Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés

46 scrutins dans le dossier officiel. Les votes d’articles, amendements et texte entier restent distincts. L’adoption d’un amendement ne prouve pas l’adoption définitive de la loi.

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46 scrutins publicsPage 2 / 2
13 avr. 2026N° 6157
Ne plus obliger le comité scientifique à remettre sous deux ans son rapport sur les biens culturels à restituer
Tous les groupes

Le projet de loi confierait à un comité scientifique représentant la France et l’État demandeur l’examen des biens culturels réclamés. Son rapport déterminerait quels biens remplissent les critères de restitution. Le texte prévoit notamment sa remise dans les deux ans suivant la réception de la demande.

L’amendement supprimerait l’alinéa fixant ce délai. L’obligation de produire un rapport et de le transmettre au Gouvernement, aux commissions parlementaires compétentes et à l’État demandeur subsisterait dans l’alinéa précédent. Le comité ne serait donc plus tenu par cette échéance de deux ans, sans être dispensé de son examen.

Les auteurs estiment que le délai constitue une contrainte excessive et que les dispositions sur le contenu et la transmission du rapport font doublon. La suppression donnerait davantage de souplesse au comité, mais retirerait cette échéance pour la remise du rapport.

Amendement n° 36 · M. Gumbs · Article premier

Amendement n° 36 de M. Gumbs à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
50 pour27 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6156
Rendre public le rapport scientifique sur les biens culturels à restituer sans exiger l’accord de l’État demandeur
Tous les groupes

Le projet de loi organiserait la restitution à des États étrangers de biens culturels illicitement acquis conservés dans les collections publiques. Un comité scientifique représentant les deux États examinerait chaque demande. Son rapport détaillerait les recherches et identifierait les biens répondant aux critères de restitution. Le texte subordonne sa publication à l’accord de l’État demandeur.

L’amendement supprimerait cette condition. Le rapport devrait donc être rendu public même sans cet accord. Selon ses auteurs, les habitants des deux pays doivent pouvoir connaître les raisons justifiant la restitution ainsi que la nature et l’histoire des biens concernés. Cette modification porterait sur l’accès aux conclusions scientifiques, et non sur les critères de restitution ou sur la décision de restituer elle-même.

Amendement n° 33 · Mme Joubert · Article premier

Amendement n° 33 de Mme Joubert à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour53 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6155
Imposer au comité scientifique d’établir son rapport sur les biens culturels à restituer dans les deux ans suivant la demande
Tous les groupes

Le projet de loi confierait à un comité scientifique représentant la France et l’État demandeur l’examen des biens culturels réclamés. Son rapport détaillerait les recherches et identifierait les biens remplissant les critères de restitution.

L’amendement inscrirait dans la première disposition consacrée à ce rapport un délai de deux ans à compter de la réception de la demande. Ce délai figure déjà dans le paragraphe suivant. Les auteurs souhaitent ainsi préparer la suppression de ce passage redondant, que cet amendement ne supprime pas lui-même.

Ils invoquent la frustration d’États confrontés à de longues attentes et jugent deux ans compatibles avec les recherches sur l’origine des biens. Le délai concernerait l’établissement du rapport, non la restitution effective, qui resterait soumise à une décision distincte.

Amendement n° 42 · Mme Sebaihi · Article premier

Amendement n° 42 de Mme Sebaihi à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour40 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6154
Représenter à parts égales la France et l’État demandeur au comité scientifique chargé d’examiner les demandes de restitution de biens culturels
Tous les groupes

Le projet de loi organiserait la restitution de biens culturels illicitement acquis, conservés dans les collections publiques françaises. Un comité scientifique commun à la France et à l’État demandeur examinerait leur origine et les critères de restitution. Le texte prévoit une représentation « équilibrée » des deux États, sans imposer explicitement l’égalité de leur représentation.

L’amendement remplacerait cette exigence par une composition paritaire, c’est-à-dire à parts égales. Selon ses auteurs, cette égalité permettrait de mieux confronter les analyses des deux États et de prendre en compte les observations de celui qui réclame les biens. Le comité établirait un rapport scientifique, mais ne déciderait pas lui-même de la restitution, qui relèverait ensuite d’une décision gouvernementale.

Amendement n° 30 · M. Pribetich · Article premier

Amendement n° 30 de M. Pribetich et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
34 pour23 contre24 abstentions
13 avr. 2026N° 6153
Permettre de restituer aux États des biens culturels déjà réclamés avant l’entrée en vigueur de la loi, notamment hors de la période 1815–1972
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait de restituer des biens culturels des collections publiques, normalement incessibles, sous plusieurs conditions, dont une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. Selon les auteurs, des demandes de treize États seraient exclues par cette limite, notamment celle du Mexique concernant deux manuscrits autochtones.

Pour les demandes reçues avant l’entrée en vigueur de la loi, l’amendement ouvrirait une dérogation aux critères de restitution. Sa rédaction vise l’ensemble de ces critères, et pas seulement les dates, même si les auteurs mettent en avant cet obstacle temporel. La restitution resterait une possibilité, non une obligation.

Pour ces dossiers, les représentants des personnels et les personnalités qualifiées de la commission exerceraient bénévolement, et la restitution ne serait pas à la charge de l’État. Les auteurs présentent ces restrictions comme destinées à assurer la recevabilité financière de l’amendement.

Amendement n° 37 · M. Coquerel · Article premier

Amendement n° 37 de M. Coquerel à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour45 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6152
Soumettre à l’avis du comité scientifique le caractère militaire des biens culturels saisis par les forces armées avant leur restitution
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi créerait une procédure permettant de restituer à un État des biens culturels illicitement acquis, sans voter une loi pour chaque restitution. Il exclurait toutefois les biens saisis par les forces armées ayant contribué aux activités militaires par leur nature, leur destination ou leur utilisation.

L’amendement préciserait que cette contribution serait appréciée selon l’avis du comité scientifique, constitué avec l’État demandeur pour représenter les deux États de manière équilibrée. Ses auteurs souhaitent confier cette appréciation aux experts, au cas par cas, pour éviter une exclusion trop large des biens saisis. L’exclusion militaire serait conservée, et le comité ne déciderait pas lui-même de la restitution, qui resterait prononcée par décret en Conseil d’État.

Amendement n° 29 · M. Pribetich · Article premier

Amendement n° 29 de M. Pribetich à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
32 pour46 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6151
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels saisis par les forces armées même s’ils ont servi aux activités militaires
Tous les groupes

Le projet de loi créerait une procédure de restitution des biens culturels des collections publiques, aujourd’hui en principe incessibles, aux États qui en ont été illicitement privés. Il exclurait les biens saisis par les forces armées ayant contribué aux activités militaires par leur nature, leur destination ou leur utilisation.

L’amendement supprimerait cette exclusion. Ces biens pourraient donc être examinés selon les autres critères, notamment une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. Leur restitution ne serait pas automatique et resterait soumise à une instruction scientifique puis à une décision par décret en Conseil d’État.

Les auteurs craignent que les notions employées pour définir la contribution militaire soient interprétées trop largement pour refuser des demandes. Ils citent le sabre attribué à El Hadj Omar Tall, restitué au Sénégal par une loi particulière, qui aurait selon eux été exclu de cette procédure.

Amendement n° 3 · M. Arenas · Article premier

Amendement n° 3 de M. Arenas et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour42 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6150
Permettre aux autorités françaises de tenir compte des conditions historiques d’acquisition d’un bien culturel pour apprécier sa restitution
Tous les groupes

Les biens des collections publiques ne peuvent en principe être cédés. Le projet de loi organiserait leur restitution aux États demandeurs, notamment si des indices sérieux, précis et concordants font présumer une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, par exemple un vol ou une cession sous contrainte.

L’amendement préciserait que les conditions historiques d’acquisition pourraient compter parmi ces indices lorsqu’elles font présumer que les autorités compétentes de l’État d’origine n’ont pas réellement consenti à l’acquisition. L’examen pourrait ainsi porter sur les circonstances de l’acquisition, et pas seulement sur sa forme apparente. Selon ses auteurs, cette précision sécuriserait juridiquement l’examen des demandes. Elle ne rendrait pas les restitutions automatiques et maintiendrait l’examen au cas par cas.

Amendement n° 51 · M. Larrouquis · Article premier

Amendement n° 51 de M. Larrouquis à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour39 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6149
Obliger les autorités françaises à participer aux recherches sur l’origine des biens culturels si l’État demandeur le demande
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait de restituer des biens culturels des collections publiques lorsque leur appropriation illicite est établie ou présumée à partir d’indices sérieux, précis et concordants. Selon les auteurs de l’amendement, les États demandeurs peuvent peiner à réunir ces éléments, car les archives et les recherches sont largement concentrées dans les pays qui détiennent les collections.

À la demande de l’État concerné, les autorités françaises devraient participer avec lui aux recherches de provenance, c’est-à-dire aux travaux retraçant l’origine du bien et ses conditions d’acquisition. Cette coopération viserait à faciliter l’accès aux informations nécessaires et à rendre l’examen plus équitable. Elle compléterait le travail scientifique conjoint déjà prévu par le projet de loi, sans modifier les critères juridiques de restitution.

Amendement n° 22 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 22 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour27 contre16 abstentions
13 avr. 2026N° 6148
Faire tenir compte de la domination coloniale aux autorités examinant les demandes de restitution de biens culturels
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas être cédés. Le projet de loi permettrait de les restituer à un État demandeur, notamment si leur appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972 est établie ou présumée par des indices sérieux, précis et concordants.

L’amendement imposerait de tenir compte du contexte colonial de domination, et du rapport de force structurellement favorable à la puissance coloniale, pour apprécier si une cession ou un don a été obtenu par contrainte ou violence. Selon ses auteurs, une transaction apparemment consentie peut avoir été imposée par des contraintes implicites liées à cette domination.

Cette précision guiderait l’examen scientifique des demandes sans rendre les restitutions automatiques. Les autres critères resteraient applicables, notamment la provenance du territoire actuel de l’État demandeur.

Amendement n° 25 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 25 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
21 pour37 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6147
Faire examiner les contraintes liées à la domination coloniale dans les demandes de restitution de biens culturels aux États
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait de restituer à un État des biens des collections publiques, normalement inaliénables, donc impossibles à céder. Il viserait notamment les biens dont l’appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972 est établie ou présumée par des indices sérieux, précis et concordants.

L’amendement préciserait que les cessions ou dons obtenus par contrainte ou violence incluent ceux intervenus dans un contexte de domination coloniale caractérisé par un déséquilibre manifeste des rapports de pouvoir. Selon ses auteurs, des transactions présentées comme volontaires ont pu résulter de contraintes implicites. Ils craignent que l’absence de précision conduise à écarter certaines demandes et entretienne une incertitude juridique.

L’examen resterait individuel, sans restitution automatique. Les autres critères resteraient applicables, notamment la provenance du territoire actuel de l’État demandeur.

Amendement n° 12 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 12 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour39 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6146
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels acquis par tromperie
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui interdit de les céder. Le projet de loi organiserait leur restitution à un État demandeur, notamment lorsque leur appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972 est établie ou présumée par des indices sérieux, précis et concordants.

L’amendement ajouterait la tromperie aux motifs retenus, aux côtés notamment du vol, du pillage et de la contrainte. Selon ses auteurs, il s’agit de couvrir des acquisitions pour lesquelles le propriétaire n’a pas donné un consentement libre et éclairé, notamment certains achats à des sommes dérisoires.

Ces acquisitions pourraient ainsi être examinées dans la procédure de restitution. L’ajout ne déciderait pas leur retour automatique, qui resterait soumis aux autres critères, à l’examen scientifique et à une décision du Gouvernement.

Amendement n° 47 · Mme Sebaihi · Article premier

Amendement n° 47 de Mme Sebaihi à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
10 pour31 contre4 abstentions
13 avr. 2026N° 6145
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels illicitement acquis avant le 20 novembre 1815
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui interdit de les céder. Le projet de loi organiserait une procédure de restitution aux États demandeurs, mais limiterait les appropriations illicites concernées à la période du 20 novembre 1815 au 23 avril 1972.

L’amendement supprimerait la date de début. Des biens illicitement acquis avant le 20 novembre 1815 pourraient donc entrer dans cette procédure, tout en conservant la limite du 23 avril 1972. Ses auteurs souhaitent notamment permettre l’examen de biens spoliés lors de la colonisation européenne des Amériques. Ils citent deux manuscrits mexicains conservés dans les collections publiques françaises, les Codex Borbonicus et Azcatitlan, dont le Mexique demande la restitution.

L’amendement ne restituerait pas lui-même ces manuscrits. Les demandes resteraient soumises aux autres critères légaux, à l’examen scientifique et à une décision du Gouvernement.

Amendement n° 11 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 11 de Mme Taillé-Polian et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour41 contre9 abstentions
13 avr. 2026N° 6144
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels illicitement appropriés sans limite de date
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi organiserait leur restitution à un État demandeur sans loi particulière pour chaque cas. Il réserverait cette procédure aux appropriations illicites survenues entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, notamment par vol, pillage ou contrainte.

L’amendement supprimerait ces deux bornes. Une appropriation antérieure ou postérieure pourrait ainsi être examinée, sous réserve des autres critères, dont la provenance du territoire actuel de l’État demandeur. Les auteurs souhaitent éviter d’exclure une demande en raison de sa seule ancienneté ou de sa date. Ils estiment que le comité scientifique pourrait apprécier les preuves et qu’une demande insuffisamment étayée pourrait être refusée. La suppression des dates ne rendrait donc pas la restitution automatique.

Amendement n° 31 · M. Pribetich · Article premier

Amendement n° 31 de M. Pribetich à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour33 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6143
Exiger que l’appropriation illicite soit établie pour restituer un bien culturel à un État demandeur
Tous les groupes

Les collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être cédées. Le projet de loi permettrait de restituer certains biens à un État demandeur lorsque leur appropriation illicite serait établie ou présumée à partir d’indices sérieux, précis et concordants. Cette présomption permettrait de retenir l’appropriation illicite sur la base d’un ensemble d’indices.

L’amendement supprimerait cette seconde possibilité. Pour remplir ce critère de restitution, l’appropriation illicite devrait être établie, et non seulement présumée. Les auteurs craignent que des éléments insuffisamment probants conduisent à une sortie irréversible des collections publiques. Le changement restreindrait ainsi les éléments permettant de justifier une restitution, tout en conservant l’examen scientifique prévu par le projet de loi et les autres conditions, notamment la période du 20 novembre 1815 au 23 avril 1972.

Amendement n° 43 · M. Michelet · Article premier

Amendement n° 43 de M. Michelet à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
15 pour43 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6142
Préciser qu’un État peut demander une restitution culturelle au nom d’un groupe humain présent sur son territoire aux traditions toujours actives
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant de restituer à des États demandeurs certains biens culturels dont ils ont été illicitement privés, afin que leurs peuples se réapproprient ce patrimoine.

L’amendement préciserait qu’un État pourrait présenter cette demande au nom d’un groupe humain demeurant sur son territoire, dont la culture et les traditions restent actives. L’État resterait donc celui qui adresse la demande. Selon les auteurs, cette précision rendrait visible une possibilité déjà ouverte par le texte, sans modifier les conditions de recevabilité. Elle reprendrait une formulation de la loi de 2023 sur la restitution de restes humains, pour rendre les règles plus lisibles aux États étrangers.

Amendement n° 34 · M. Marion · Article premier

Amendement n° 34 de M. Marion à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
43 pour2 contre9 abstentions
13 avr. 2026N° 6141
Inscrire les restitutions de biens culturels dans une coopération renforcée entre la France et les États demandeurs
Tous les groupes

Les biens des collections publiques ne peuvent en principe pas être cédés. Le projet de loi permettrait de restituer certains biens illicitement acquis à des États demandeurs, sans devoir adopter une loi pour chaque restitution. Il prévoit déjà un comité scientifique constitué avec l’État demandeur pour examiner l’origine des biens.

L’amendement ajouterait que cette politique s’inscrit dans une coopération culturelle, scientifique et muséographique renforcée, c’est-à-dire portant aussi sur le travail des musées. Les auteurs souhaitent faire des restitutions un moyen de développer les échanges et la compréhension entre les peuples, notamment avec les États anciennement colonisés. Cet ajout énoncerait une orientation générale, sans préciser d’actions de coopération ni modifier les critères permettant de restituer un bien.

Amendement n° 2 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 2 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
46 pour2 contre7 abstentions
13 avr. 2026N° 6140
Donner à la politique de restitution des biens culturels l’objectif de renforcer les coopérations culturelles, scientifiques et muséographiques dans la Francophonie
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi prévoit une procédure permettant, sous conditions, de restituer à des États demandeurs des biens culturels dont ils ont été illicitement privés, sans voter une loi pour chaque restitution.

L’amendement ajouterait à cette politique l’objectif de renforcer les coopérations culturelles, scientifiques et muséographiques, c’est-à-dire les échanges concernant les musées, dans le cadre de la Francophonie. Ses auteurs voient dans les restitutions aux pays anciennement colonisés une étape vers la réconciliation et un dialogue fondé sur la confiance. Cette disposition fixerait une orientation, sans créer de programme de coopération précis ni modifier les conditions de restitution des biens.

Amendement n° 1 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 1 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour21 contre16 abstentions
13 avr. 2026N° 6139
Permettre aux États de récupérer des biens culturels « importants ou significatifs » pour leur patrimoine, sans les qualifier de « fondamentaux »
Tous les groupes

Les collections publiques sont soumises au principe d’inaliénabilité, qui interdit de céder leurs biens. Le projet de loi permettrait d’y déroger pour restituer à un État demandeur des biens illicitement acquis, à condition notamment qu’ils constituent des éléments « fondamentaux » du patrimoine de son peuple.

L’amendement remplacerait ce terme par « importants ou significatifs ». Selon ses auteurs, l’exigence actuelle, destinée à sécuriser juridiquement cette dérogation, serait trop restrictive et difficile à apprécier selon les cultures. Elle risquerait d’exclure des objets ayant une forte valeur historique, spirituelle ou symbolique sans être les plus emblématiques.

Le changement assouplirait ce critère patrimonial, sans rendre les restitutions automatiques. Les autres conditions, notamment celles concernant l’origine du bien et son appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, resteraient applicables.

Amendement n° 21 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 21 (rect.) de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
12 pour34 contre7 abstentions
13 avr. 2026N° 6138
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels sans devoir établir leur caractère « fondamental » pour leur patrimoine
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont inaliénables, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant au Gouvernement de restituer certains biens culturels illicitement acquis, sans voter une loi pour chaque restitution. Il réserverait cette procédure aux biens constituant des éléments « fondamentaux » du patrimoine de l’État demandeur.

L’amendement supprimerait ce qualificatif. Selon ses auteurs, il est trop imprécis et laisserait au Gouvernement une marge excessive pour écarter des demandes. Les biens devraient toujours appartenir au patrimoine concerné et satisfaire aux autres critères, notamment provenir du territoire actuel de l’État demandeur et avoir fait l’objet d’une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. La suppression ne rendrait pas la restitution automatique, la décision restant gouvernementale après examen scientifique.

Amendement n° 44 · Mme Sebaihi · Article premier

Amendement n° 44 de Mme Sebaihi à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
7 pour32 contre10 abstentions
13 avr. 2026N° 6137
Permettre aux États de recevoir des biens culturels illicitement acquis quel qu’en ait été le propriétaire initial
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer des biens culturels des collections publiques à un État qui en aurait été illicitement privé. Il dérogerait à l’inaliénabilité de ces collections, c’est-à-dire à l’interdiction de les céder, sans nécessiter une loi pour chaque restitution.

L’amendement préciserait que cette restitution serait possible « quel qu’en ait été le propriétaire initial ». Ses auteurs soulignent que certains objets n’appartenaient pas aux États demandeurs, qui parfois n’existaient pas à l’époque. Il s’agirait donc de clarifier que l’État bénéficiaire n’aurait pas à avoir été le propriétaire d’origine.

Le bien devrait toujours provenir du territoire actuel de cet État et satisfaire aux autres critères, notamment celui d’une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. La restitution resterait faite à l’État demandeur, et non directement à l’ancien propriétaire.

Amendement n° 39 · Mme Sebaihi · Article premier

Amendement n° 39 de Mme Sebaihi et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
46 pour1 contre4 abstentions
13 avr. 2026N° 6136
Inclure les communautés concernées parmi les destinataires des restitutions de biens culturels illicitement appropriés
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant de restituer certains biens illicitement appropriés, sans voter une loi pour chaque restitution. Il réserve cette procédure aux demandes d’États étrangers.

L’amendement ajouterait les « communautés concernées » aux destinataires mentionnés dans la disposition définissant la finalité des restitutions. Selon ses auteurs, certains objets ont une importance spirituelle, culturelle ou religieuse pour des communautés dont les contours ne correspondent pas aux frontières actuelles des États.

Cette reconnaissance resterait toutefois articulée à une procédure qui exige toujours une demande d’État et une provenance du territoire actuel de celui-ci. L’amendement ne modifierait pas ces conditions et ne créerait donc pas une procédure autonome de demande pour les communautés.

Amendement n° 18 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 18 (rect.) de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour27 contre2 abstentions
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