Rendre systématique l’information du consommateur sur l’origine des denrées alimentaires par le moyen de l’étiquetage

12 scrutins dans le dossier officiel. Les votes d’articles, amendements et texte entier restent distincts. L’adoption d’un amendement ne prouve pas l’adoption définitive de la loi.

Dossier de l’Assemblée nationale

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12 scrutins publicsPage 1 / 1
30 oct. 2025N° 3273
Obliger les vendeurs de denrées alimentaires à informer les consommateurs de leur origine par l’étiquetage
Tous les groupes

La proposition de loi vise à systématiser l’information sur l’origine des aliments. Dans la version de référence antérieure au vote, l’étiquette devrait indiquer le pays d’origine de tout produit agricole, alimentaire ou de la mer, brut ou transformé. Pour les produits transformés, elle devrait aussi préciser l’origine de l’ingrédient principal et de chaque ingrédient représentant au moins 10 % de la composition.

Les produits importés destinés à l’alimentation humaine ou animale devraient également signaler certaines conditions de production non conformes aux exigences européennes, notamment l’utilisation de produits non autorisés ou le non-respect des règles de traçabilité. Des sanctions pénales seraient prévues pour les manquements à ces obligations.

Cette version ne permet pas de reconstituer les modifications de séance. Les dispositions existantes sur l’usage des symboles français n’étant pas reproduites, la portée complète de leur modification ne peut pas être précisée.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à rendre systématique l'information du consommateur sur l'origine des denrées alimentaires par le moyen de l'étiquetage (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Rejetéscrutin public ordinaire
149 pour174 contre8 abstentions
30 oct. 2025N° 3272
Réexaminer les articles 1 et 2 de la proposition sur l’étiquetage de l’origine des denrées alimentaires
Tous les groupes

Un vote favorable permettrait à l’Assemblée de délibérer une nouvelle fois sur les articles 1 et 2 de cette proposition de loi, avant les explications de vote sur l’ensemble. Ces articles seraient renvoyés à la commission, qui devrait présenter un nouveau rapport.

La proposition vise à rendre systématique l’information des consommateurs sur l’origine des denrées alimentaires par l’étiquetage. La demande ne déciderait pas elle-même du contenu de cette information. Elle ouvrirait un nouvel examen des deux articles. Si les amendements présentés lors de ce réexamen étaient rejetés, les décisions prises lors du premier examen seraient confirmées.

Intitulé officiel et portée du vote

la demande de seconde délibération, présentée par M. Salmon, des articles 1 et 2 de la proposition de loi visant à rendre systématique l'information du consommateur sur l'origine des denrées alimentaires par le moyen de l'étiquetage (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Rejetéscrutin public ordinaire
144 pour177 contre7 abstentions
30 oct. 2025N° 3271
Permettre sous condition de transformation en France l’usage de certains symboles sur les denrées alimentaires
Tous les groupes

Le texte de référence permettrait l’utilisation de certains symboles lorsque les étapes essentielles de transformation du produit ont été réalisées en France. Mais le passage du code auquel il renvoie n’est pas reproduit. Les symboles concernés et les situations exactes dans lesquelles cette permission s’appliquerait ne peuvent donc pas être précisés.

L’article abrogerait aussi une disposition de la loi du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs. Son contenu n’étant pas fourni, l’effet de cette suppression ne peut pas être détaillé. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 3 de la proposition de loi visant à rendre systématique l'information du consommateur sur l'origine des denrées alimentaires par le moyen de l'étiquetage (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Rejetéscrutin public ordinaire
148 pour173 contre6 abstentions
30 oct. 2025N° 3270
Sanctionner pénalement le non-respect d’obligations d’information sur l’origine des denrées alimentaires
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit de punir le non-respect des obligations de l’article L. 412-4 du code de la consommation d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Il s’agirait donc d’ajouter une sanction pénale dans la proposition de loi consacrée à l’information sur l’origine des denrées alimentaires.

Le contenu de l’article auquel cette sanction renvoie n’est pas reproduit dans ce dossier. Les obligations précises dont la violation serait sanctionnée ne peuvent donc pas être détaillées. Cette présentation porte sur la version de référence, les modifications de séance n’étant pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 2 de la proposition de loi visant à rendre systématique l'information du consommateur sur l'origine des denrées alimentaires par le moyen de l'étiquetage (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Rejetéscrutin public ordinaire
149 pour151 contre7 abstentions
30 oct. 2025N° 3269
Étendre l’étiquetage obligatoire aux produits issus de l’élevage en cages
Tous les groupes

L’amendement visé prévoit d’imposer une mention sur l’étiquette de produits agricoles ou alimentaires provenant d’élevages de poules pondeuses pratiquant la mise à mort des poussins destinés à la production d’œufs de consommation.

Le sous-amendement ajouterait les produits issus de l’élevage en cages à cette obligation d’information. Il permettrait ainsi au consommateur d’être informé de ce mode d’élevage, sans interdire la vente des produits concernés ni l’élevage en cages.

L’extension relèverait des sanctions prévues par l’amendement initial pour défaut de mention, soit six mois d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. L’amende pourrait atteindre 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen des trois derniers exercices connus si ce montant est plus élevé.

Sous-amendement n° 25 · Mme Lejeune · Après l’article 1er bis

Sous-amendement n° 25 (rect.) de Mme Lejeune après l'article 1er bis de la proposition de loi visant à rendre systématique l'information du consommateur sur l'origine des denrées alimentaires par le moyen de l'étiquetage (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
114 pour184 contre1 abstention
30 oct. 2025N° 3268
Obliger à signaler sur l’étiquette des aliments importés l’utilisation de néonicotinoïdes ou de substances à action identique
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit déjà de signaler certains produits importés obtenus avec des substances non autorisées dans l’Union européenne. L’amendement ajouterait une obligation visant les produits agricoles ou alimentaires importés destinés aux humains ou aux animaux, lorsque leur production a impliqué des pesticides contenant des néonicotinoïdes ou des substances ayant un mode d’action identique.

L’étiquette devrait mentionner cette utilisation, sans que l’amendement interdise l’importation. Ses auteurs veulent notamment couvrir trois substances qu’ils indiquent toujours autorisées au niveau européen. Le défaut d’étiquetage serait puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Cette amende pourrait être portée à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen des trois derniers exercices connus si ce montant est plus favorable à la répression de l’infraction.

Amendement n° 3 · M. Fugit · Après l’article 1er bis

Amendement n° 3 de M. Fugit après l'article 1er bis de la proposition de loi visant à rendre systématique l'information du consommateur sur l'origine des denrées alimentaires par le moyen de l'étiquetage (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
190 pour113 contre2 abstentions
30 oct. 2025N° 3267
Préciser quand relever l’amende pour défaut d’étiquetage des aliments importés produits avec des néonicotinoïdes
Tous les groupes

L’amendement auquel se rattache ce sous-amendement imposerait de signaler l’utilisation de néonicotinoïdes ou de substances à action identique dans la production d’aliments importés, destinés aux humains ou aux animaux. Le défaut d’étiquetage serait puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende, avec la possibilité de porter l’amende à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen des trois derniers exercices connus.

Le sous-amendement préciserait que ce montant proportionnel pourrait être retenu s’il est « plus élevé », plutôt que « plus favorable à la répression de l’infraction ». Présentée comme rédactionnelle, cette modification rendrait explicite la comparaison des montants, sans changer les taux, les peines ni les produits concernés.

Sous-amendement n° 10 · Mme Laporte · Après l’article 1er bis

Sous-amendement n° 10 de Mme Laporte après l'article 1er bis de la proposition de loi visant à rendre systématique l'information du consommateur sur l'origine des denrées alimentaires par le moyen de l'étiquetage (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
150 pour166 contre3 abstentions
30 oct. 2025N° 3266
Obliger à signaler sur l’étiquette certaines conditions de production des produits agricoles et alimentaires importés
Tous les groupes

Le texte de référence obligerait à mentionner sur l’étiquette qu’un produit agricole ou alimentaire importé a été produit avec des produits phytopharmaceutiques, des produits vétérinaires ou des aliments pour animaux non autorisés dans l’Union européenne. Cette obligation concernerait aussi les produits ne respectant pas les exigences européennes d’identification et de traçabilité, qui permettent de connaître leur identité et leur parcours. Elle viserait l’alimentation humaine comme animale.

L’article imposerait cette information sans instaurer lui-même une interdiction d’importation. Le défaut de mention serait puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. L’amende pourrait atteindre 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen des trois derniers exercices connus si ce montant permet de réprimer davantage l’infraction. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 1er bis de la proposition de loi visant à rendre systématique l'information du consommateur sur l'origine des denrées alimentaires par le moyen de l'étiquetage (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
124 pour111 contre3 abstentions
30 oct. 2025N° 3265
Préciser quand relever l’amende pour défaut d’étiquetage des aliments importés ne respectant pas certaines règles européennes
Tous les groupes

Le texte en discussion imposerait une mention sur les aliments importés destinés aux humains ou aux animaux, produits avec des pesticides, produits vétérinaires ou aliments pour animaux non autorisés dans l’Union européenne, ou sans respecter ses exigences d’identification et de traçabilité. Le défaut d’étiquetage serait puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende, pouvant être portée à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen des trois derniers exercices connus.

L’amendement remplacerait la condition « plus favorable à la répression de l’infraction » par « plus élevé ». Cette correction, présentée comme rédactionnelle, expliciterait que le recours au montant proportionnel dépend de sa supériorité au montant fixe. Elle ne modifierait ni l’obligation d’étiquetage ni les peines prévues.

Amendement n° 9 · Mme Laporte · Article 1er bis

Amendement n° 9 de Mme Laporte à l'article 1er bis de la proposition de loi visant à rendre systématique l'information du consommateur sur l'origine des denrées alimentaires par le moyen de l'étiquetage (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
151 pour153 contre6 abstentions
30 oct. 2025N° 3264
Informer les consommateurs par l’étiquette de l’origine des aliments et de leurs principaux ingrédients
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit d’indiquer sur l’étiquette le pays d’origine de tout produit agricole ou alimentaire et de tout produit de la mer, brut ou transformé. Pour un produit transformé, le pays ou la zone géographique d’origine de l’ingrédient primaire devrait également être indiqué, ainsi que celui de chaque ingrédient représentant au moins 10 % de sa composition.

Le consommateur disposerait ainsi d’informations distinctes sur l’origine du produit et sur celle de ces ingrédients. L’article supprimerait aussi certains passages du droit existant qui ne sont pas reproduits dans le dossier, ce qui empêche de décrire entièrement le changement par rapport aux règles actuelles. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier de la proposition de loi visant à rendre systématique l'information du consommateur sur l'origine des denrées alimentaires par le moyen de l'étiquetage (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Rejetéscrutin public ordinaire
149 pour162 contre4 abstentions
30 oct. 2025N° 3263
Maintenir l’accord préalable de la Commission européenne pour appliquer l’étiquetage obligatoire de l’origine des aliments
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit d’indiquer sur l’étiquette l’origine de tous les produits agricoles, alimentaires et de la mer, bruts ou transformés. Elle étend aussi cette information à l’ingrédient primaire des produits transformés et à chaque ingrédient représentant au moins 10 % du produit.

L’amendement supprimerait la disposition qui retire une condition préalable à l’application de cette obligation. Selon son exposé, les modalités resteraient fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne aurait déclaré l’obligation compatible avec le droit de l’Union européenne. Il conserverait ainsi ce contrôle préalable, sans supprimer l’élargissement de l’information sur l’origine prévu par la proposition de loi.

Amendement n° 1 · M. Sitzenstuhl · Article premier

Amendement n° 1 de M. Sitzenstuhl à l'article premier de la proposition de loi visant à rendre systématique l'information du consommateur sur l'origine des denrées alimentaires par le moyen de l'étiquetage (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
123 pour187 contre5 abstentions
30 oct. 2025N° 3262
Préciser que l’étiquetage de l’origine des aliments doit respecter les exigences particulières du droit européen
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit d’informer les consommateurs, par l’étiquetage, du pays d’origine de tout produit agricole, alimentaire ou de la mer, brut ou transformé. Elle prévoit également une indication d’origine pour l’ingrédient primaire des produits transformés et les ingrédients représentant au moins 10 % de leur composition.

L’amendement préciserait que l’obligation générale d’indiquer le pays d’origine s’applique sans écarter les exigences d’étiquetage prévues par des règles particulières de l’Union européenne. Ses auteurs souhaitent rappeler ces exigences. Il ne retirerait aucune catégorie de produits de l’obligation générale et ne modifierait pas les seuils prévus pour les ingrédients.

Amendement n° 2 · M. Sitzenstuhl · Article premier

Amendement n° 2 de M. Sitzenstuhl à l'article premier de la proposition de loi visant à rendre systématique l'information du consommateur sur l'origine des denrées alimentaires par le moyen de l'étiquetage (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
112 pour185 contre6 abstentions
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