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1 642 scrutins publicsPage 26 / 69
13 avr. 2026N° 6141
Inscrire les restitutions de biens culturels dans une coopération renforcée entre la France et les États demandeurs
Tous les groupes

Les biens des collections publiques ne peuvent en principe pas être cédés. Le projet de loi permettrait de restituer certains biens illicitement acquis à des États demandeurs, sans devoir adopter une loi pour chaque restitution. Il prévoit déjà un comité scientifique constitué avec l’État demandeur pour examiner l’origine des biens.

L’amendement ajouterait que cette politique s’inscrit dans une coopération culturelle, scientifique et muséographique renforcée, c’est-à-dire portant aussi sur le travail des musées. Les auteurs souhaitent faire des restitutions un moyen de développer les échanges et la compréhension entre les peuples, notamment avec les États anciennement colonisés. Cet ajout énoncerait une orientation générale, sans préciser d’actions de coopération ni modifier les critères permettant de restituer un bien.

Amendement n° 2 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 2 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
46 pour2 contre7 abstentions
13 avr. 2026N° 6140
Donner à la politique de restitution des biens culturels l’objectif de renforcer les coopérations culturelles, scientifiques et muséographiques dans la Francophonie
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi prévoit une procédure permettant, sous conditions, de restituer à des États demandeurs des biens culturels dont ils ont été illicitement privés, sans voter une loi pour chaque restitution.

L’amendement ajouterait à cette politique l’objectif de renforcer les coopérations culturelles, scientifiques et muséographiques, c’est-à-dire les échanges concernant les musées, dans le cadre de la Francophonie. Ses auteurs voient dans les restitutions aux pays anciennement colonisés une étape vers la réconciliation et un dialogue fondé sur la confiance. Cette disposition fixerait une orientation, sans créer de programme de coopération précis ni modifier les conditions de restitution des biens.

Amendement n° 1 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 1 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour21 contre16 abstentions
13 avr. 2026N° 6139
Permettre aux États de récupérer des biens culturels « importants ou significatifs » pour leur patrimoine, sans les qualifier de « fondamentaux »
Tous les groupes

Les collections publiques sont soumises au principe d’inaliénabilité, qui interdit de céder leurs biens. Le projet de loi permettrait d’y déroger pour restituer à un État demandeur des biens illicitement acquis, à condition notamment qu’ils constituent des éléments « fondamentaux » du patrimoine de son peuple.

L’amendement remplacerait ce terme par « importants ou significatifs ». Selon ses auteurs, l’exigence actuelle, destinée à sécuriser juridiquement cette dérogation, serait trop restrictive et difficile à apprécier selon les cultures. Elle risquerait d’exclure des objets ayant une forte valeur historique, spirituelle ou symbolique sans être les plus emblématiques.

Le changement assouplirait ce critère patrimonial, sans rendre les restitutions automatiques. Les autres conditions, notamment celles concernant l’origine du bien et son appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, resteraient applicables.

Amendement n° 21 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 21 (rect.) de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
12 pour34 contre7 abstentions
13 avr. 2026N° 6138
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels sans devoir établir leur caractère « fondamental » pour leur patrimoine
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont inaliénables, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant au Gouvernement de restituer certains biens culturels illicitement acquis, sans voter une loi pour chaque restitution. Il réserverait cette procédure aux biens constituant des éléments « fondamentaux » du patrimoine de l’État demandeur.

L’amendement supprimerait ce qualificatif. Selon ses auteurs, il est trop imprécis et laisserait au Gouvernement une marge excessive pour écarter des demandes. Les biens devraient toujours appartenir au patrimoine concerné et satisfaire aux autres critères, notamment provenir du territoire actuel de l’État demandeur et avoir fait l’objet d’une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. La suppression ne rendrait pas la restitution automatique, la décision restant gouvernementale après examen scientifique.

Amendement n° 44 · Mme Sebaihi · Article premier

Amendement n° 44 de Mme Sebaihi à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
7 pour32 contre10 abstentions
13 avr. 2026N° 6137
Permettre aux États de recevoir des biens culturels illicitement acquis quel qu’en ait été le propriétaire initial
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer des biens culturels des collections publiques à un État qui en aurait été illicitement privé. Il dérogerait à l’inaliénabilité de ces collections, c’est-à-dire à l’interdiction de les céder, sans nécessiter une loi pour chaque restitution.

L’amendement préciserait que cette restitution serait possible « quel qu’en ait été le propriétaire initial ». Ses auteurs soulignent que certains objets n’appartenaient pas aux États demandeurs, qui parfois n’existaient pas à l’époque. Il s’agirait donc de clarifier que l’État bénéficiaire n’aurait pas à avoir été le propriétaire d’origine.

Le bien devrait toujours provenir du territoire actuel de cet État et satisfaire aux autres critères, notamment celui d’une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. La restitution resterait faite à l’État demandeur, et non directement à l’ancien propriétaire.

Amendement n° 39 · Mme Sebaihi · Article premier

Amendement n° 39 de Mme Sebaihi et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
46 pour1 contre4 abstentions
13 avr. 2026N° 6136
Inclure les communautés concernées parmi les destinataires des restitutions de biens culturels illicitement appropriés
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant de restituer certains biens illicitement appropriés, sans voter une loi pour chaque restitution. Il réserve cette procédure aux demandes d’États étrangers.

L’amendement ajouterait les « communautés concernées » aux destinataires mentionnés dans la disposition définissant la finalité des restitutions. Selon ses auteurs, certains objets ont une importance spirituelle, culturelle ou religieuse pour des communautés dont les contours ne correspondent pas aux frontières actuelles des États.

Cette reconnaissance resterait toutefois articulée à une procédure qui exige toujours une demande d’État et une provenance du territoire actuel de celui-ci. L’amendement ne modifierait pas ces conditions et ne créerait donc pas une procédure autonome de demande pour les communautés.

Amendement n° 18 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 18 (rect.) de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour27 contre2 abstentions
10 avr. 2026N° 6135
Permettre aux commerçants de recouvrer leurs factures incontestées par une procédure simplifiée avec un commissaire de justice
Tous les groupes

La proposition de loi créerait une procédure simplifiée pour les factures entre commerçants. La dette devrait être certaine, d’un montant déterminé et arrivée à échéance. Le créancier pourrait demander à un commissaire de justice d’adresser un commandement de payer au débiteur. Celui-ci aurait un mois pour payer ou contester. Une contestation dans ce délai arrêterait la procédure, mais le créancier pourrait saisir la justice.

Sans paiement intégral ni contestation, le commissaire pourrait dresser un procès-verbal après huit jours supplémentaires au minimum. Le greffier vérifierait la régularité de la procédure et pourrait rendre ce document exécutoire, permettant le recouvrement forcé. Le débiteur pourrait encore s’y opposer. Les frais seraient à sa charge. L’enjeu serait ainsi de permettre le recouvrement sans décision préalable d’un juge, tout en maintenant des possibilités de contestation.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
41 pour14 contre0 abstentions
10 avr. 2026N° 6134
Réserver aux PME le recouvrement simplifié des dettes incontestées et l’étendre aux relations contractuelles non commerciales
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit une procédure pour les factures entre commerçants. Sans paiement ni contestation du débiteur, un commissaire de justice pourrait obtenir du greffier un titre exécutoire, permettant de faire exécuter le paiement.

L’amendement réserverait cette procédure aux créanciers employant moins de 250 personnes, avec un chiffre d’affaires annuel maximal de 50 millions d’euros ou un bilan maximal de 43 millions. Il l’étendrait aux relations contractuelles non commerciales, notamment agricoles, libérales ou associatives. La dette devrait être établie, son montant déterminé et son paiement arrivé à échéance.

Les auteurs veulent soutenir la trésorerie des PME et éviter que les grandes entreprises utilisent surtout cette procédure contre des partenaires fragiles. Un rapport gouvernemental sous deux ans évaluerait son utilisation, les délais de paiement, les relations économiques et les contestations.

Amendement n° 1 · M. Arnaud Bonnet · Article premier

Amendement n° 1 de M. Arnaud Bonnet à l'article premier de la proposition de loi visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
16 pour32 contre3 abstentions
9 avr. 2026N° 6131
Simplifier les achats publics et encadrer les relations entre acheteurs publics et entreprises fournisseurs
Tous les groupes

Le vote porte sur l’ensemble de la proposition de loi. Le texte de référence antérieur au vote permettrait aux acheteurs publics de faire appel à d’autres fournisseurs dans un accord-cadre, qui organise leurs commandes, sauf exclusivité contractuelle. Même avec exclusivité, un recours ponctuel resterait possible sous conditions, sans contourner la concurrence. En cas de fournisseur défaillant, un remplacement à ses frais serait prévu, avec une procédure dérogatoire limitée aux situations graves.

Pour certains marchés dépassant un seuil réglementaire, les PME titulaires ou sous-traitantes payées directement bénéficieraient d’une avance minimale de 30 %, avec des exceptions concernant notamment les hôpitaux et certaines petites structures publiques. Les centrales d’achat devraient déclarer leur activité et, au-delà d’un seuil, publier un rapport annuel.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées. Ces dispositions décrivent donc le texte de référence, et non une version finale vérifiée de l’ensemble soumis au vote.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
82 pour0 contre11 abstentions
9 avr. 2026N° 6119
Maintenir à 500 participants le seuil de déclaration préalable des rassemblements festifs à caractère musical
Tous les groupes

L’article 2 de la proposition de loi prévoit d’abaisser de 500 à 250 participants le seuil à partir duquel les rassemblements festifs à caractère musical doivent être déclarés avant leur tenue. L’amendement supprimerait cet article et maintiendrait le seuil actuel de 500 participants.

Selon ses auteurs, cet abaissement étendrait le délit prévu par la proposition de loi aux organisateurs de rassemblements de faible envergure, sans démonstration de difficultés particulières liées à ces événements. Ils contestent la proportion entre les faits concernés et les sanctions envisagées et estiment que la fixation de ce seuil relève du règlement plutôt que de la loi.

Amendement n° 7 · M. Christophle · Article 2

Amendement n° 7 de M. Christophle et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 2 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour65 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6118
Obliger le préfet à dialoguer avec les organisateurs avant d’interdire un rassemblement musical
Tous les groupes

La proposition de loi renforcerait les sanctions contre les rassemblements musicaux non déclarés ou interdits, en prévoyant notamment six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution directe ou indirecte à leur organisation.

L’amendement obligerait le préfet, avant toute décision d’interdiction, à engager un dialogue et une médiation avec les personnes identifiées comme organisatrices. Un médiateur départemental nommé par le préfet y serait associé, selon des conditions fixées par décret. Les organisateurs auraient ainsi une étape d’échange avant une éventuelle interdiction, sans que celle-ci soit exclue.

Les auteurs souhaitent privilégier l’anticipation des risques et préserver les libertés de réunion et de création culturelle. Ils craignent qu’une approche uniquement répressive favorise des rassemblements clandestins de plus grande ampleur.

Amendement n° 31 · M. Boyard · Après l’article premier

Amendement n° 31 de M. Boyard après l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
67 pour73 contre2 abstentions
8 avr. 2026N° 6066
Permettre aux assureurs de majorer la surprime CatNat pour les biens assurés à plus de vingt millions d’euros, partout en France
Tous les groupes

Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, dit CatNat, mutualise les coûts grâce à une surprime obligatoire ajoutée aux assurances dommages. Face à son déséquilibre financier, l’article 3 permettrait aux assureurs d’appliquer un taux supérieur pour les résidences secondaires et les biens professionnels assurés à plus de vingt millions d’euros situés dans certaines zones à risques.

L’amendement remplacerait ces critères par celui de la seule valeur assurée, supérieure à vingt millions d’euros, partout en France et sans distinction de catégorie de bien. La majoration resterait une possibilité pour les assureurs, sous un plafond et dans des conditions fixés par décret, et non une surtaxe automatique.

Les auteurs veulent ainsi privilégier un critère qu’ils associent à la capacité financière plutôt qu’à la localisation. Ils contestent une tarification territoriale qu’ils jugent contraire à la solidarité nationale.

Amendement n° 11 · M. Fernandes · Article 3

Amendement n° 11 de M. Fernandes à l'article 3 de la proposition de loi visant à reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d'assurance (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
36 pour29 contre22 abstentions
8 avr. 2026N° 6064
Permettre aux assureurs d’indemniser au-delà du coût des réparations à l’identique pour réduire la vulnérabilité des biens sinistrés
Tous les groupes

Après une catastrophe naturelle reconnue, le texte permettrait à l’assureur de verser une indemnité supérieure à la valeur du bien pour financer des travaux réduisant sa vulnérabilité. L’amendement conserverait cette possibilité et autoriserait aussi le dépassement du coût des réparations à l’identique, même si la valeur du bien n’est pas dépassée.

La part dépassant la valeur du bien ou le coût des réparations à l’identique ne pourrait financer que les travaux de réduction de la vulnérabilité recommandés par l’expert, dans la limite du plafond prévu. Un décret préciserait les modalités d’application.

Selon l’auteur, conserver les deux références importe notamment dans les zones rurales où une maison peut valoir moins que les travaux nécessaires pour mieux résister à une nouvelle inondation. L’encadrement de l’utilisation du supplément répondrait à la crainte, rapportée dans l’exposé, de financer des dépenses sans lien avec cette protection.

Amendement n° 43 · M. Barusseau · Article 2

Amendement n° 43 de M. Barusseau à l'article 2 de la proposition de loi visant à reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d'assurance (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
44 pour24 contre18 abstentions
2 avr. 2026N° 6022
Rejeter préalablement le projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion de rejet préalable entraînerait le rejet du projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie, examiné en première lecture. Il empêcherait de passer à la discussion de ses articles, sans se prononcer séparément sur chacune de ses mesures.

Selon le règlement, cette procédure permet de soutenir qu’un texte est contraire à la Constitution ou qu’il n’y a pas lieu d’en délibérer. Les motifs particuliers des signataires ne sont pas précisés ici. Si la motion n’était pas adoptée, l’examen du projet pourrait se poursuivre.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par M. Stéphane Peu, du projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
190 pour107 contre1 abstention
1 avr. 2026N° 6019
Inclure les règles de prescription dans les motifs de récupération des remboursements indus par l’assurance maladie
Tous les groupes

Les conditions dans lesquelles un professionnel établit une prescription déterminent le droit au remboursement des produits ou actes prescrits. Les auteurs souhaitent que leur non-respect puisse être explicitement pris en compte pour récupérer les sommes versées à tort, appelées indus.

L’amendement ajouterait les règles de prescription aux règles visées par la procédure de recouvrement de l’assurance maladie, en complétant aussi les références légales concernées. Selon ses auteurs, cette précision permettrait de mieux identifier la responsabilité de chaque acteur et de diriger les demandes de remboursement vers le responsable approprié. Ils visent notamment certains acteurs de la télésanté dont les manquements conduisent à des prises en charge indues.

Amendement n° 587 · Mme Colin-Oesterlé · Après l’article 30

Amendement n° 587 de Mme Colin-Oesterlé après l'article 30 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
52 pour53 contre2 abstentions
1 avr. 2026N° 6014
Créer dans chaque organisme de sécurité sociale un comité pour évaluer les algorithmes utilisés dans les contrôles
Tous les groupes

Les caisses de sécurité sociale utilisent des algorithmes pour cibler des dossiers à contrôler dans la lutte contre la fraude. Selon les auteurs de l’amendement, l’opacité de ces outils et le risque de critères discriminatoires justifient de mieux examiner leur conception et leur utilisation.

L’amendement créerait un comité d’éthique et de transparence dans chaque organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale. Des experts indépendants, des représentants des allocataires et des parlementaires y participeraient bénévolement. Ces comités mesureraient la part des contrôles issus d’algorithmes et leur efficacité, dans le cadre d’un pilotage national. Ils publieraient chaque année une évaluation des outils de traitement des données. La mesure organiserait ainsi leur suivi et leur évaluation, sans interdire leur utilisation ni modifier directement les critères de sélection des dossiers.

Amendement n° 277 · M. Boyard · Après l’article 28 ter

Amendement n° 277 de M. Boyard après l'article 28 ter du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour32 contre49 abstentions
1 avr. 2026N° 5958
Permettre aux acheteurs publics d’exclure des marchés les entreprises pratiquant l’évasion fiscale ou faisant obstacle au contrôle fiscal
Tous les groupes

L’amendement permettrait aux acheteurs publics d’écarter des entreprises des marchés publics, les contrats par lesquels ils achètent des biens ou des services, lorsque l’administration fiscale constate certains faits. Seraient visés les montages caractérisés destinés à éluder l’impôt et les manquements aux obligations d’information ou de justification lors d’un contrôle fiscal, ainsi que les obstacles à son déroulement.

L’exclusion serait possible pendant six ans au maximum à compter de la notification de la décision administrative constatant les faits. Elle concernerait les marchés publics à tous les échelons administratifs. Les auteurs souhaitent ainsi utiliser l’accès à la commande publique comme mesure de rétorsion contre les entreprises fiscalement non coopératives. Le dispositif prévoit une faculté pour l’acheteur, et non une exclusion systématique, avec des modalités précisées par décret.

Amendement n° 664 · Mme Feld · Après l’article 15

Amendement n° 664 de Mme Feld après l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
54 pour36 contre2 abstentions
31 mars 2026N° 5957
Inclure les professionnels vendant des montres ou des bijoux de plus de 10 000 euros dans une liste du code monétaire et financier
Tous les groupes

Le texte de référence inscrirait dans la liste visée du code monétaire et financier les professionnels dont l’activité régulière ou principale consiste à vendre des biens d’horlogerie, de bijouterie, de joaillerie ou d’orfèvrerie, lorsque le bien dépasse 10 000 euros. Pour ces professionnels, le critère serait la valeur du bien, sans condition de paiement en espèces.

Les autres commerçants seraient concernés lorsqu’ils acceptent des paiements en espèces ou en monnaie électronique dépassant un seuil fixé par décret. Le passage disponible ne détaille pas les obligations attachées à cette liste, ni la portée de la modification d’un tableau d’application également prévue. La règle commerciale entrerait en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la loi. Cette version ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
88 pour25 contre8 abstentions
31 mars 2026N° 5909
Supprimer l’obligation déclarative prévue pour les personnes morales étrangères achetant des biens immobiliers en France
Tous les groupes

L’article visé créerait une obligation déclarative pour les acquisitions immobilières en France par des personnes morales étrangères, comme des sociétés. L’objectif est d’identifier leurs bénéficiaires effectifs, c’est-à-dire les personnes qui se trouvent réellement derrière ces entités.

L’amendement supprimerait cet article. Selon son exposé, un règlement européen contre le blanchiment, directement applicable à partir de juillet 2027, prévoit déjà cette déclaration pour les entités et constructions juridiques étrangères concernées. Des travaux seraient en cours pour organiser la collecte des données et leur conservation dans différents registres. L’auteur entend privilégier cette organisation européenne pour atteindre l’objectif de transparence sans charge supplémentaire pour les notaires. La suppression ne ferait donc pas disparaître l’obligation européenne annoncée pour juillet 2027.

Amendement n° 494 · M. Labaronne · Article 9 ter

Amendement n° 494 de M. Labaronne de suppression de l'article 9 terdecies du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour53 contre2 abstentions
30 mars 2026N° 5907
Permettre de communiquer l’adresse électronique des propriétaires en complément de leur adresse postale pour lutter contre la fraude
Tous les groupes

La disposition que l’amendement entend compléter prévoit la communication de l’adresse postale de propriétaires. L’amendement y ajouterait leur adresse électronique, afin de faciliter leur contact dans le cadre de la lutte contre la fraude.

Il porterait donc sur une coordonnée supplémentaire pouvant être communiquée, et non sur une obligation pour les propriétaires de répondre par courriel. Les éléments disponibles ne précisent pas quels organismes recevraient ces coordonnées ni quels propriétaires seraient concernés. Le texte de contexte reproduit porte sur un autre article et ne permet pas de détailler ces conditions.

Amendement n° 799 · M. Dufau · Article 9 duodecies

Amendement n° 799 (rect.) de M. Dufau à l'article 9 duodecies du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
35 pour20 contre1 abstention
30 mars 2026N° 5900
Appliquer outre-mer les pouvoirs judiciaires des enquêteurs habilités de l’Autorité des marchés financiers et corriger une référence
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait à des enquêteurs spécialement habilités de l’Autorité des marchés financiers de constater certains délits financiers, d’en rechercher les auteurs et de rassembler les preuves. Un juge d’instruction pourrait aussi leur confier une mission pour participer à une enquête avec la police judiciaire.

L’amendement ajouterait les références nécessaires à l’application outre-mer de ces dispositions dans trois tableaux du code monétaire et financier. Il supprimerait également une référence au code de procédure pénale au début de la disposition relative aux missions confiées par le juge, sans supprimer cette possibilité de participation à l’enquête. L’exposé présente cette suppression comme une correction rédactionnelle.

Amendement n° 484 · M. Labaronne · Article 9 ter

Amendement n° 484 (rect.) de M. Labaronne à l'article 9 ter du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour30 contre25 abstentions
30 mars 2026N° 5896
Obliger les propriétaires à déclarer aux impôts les œuvres d’art, objets de collection et antiquités de plus de 50 000 euros
Tous les groupes

Selon les auteurs, l’absence de registre des œuvres d’art, objets de collection et antiquités rend ce marché opaque. Ils proposent leur enregistrement pour lutter contre les impôts éludés, les trafics et les falsifications.

L’amendement imposerait une déclaration informatisée aux impôts pour les biens visés par l’article 150 VI du code général des impôts, présentés dans l’exposé comme ces œuvres et objets, lorsque leur valeur dépasse 50 000 euros. Les propriétaires particuliers ou personnes morales, notamment les sociétés, seraient concernés, ainsi que les bénéficiaires effectifs, ceux qui bénéficient réellement des biens lorsque des structures sont interposées. Un décret définirait les informations permettant d’identifier les biens, vendeurs, acquéreurs, intermédiaires et bénéficiaires effectifs. Cette mesure créerait une obligation déclarative, et non un nouvel impôt.

Amendement n° 107 · Mme Pirès Beaune · Après l’article 9 bis

Amendement n° 107 de Mme Pirès Beaune après l'article 9 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
19 pour21 contre23 abstentions
30 mars 2026N° 5894
Empêcher les entreprises d’opposer la confidentialité de leurs avis juridiques à trois autorités de contrôle économique et financier
Tous les groupes

La confidentialité des consultations des juristes d’entreprise permet de protéger les avis juridiques rédigés en interne. Selon les auteurs, elle est déjà inopposable aux autorités pénales et fiscales, qui peuvent donc obtenir ces documents malgré cette protection.

L’amendement étendrait cette exception à l’Autorité des marchés financiers, à l’Autorité de la concurrence et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les entreprises ne pourraient plus invoquer cette confidentialité face à ces autorités lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle, de sanction et de communication.

Les auteurs veulent notamment permettre aux enquêteurs d’obtenir les avis adressés aux dirigeants lors d’investigations sur des abus de marché, des cartels ou le respect des obligations des établissements financiers. Ils craignent que la confidentialité entrave ces investigations et soulignent les exigences du droit européen. L’exception viserait ces trois autorités, sans supprimer toute confidentialité des avis internes.

Amendement n° 660 · M. Bernalicis · Après l’article 9

Amendement n° 660 de M. Bernalicis après l'article 9 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour48 contre4 abstentions
30 mars 2026N° 5887
Obliger les établissements de santé à établir des ordonnances électroniques de sortie pour certains médicaments sensibles ou coûteux
Tous les groupes

Selon les auteurs, les ordonnances papier remises à la sortie de l’hôpital sont exposées à des falsifications permettant d’obtenir frauduleusement des médicaments. L’amendement imposerait une prescription électronique pour les médicaments inscrits sur la liste des substances vénéneuses, ceux réservés à l’usage hospitalier et ceux dépassant un seuil de prix fixé par arrêté.

Le prescripteur devrait s’identifier et signer de manière sécurisée. L’ordonnance serait accessible au patient et au pharmacien, et conservée pour les contrôles de l’assurance maladie. Après une mise en demeure sans effet, l’établissement pourrait subir une pénalité plafonnée à 5 % de ses recettes annuelles d’assurance maladie de l’année précédente.

Un décret fixerait le déploiement, au plus tôt en 2027 pour les établissements de plus de 300 lits et en 2028 pour les autres. Un accompagnement financier des systèmes informatiques serait également défini par décret.

Amendement n° 1036 · M. Bernhardt · Après l’article 7

Amendement n° 1036 de M. Bernhardt après l'article 7 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour35 contre4 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.