Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

230 scrutins dans le dossier officiel. Les votes d’articles, amendements et texte entier restent distincts. L’adoption d’un amendement ne prouve pas l’adoption définitive de la loi.

Dossier de l’Assemblée nationale

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230 scrutins publicsPage 7 / 10
5 oct. 2026N° 8520
Renforcer les circonstances aggravantes des violences sexuelles et du meurtre d’une personne se livrant à la prostitution
Tous les groupes

Le texte de référence ajouterait plusieurs circonstances aggravantes du viol, notamment la préméditation, l’enregistrement volontaire des faits par leur auteur et plusieurs viols sur une même victime. Il prévoirait trente ans de réclusion lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réunies et modifierait le traitement des viols commis sur différentes victimes.

Le refus injustifié d’un traitement prescrit dans le cadre d’une injonction de soins, constaté avant les faits, deviendrait une circonstance aggravante de plusieurs infractions sexuelles contre des mineurs. Le meurtre d’une personne pendant son activité de prostitution, même occasionnelle, serait également aggravé.

L’article supprimerait aussi une circonstance aggravante du viol dont le contenu n’est pas reproduit et prévoirait une période de sûreté. Cette version antérieure ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
85 pour16 contre4 abstentions
5 oct. 2026N° 8519
Aggraver la répression du viol lorsque la victime est vulnérable après avoir volontairement consommé une substance
Tous les groupes

Les auteurs distinguent la soumission chimique, lorsqu’une substance est administrée à l’insu de la victime ou sous la menace, de la vulnérabilité chimique. Cette dernière désigne une fragilité provoquée par une consommation volontaire, notamment d’alcool ou d’autres substances psychoactives, qui rend la personne plus vulnérable à une agression.

L’amendement ajouterait la consommation volontaire d’une substance aux causes de vulnérabilité prises en compte pour aggraver le viol. Il permettrait donc de retenir cette circonstance aggravante sans que la substance ait été administrée à l’insu de la victime. Les auteurs souhaitent mieux reconnaître ces situations et lutter contre la stigmatisation des victimes, en soulignant que leur consommation volontaire ne doit pas servir à déplacer la responsabilité de l’agresseur vers elles.

Amendement n° 16 · Mme Capdevielle · Article 16

Amendement n° 16 de Mme Capdevielle à l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
76 pour18 contre10 abstentions
5 oct. 2026N° 8518
Supprimer la nouvelle circonstance aggravante de meurtre d’une personne dans l’exercice de la prostitution
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de punir de réclusion criminelle à perpétuité le meurtre d’une personne dans l’exercice de la prostitution, même occasionnelle. Il créerait une circonstance aggravante, c’est-à-dire un élément qui augmente la peine encourue. L’amendement supprimerait cette disposition, sans toucher aux autres modifications de l’article relatives aux violences sexuelles.

Les auteurs reconnaissent l’exposition des personnes prostituées aux homicides, mais contestent l’intérêt d’étendre la perpétuité pour les protéger. Selon eux, cet alourdissement n’a pas d’effet dissuasif établi et compromet les perspectives de réinsertion. Ils préconisent plutôt des lieux d’accueil, l’accès aux soins et des enquêtes approfondies. L’amendement ne créerait toutefois aucun de ces moyens de protection.

Amendement n° 377 · Mme Autain · Article 16

Amendement n° 377 de Mme Autain et les amendements identiques suivants à l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour92 contre3 abstentions
5 oct. 2026N° 8517
Supprimer les modifications des peines pour violences sexuelles et meurtre d’une personne dans l’exercice de la prostitution
Tous les groupes

L’article en discussion prévoit la perpétuité pour le meurtre d’une personne dans l’exercice de la prostitution, même occasionnelle. Il ajoute aussi des circonstances aggravantes de violences sexuelles, notamment la préméditation d’un viol ou son enregistrement par l’auteur. Il porterait à trente ans la peine encourue pour un viol réunissant plusieurs circonstances aggravantes et étendrait la période de sûreté, qui restreint les possibilités d’aménagement de peine.

L’amendement supprimerait l’ensemble de cet article, y compris les aggravations liées au refus préalable de soins imposés à certains auteurs d’infractions sexuelles sur mineurs. Les auteurs contestent l’efficacité de l’alourdissement des peines et mettent en avant le manque de moyens pour enquêter, poursuivre et prévenir la récidive. Cette suppression ne financerait pas les recrutements et les actions de prévention qu’ils demandent.

Amendement n° 418 · Mme Cathala · Article 16

Amendement n° 418 de Mme Cathala et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour84 contre3 abstentions
5 oct. 2026N° 8516
Permettre aux enquêteurs d’utiliser le régime de criminalité organisée pour certaines infractions sexuelles sur mineurs commises en bande organisée
Tous les groupes

L’amendement ferait entrer certaines infractions sexuelles dans le régime procédural de la criminalité organisée, qui ouvre des moyens d’enquête dérogatoires. Il viserait les viols et autres agressions sexuelles sur mineurs commis en bande organisée, ainsi que la corruption de mineurs, l’incitation d’un mineur à un acte sexuel, la pédopornographie et la sollicitation d’images pornographiques de mineurs, également commises en bande organisée.

Les enquêteurs pourraient notamment recourir aux prolongations de garde à vue propres à ce régime, lorsque les conditions légales seraient réunies. Selon l’exposé, ce temps supplémentaire servirait à identifier les victimes, les auteurs et les complices, ainsi qu’à exploiter les nombreux supports numériques saisis dans les réseaux d’exploitation sexuelle de mineurs. La mesure concernerait donc les pouvoirs d’enquête, et non une augmentation des peines.

Amendement n° 1067 · Gouvernement · Après l’article 15 ter

Amendement n° 1067 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 15 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
97 pour24 contre2 abstentions
5 oct. 2026N° 8515
Permettre une garde à vue de 72 heures pour certaines enquêtes criminelles concernant des enfants de moins de quinze ans
Tous les groupes

L’amendement permettrait de prolonger exceptionnellement de vingt-quatre heures la garde à vue, jusqu’à 72 heures au total, pour des enquêtes concernant un meurtre, des tortures ou actes de barbarie, ou un viol commis sur un enfant de moins de quinze ans. Cette prolongation devrait être nécessaire à l’enquête ou à l’instruction.

La personne devrait être présentée au juge avant sa décision écrite et motivée. Un examen médical serait obligatoire pour vérifier son aptitude au maintien en garde à vue, avec le droit d’en demander un nouveau.

Selon l’exposé, ce délai supplémentaire permettrait notamment d’exploiter les supports numériques en présence du suspect, de poursuivre les auditions et de rechercher d’autres victimes potentielles. Il prolongerait ainsi la privation de liberté pour les besoins des investigations, sous contrôle judiciaire.

Amendement n° 1066 · Gouvernement · Après l’article 15 ter

Amendement n° 1066 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 15 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
95 pour25 contre2 abstentions
5 oct. 2026N° 8514
Étendre un régime particulier de procédure aux viols commis par un même auteur sur plusieurs victimes
Tous les groupes

Le texte de référence étendrait le champ de l’article 706-88 du code de procédure pénale au viol commis en concours avec un ou plusieurs autres viols sur d’autres victimes.

Le contenu de cet article de procédure n’est pas reproduit. Les modalités du régime ainsi étendu ne peuvent donc pas être détaillées à partir des éléments disponibles. Cette version antérieure ne permet pas non plus de reconstituer les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 15 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
84 pour27 contre4 abstentions
5 oct. 2026N° 8513
Supprimer l’extension de la garde à vue à 96 heures prévue par l’article 15 ter
Tous les groupes

L’amendement supprimerait intégralement l’article 15 ter. Selon l’exposé, cet article permettrait d’étendre la garde à vue à 96 heures afin de laisser aux enquêteurs davantage de temps pour recueillir des éléments. Le texte de l’article n’est pas reproduit dans le dossier, ce qui ne permet pas de préciser ici les infractions concernées ni les garanties prévues.

Les auteurs contestent la nécessité de cette privation de liberté plus longue. Ils rappellent qu’une enquête peut continuer après la garde à vue et attribuent les difficultés d’investigation au manque d’enquêteurs spécialisés, de formation et de moyens financiers. Ils souhaitent privilégier ces moyens plutôt qu’une extension de la contrainte sur les suspects. L’amendement supprimerait l’extension contestée, sans instaurer ces recrutements ni ces financements.

Amendement n° 414 · Mme Cathala · Article 15 ter

Amendement n° 414 de Mme Cathala et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 15 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour88 contre2 abstentions
5 oct. 2026N° 8512
Prolonger les délais de poursuite des violences sexuelles lorsqu’un même auteur commet une nouvelle infraction sur une autre victime
Tous les groupes

La prescription est le délai au-delà duquel une infraction ne peut plus être poursuivie. Le texte de référence prolongerait celui d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle si le même auteur commet une nouvelle infraction sexuelle sur une autre victime avant son expiration. Le délai serait prolongé jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction.

Il qualifierait aussi de connexes certaines infractions sexuelles commises par un même auteur sur différentes victimes, établissant ainsi un lien procédural entre ces faits. D’autres suppressions toucheraient les règles de prescription, mais les alinéas modifiés ne sont pas intégralement reproduits et leur portée complète ne peut pas être précisée.

Cette version antérieure ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 15 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
81 pour0 contre15 abstentions
5 oct. 2026N° 8511
Interdire de fonder un divorce pour faute sur l’absence ou le refus de relations sexuelles entre époux
Tous les groupes

Le divorce pour faute permet de demander le divorce en invoquant un manquement aux devoirs du mariage. L’amendement ajouterait dans le code civil une interdiction explicite de le fonder sur l’absence ou le refus de relations sexuelles. Un époux ne pourrait donc pas invoquer ce seul motif pour faire reconnaître une faute de l’autre.

Les auteurs souhaitent mettre le droit du divorce en cohérence avec le libre consentement aux relations sexuelles. Ils inscrivent cette mesure dans le prolongement de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme en janvier 2025 concernant le devoir conjugal. La modification porterait précisément sur le fondement du divorce pour faute, et non sur l’ensemble des motifs permettant de divorcer.

Amendement n° 1148 · Mme Spillebout · Après l’article 14

Amendement n° 1148 de Mme Spillebout après l'article 14 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
54 pour40 contre2 abstentions
5 oct. 2026N° 8510
Préciser que la communauté de vie n’oblige pas les époux à avoir des relations sexuelles
Tous les groupes

Le code civil prévoit une communauté de vie entre époux. Selon les auteurs, cette obligation reste interprétée par la jurisprudence comme permettant de considérer un refus prolongé de relations sexuelles, sans circonstances particulières, comme un manquement aux devoirs du mariage pouvant justifier un divorce pour faute.

L’amendement rétablirait un article absent du texte en discussion. Il préciserait dans le code civil que la communauté de vie ne crée aucune obligation pour les époux d’avoir des relations sexuelles. Pour une personne mariée qui refuse un rapport, l’objectif serait de dissocier explicitement la vie conjugale d’une obligation sexuelle. Les auteurs estiment que la perspective de se voir reprocher ce refus constitue une contrainte morale incompatible avec un consentement libre et renouvelé.

Amendement n° 411 · Mme Legrain · Article 14

Amendement n° 411 de Mme Legrain de rétablissement de l'article 14 (supprimé) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour53 contre4 abstentions
2 oct. 2026N° 8509
Reconnaître le contrôle coercitif dans les ordonnances de protection et les pressions administratives dans le harcèlement conjugal
Tous les groupes

Le texte en discussion préciserait le harcèlement conjugal en visant des comportements répétés qui restreignent gravement la liberté ou contraignent la vie quotidienne par des pressions psychologiques, économiques ou financières. L’amendement ajouterait les pressions administratives à cette liste.

Il préciserait aussi, dans le code civil, que les violences invoquées pour une ordonnance de protection peuvent être caractérisées par un contrôle coercitif. Cette notion désigne, selon les auteurs, un ensemble d’actes de contrôle pouvant toucher plusieurs dimensions de la vie de la victime. L’objectif serait de conforter son utilisation par les juges pour apprécier la vraisemblance des violences. L’amendement compléterait ainsi le harcèlement conjugal et la protection civile, sans créer une infraction autonome de contrôle coercitif.

Amendement n° 1041 · Gouvernement · Article 13 bis

Amendement n° 1041 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour31 contre0 abstentions
2 oct. 2026N° 8508
Créer une infraction de contrôle coercitif et renforcer la protection des victimes et des enfants face à son auteur
Tous les groupes

Le texte en discussion intégrerait les comportements de contrôle au harcèlement conjugal. L’amendement le remplacerait par une infraction autonome de contrôle coercitif. Elle viserait le fait d’imposer sciemment des comportements répétés ou multiples qui, considérés ensemble, restreignent gravement l’autonomie ou la liberté d’action, par exemple en isolant ou surveillant la victime.

La peine maximale serait de trois ans de prison et 50 000 euros d’amende, portée à cinq ans et 75 000 euros pour un conjoint ou ancien conjoint, avec d’autres aggravations. Le contrôle coercitif aggraverait aussi certaines infractions existantes.

L’amendement modifierait également les règles civiles, notamment l’autorité parentale et les ordonnances de protection. Dans les condamnations visées, le retrait total de l’autorité parentale deviendrait le principe, sauf décision contraire spécialement motivée. Les auteurs souhaitent ainsi traiter ensemble la sanction des comportements et leurs conséquences familiales.

Amendement n° 1075 · Mme Garin · Article 13 bis

Amendement n° 1075 (rect.) de Mme Garin à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour27 contre11 abstentions
2 oct. 2026N° 8507
Aggraver les peines des auteurs de violences conjugales lorsqu’elles s’inscrivent dans un contrôle coercitif
Tous les groupes

Le texte en discussion modifierait la définition du harcèlement conjugal. L’amendement remplacerait cette rédaction par une autre approche, sans créer d’infraction autonome. Il définirait le contrôle coercitif comme des comportements répétés instaurant, par la contrainte, une domination du conjoint sur la victime et portant potentiellement atteinte à son autonomie ou à sa liberté d’action.

Ce contrôle deviendrait une circonstance aggravante, c’est-à-dire un motif d’augmenter les peines maximales pour certaines infractions, notamment les violences, les menaces et le harcèlement conjugal. Pour ce dernier, le maximum atteindrait dix ans de prison et 150 000 euros d’amende. L’aggravation ne se cumulerait pas avec celle fondée sur le seul lien conjugal.

Les auteurs souhaitent faire apprécier les actes dans une dynamique globale de domination, tout en évitant les difficultés de précision juridique qu’ils associent à une infraction autonome.

Amendement n° 1036 · Mme Capdevielle · Article 13 bis

Amendement n° 1036 de Mme Capdevielle à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour42 contre1 abstention
2 oct. 2026N° 8506
Exclure certaines violences sexuelles et le harcèlement conjugal des mesures alternatives aux poursuites pour les auteurs majeurs
Tous les groupes

Le texte de référence interdirait d’appliquer les mesures prévues à l’article 41-1 du code de procédure pénale à certaines infractions de violences sexuelles et de harcèlement conjugal commises par une personne majeure. Ces mesures constituent des alternatives aux poursuites pénales.

L’exclusion porterait sur cette voie de traitement des affaires, sans constituer à elle seule une obligation de condamnation. Le détail des mesures visées n’est pas reproduit. Cette version antérieure ne permet pas de reconstituer les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 13 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
56 pour0 contre0 abstentions
2 oct. 2026N° 8505
Fixer un objectif d’accompagnement des victimes de crimes sexuels sériels, avec avances de frais et congé partie civile
Tous les groupes

Les procès pour crimes sexuels sériels peuvent durer plusieurs mois. Selon les auteurs, des victimes rencontrent des retards de remboursement de leurs frais de transport ou d’hébergement et ne peuvent assister à toutes les audiences faute de pouvoir perdre leur rémunération. Les parties civiles sont les victimes qui participent au procès pour demander réparation.

L’amendement fixerait un objectif national de règles communes d’accompagnement avant, pendant et après ces procès. Il viserait notamment la prise en charge et l’avance des frais de justice, ainsi que la création d’un congé partie civile, destiné selon les auteurs à compenser les pertes de revenus.

Il s’agirait d’un objectif inscrit dans la loi, et non de droits immédiatement ouverts à un remboursement, à une avance ou à un congé. Les auteurs expliquent ce choix par les contraintes de recevabilité financière des amendements.

Amendement n° 403 · Mme Cathala · Après l’article 12 bis

Amendement n° 403 de Mme Cathala après l'article 12 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour38 contre0 abstentions
2 oct. 2026N° 8504
Permettre aux victimes de violences de porter plainte dans les établissements de santé et prévoir l’enregistrement de leurs auditions
Tous les groupes

Le texte de référence permettrait aux victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales de porter plainte dans les établissements de santé publics ou privés. Si l’auteur présumé y travaille, la victime serait informée d’un autre lieu possible. Si elle maintient son choix, confidentialité, sécurité et absence de contact avec lui devraient être assurées.

La victime recevrait une copie de sa plainte sauf refus, des explications sur la procédure et une information sur l’accompagnement par un avocat. Dans les territoires ultramarins concernés, elle pourrait utiliser sa langue régionale si nécessaire, avec une assistance linguistique confidentielle.

Les auditions seraient enregistrées, sauf opposition expresse en présence de l’avocat, avec une consultation encadrée. Une autre modification procédurale n’est pas entièrement explicable faute de reproduction du passage modifié. Cette version antérieure ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
58 pour0 contre0 abstentions
2 oct. 2026N° 8503
Obliger le procureur à expliquer le classement sans suite aux victimes et à leur indiquer leurs recours
Tous les groupes

Lorsqu’il classe une affaire sans suite, le procureur doit déjà informer les victimes des raisons juridiques ou d’opportunité de sa décision, c’est-à-dire des motifs pour lesquels il n’engage pas de poursuites. Les auteurs jugent ces explications souvent lacunaires. L’amendement imposerait une motivation liée aux circonstances propres à l’affaire.

L’avis devrait aussi indiquer la possibilité de saisir le procureur général d’un recours, de se constituer partie civile pour faire valoir ses droits dans la procédure pénale et de demander réparation dans le cadre légal prévu. Il mentionnerait les coordonnées d’associations agréées d’aide aux victimes, reprenant sur ces derniers points des informations déjà prévues par le texte en discussion. Il renforcerait donc l’explication et l’information au moment du classement, sans créer de nouveaux droits à indemnisation.

Amendement n° 890 · Mme Garin · Article 12

Amendement n° 890 (rect.) de Mme Garin à l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
44 pour9 contre2 abstentions
2 oct. 2026N° 8502
Prévoir un interprète pour les victimes ne comprenant pas le français lors du dépôt de plainte et de l’audition en établissement de santé
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait aux victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales de déposer plainte dans un établissement de santé. L’amendement préciserait que celles qui ne comprennent pas le français bénéficieraient d’un interprète pour déposer plainte et être entendues, dans les conditions du droit des victimes déjà prévu par le code de procédure pénale.

Il s’agirait de permettre à ces victimes de raconter les faits dans une langue comprise. Selon les auteurs, ce droit existant rencontre des obstacles matériels, notamment une disponibilité inégale des interprètes selon les territoires. L’amendement rappellerait expressément cette assistance pour les plaintes en établissement de santé, sans prévoir de mesures de recrutement ou de rémunération des interprètes.

Amendement n° 398 · Mme Legrain · Article 12

Amendement n° 398 de Mme Legrain à l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
12 pour44 contre0 abstentions
2 oct. 2026N° 8501
Corriger la formulation des garanties de confidentialité et de sécurité pour déposer plainte à l’hôpital
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait aux victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales de déposer plainte dans un établissement de santé. Si l’auteur présumé y travaille et que la victime choisit néanmoins ce lieu, le recueil de sa plainte devrait garantir la confidentialité, la sécurité et l’absence de contact avec lui.

L’amendement remplacerait « sa confidentialité, sa sécurité » par « la confidentialité, la sécurité ». Présenté comme rédactionnel, il ne modifierait ni les personnes concernées ni les garanties prévues. Le vote porterait sur la formulation de cette obligation, et non sur la création d’une protection supplémentaire.

Amendement n° 928 · Mme Garin · Article 12

Amendement n° 928 de Mme Garin à l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
51 pour2 contre1 abstention
2 oct. 2026N° 8500
Imposer aux autorités un traitement digne et impartial des personnes déclarant des violences sexistes ou sexuelles
Tous les groupes

L’amendement instaurerait une « présomption de victimité » pour les personnes déclarant avoir subi les infractions sexistes ou sexuelles visées par le texte, dès leur premier contact avec les autorités et pendant toute la procédure pénale. Elles devraient être traitées comme susceptibles d’avoir subi les faits déclarés, avec dignité et sans préjugés ni stéréotypes.

L’objectif serait de prévenir la victimisation secondaire, c’est-à-dire une nouvelle souffrance liée au traitement subi pendant la procédure. Lors d’une audition, par exemple, les déclarations devraient être recueillies et examinées impartialement. L’autorité judiciaire devrait prévenir les atteintes à cette exigence et, si nécessaire, les faire cesser.

Cette présomption ne signifierait pas que les faits seraient tenus pour vrais. Elle ne modifierait ni les preuves à apporter, ni leur appréciation, ni la présomption d’innocence et les droits de la défense.

Amendement n° 721 · Mme de Pélichy · Après l’article 11 bis

Amendement n° 721 de Mme de Pélichy après l'article 11 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour24 contre16 abstentions
2 oct. 2026N° 8499
Obliger les professionnels de la procédure pénale à prévenir les préjudices supplémentaires subis par les victimes
Tous les groupes

Le texte de référence définit la « victimisation secondaire » comme un préjudice psychologique, moral ou matériel causé à une victime par des conditions de procédure dépassant ses nécessités. Il vise notamment les pratiques humiliantes ou culpabilisantes, l’aggravation injustifiée d’un traumatisme et les atteintes à la sécurité ou à la vie privée.

Les professionnels devraient limiter les auditions, adapter leurs pratiques à la vulnérabilité des victimes et assurer un accompagnement sans pression ni dénigrement. L’État organiserait des formations régulières. La reconnaissance de ce préjudice par la juridiction pourrait ouvrir droit à réparation. Cette rédaction est antérieure au vote et les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 11 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
37 pour8 contre9 abstentions
2 oct. 2026N° 8498
Encadrer les preuves sur la vie privée et les confrontations des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales
Tous les groupes

Le texte de référence interdirait de recueillir des preuves sur les antécédents sexuels, la crédibilité ou la moralité de la victime dans ces procédures. Son comportement sexuel passé ou sa consommation volontaire d’une substance altérant son discernement ne pourraient prouver son consentement. Les responsables des débats devraient éviter que la procédure lui cause un préjudice supplémentaire.

Une confrontation avec la personne soupçonnée serait en principe exclue, sauf demande expresse de la victime en présence de son avocat. Un magistrat pourrait exceptionnellement l’autoriser si elle est indispensable à la vérité, mais la victime pourrait s’y opposer. Des protections seraient imposées, dont l’absence de contact physique et la visioconférence pour les moins de quinze ans. Cette version antérieure ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
57 pour2 contre0 abstentions
2 oct. 2026N° 8497
Interdire de déduire le consentement des victimes de leurs réactions traumatiques ou de juger leur crédibilité sur ces seuls éléments
Tous les groupes

Le texte en discussion interdirait de considérer le passé sexuel ou certains aspects de la vie privée d’une victime comme des preuves de son consentement. L’amendement étendrait cette règle aux réactions traumatiques, notamment la sidération, qui peut empêcher de réagir, et la dissociation, décrite comme une déconnexion émotionnelle ou corporelle.

L’absence de résistance, une révélation tardive, des trous de mémoire ou un récit non chronologique ne pourraient pas davantage prouver le consentement. Ces éléments ne pourraient pas non plus être utilisés seuls pour apprécier la crédibilité du récit. Selon les auteurs, certaines réactions de protection psychique sont interprétées à tort comme des indices de consentement ou des raisons de douter des faits. Pour la crédibilité, l’interdiction viserait leur utilisation isolée, et non toute appréciation du récit.

Amendement n° 945 · Mme Maud Petit · Article 11

Amendement n° 945 de Mme Maud Petit à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
9 pour36 contre5 abstentions
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