à cinq ans l’application des nouvelles règles de contrôle de la concentration des médias d’information
Tous les groupes

Le texte prévoit de renforcer le contrôle des médias d’information détenus par une même personne. L’Arcom, le régulateur de l’audiovisuel et du numérique, examinerait leur influence cumulée sur les différents supports pour protéger le pluralisme, c’est-à-dire la diversité des courants d’information. Elle pourrait prononcer des injonctions et des sanctions.

L’amendement ferait entrer cette réforme en vigueur cinq ans après la promulgation de la loi, au lieu de six mois. Ses auteurs estiment ce temps nécessaire pour préparer les textes d’application, les méthodes de calcul de l’influence et les procédures de contrôle, et laisser les entreprises s’adapter. Ce délai supplémentaire repousserait aussi l’application des nouveaux contrôles, sans en modifier le contenu.

Amendement n° 69 · M. Tryzna · Article premier

Amendement n° 69 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans le secteur des médias d’information (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
64 pour95 contre4 abstentions
12 févr. 2026N° 5408
Supprimer le délai de six mois avant l’application des nouvelles règles de contrôle de la concentration des médias d’information
Tous les groupes

Le texte confierait à l’Arcom, le régulateur de l’audiovisuel et du numérique, de nouveaux contrôles sur l’influence cumulée des médias d’information détenus par une même personne. Ces contrôles visent à protéger le pluralisme, c’est-à-dire la diversité des courants d’information, et pourraient déboucher sur des injonctions ou des sanctions. Leur entrée en vigueur est prévue six mois après la promulgation de la loi.

L’amendement supprimerait ce délai spécifique, sans supprimer les nouvelles règles ni fixer une autre date. Les auteurs considèrent que six mois d’attente ne répondent pas aux incertitudes juridiques et économiques de la réforme. Ils dénoncent l’absence d’étude d’impact préalable, mais l’amendement n’imposerait pas la réalisation d’une telle étude.

Amendement n° 32 · M. Tryzna · Article premier

Amendement n° 32 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans le secteur des médias d’information (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
67 pour94 contre2 abstentions
12 févr. 2026N° 5407
Supprimer la définition des médias d’information prévue pour encadrer leur concentration
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit de contrôler l’influence cumulée des médias détenus par une même personne pour protéger le pluralisme de l’information. Elle définit les médias concernés par leur activité permanente d’information politique et générale, locale, nationale ou internationale, la part significative consacrée à cette activité et un intérêt dépassant manifestement une catégorie d’utilisateurs.

L’amendement supprimerait cette définition, sans supprimer les procédures de contrôle prévues ailleurs dans le texte. Ses auteurs jugent les critères trop larges et trop subjectifs, notamment celui de l’intérêt pour le public. Ils craignent des contraintes réglementaires excessives pour les médias indépendants ou locaux. Le changement porterait ainsi sur la définition des entreprises concernées, et non sur les pouvoirs de contrôle eux-mêmes.

Amendement n° 31 · M. Tryzna · Article premier

Amendement n° 31 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans le secteur des médias d’information (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
68 pour95 contre3 abstentions
12 févr. 2026N° 5406
Supprimer l’assimilation de certains contrôleurs de médias et diffuseurs depuis l’étranger à des titulaires d’autorisation
Tous les groupes

Pour appliquer les règles de concentration des médias, la proposition de loi assimile certaines personnes à des titulaires d’autorisation, même si elles ne détiennent pas elles-mêmes cette autorisation. Elle vise celles qui contrôlent une société autorisée ou la placent sous leur dépendance. Elle vise aussi les exploitants ou contrôleurs de certains services de radio ou de télévision diffusés depuis l’étranger ou sur des fréquences étrangères, normalement reçus en français en France.

L’amendement supprimerait cette assimilation. Ses auteurs craignent que des acteurs ayant une activité limitée en France soient soumis à des obligations renforcées malgré un lien faible avec le territoire. Ils invoquent la prévisibilité des règles et l’attractivité économique. La suppression ne porterait pas sur l’ensemble des contrôles de concentration prévus par la proposition.

Amendement n° 30 · M. Tryzna · Article premier

Amendement n° 30 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans le secteur des médias d’information (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
69 pour98 contre2 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.