Tous les députés
Mandat en cours

Gard : 1re circonscription

Mandat depuis le (2 ans, 3 mois et 21 jours).

Amendements votés
3 467
Rang 43 / 510 Rang 43 sur 510, parmi les députés à 30 jours de mandat couvert près. Meilleur score : 5 977, Marine Hamelet. 732 jours couverts. Voir le classement complet : Amendements votés, tous les députés.
Amendements proposés
636
Rang 37 / 507 · ex æquo Rang 37 sur 507, ex æquo, parmi les députés à 30 jours de mandat couvert près. Meilleur score : 2 590, Bastien Lachaud. 763 jours couverts. Voir le classement complet : Amendements proposés, tous les députés.
Taux de présence
45,7 %
Rang 41 / 510 Rang 41 sur 510, parmi les députés à 30 jours de mandat couvert près. Meilleur score : 100 %, Yaël Braun-Pivet. 745 jours couverts. Voir le classement complet : Taux de présence, tous les députés.
4 143 / 9 070 scrutins
Position par rapport à son groupe
96,2 % 157 désaccords 3 995 / 4 152 positions identiques
Amendements votés
3 467
Rang 43 sur 510, parmi les députés à 30 jours de mandat couvert près. Meilleur score : 5 977, Marine Hamelet. 732 jours couverts.
Rang 43 sur 510 Rang 43 sur 510, parmi les députés à 30 jours de mandat couvert près. Meilleur score : 5 977, Marine Hamelet. 732 jours couverts. Voir le classement complet : Amendements votés, tous les députés.
Amendements proposés
636
Rang 37 sur 507, ex æquo, parmi les députés à 30 jours de mandat couvert près. Meilleur score : 2 590, Bastien Lachaud. 763 jours couverts.
Rang 37 sur 507 · ex æquo Rang 37 sur 507, ex æquo, parmi les députés à 30 jours de mandat couvert près. Meilleur score : 2 590, Bastien Lachaud. 763 jours couverts. Voir le classement complet : Amendements proposés, tous les députés.
Taux de présenceÀ combien de scrutins a-t-il participé ?
45,7 % 4 143 / 9 070 scrutins
Rang 41 sur 510, parmi les députés à 30 jours de mandat couvert près. Meilleur score : 100 %, Yaël Braun-Pivet. 745 jours couverts.
Rang 41 sur 510 Rang 41 sur 510, parmi les députés à 30 jours de mandat couvert près. Meilleur score : 100 %, Yaël Braun-Pivet. 745 jours couverts. Voir le classement complet : Taux de présence, tous les députés.
Périmètre des chiffres

Chaque barre compare la valeur au meilleur score parmi les députés dont la durée de mandat couverte diffère de 30 jours au maximum, sur la période de chaque source. Le rang, l’effectif comparable et les éventuels ex æquo sont affichés sous chaque barre. Une comparaison indisponible reste sans barre.

Le taux de présence rapporte les votes pour, contre et abstentions aux scrutins avec vote ou sans position enregistrée pendant les mandats, sur toute la période du corpus. Motions de censure, non-votants explicites et positions indéterminées sont exclus. Les délégations sont incluses ; ce taux ne mesure pas la présence physique. Il reste non calculable sans mandat connu ou sans scrutin retenu. Les filtres d’activité plus bas ne modifient pas ce résumé.

Amendements et sous-amendements du corpus, du au . Un scrutin d’amendement avec une position pour, contre ou abstention compte une fois, délégations incluses. Les positions contradictoires et non-votants sont exclus.

Les propositions comptent les dépôts attribués comme auteur principal, dédupliqués par identifiant officiel. Cosignatures et dépôts comme rapporteur sont exclus. Ce décompte porte sur les dépôts de l’archive officielle disponible, y compris ceux qui n’ont pas été soumis à un scrutin public. Archive de 141 211 amendements déposés du au . Archive officielle des amendements.

Position par rapport à son groupe

Vote-t-il dans le même sens que son groupe politique ?

96,2 % de positions identiques

Même position
3 995 scrutins
Position différente
157 scrutins (3,8 %)

Sur 4 152 scrutins comparables, du au .

Voir les 157 scrutins de désaccord
Comprendre les chiffres et leur méthode de calcul

Tous les sujets, sur toute la période du corpus. 3 scrutins non comparables sont exclus du calcul.

Un scrutin compte une fois. La position dominante est la plus fréquente parmi pour, contre et abstention, sans égalité ; elle ne nécessite pas une majorité absolue. Le vote du député est inclus dans les voix de son groupe. Une abstention face à un pour ou un contre compte comme un désaccord.

Le groupe est celui de la position nominative officielle à cette date, même si le député a changé de groupe. Les non-inscrits ne forment pas un groupe de comparaison. Votes délégués inclus ; aucun jugement de loyauté ni de présence physique n’est déduit.

Position nominative ambiguë ou dupliquée
0
Non-inscrit ou groupe non renseigné
2
Décomptes du groupe absents ou sans voix
0
Égalité entre positions du groupe
1
Statut explicite non-votant
0

Ces observations sont exclues du dénominateur. L’absence de position enregistrée n’est jamais transformée en désaccord. Les filtres de participation et de la liste des votes ne modifient pas ce bilan sur toute la période.

Scrutins officiels

Sa participation aux scrutins

8 oct. 2024 – 23 oct. 2026 · 9 093 scrutins pendant ses mandats · 4 155 participations.

Taux de vote pour

49,5 %
2 055 / 4 155 scrutinsParmi les votes pour, contre et abstentions.

Taux de vote contre

41,2 %
1 711 / 4 155 scrutinsParmi les votes pour, contre et abstentions.

Taux d’abstention

9,4 %
389 / 4 155 scrutinsParmi les votes pour, contre et abstentions.

Taux de présence

45,7 %
4 143 / 9 070 scrutinsHors motions de censure, non-votants explicites et positions indéterminées.

La répartition de ses votes

Tous les secteurs · 4 155 participations.

Pour2 05549,5 %
Contre1 71141,2 %
Abstention3899,4 %

Ses votes au fil des mois

Nombre de scrutins par position.

PourContreAbstentionNon-votant expliciteAucun vote enregistréPosition indéterminée

Statut explicite « non-votant » : 0 scrutins.

Le taux de présence mesure la participation aux scrutins, sans établir une présence physique. Un vote peut être délégué.

Voir les chiffres et la méthode de calcul

Abstention = abstentions ÷ (pour + contre + abstentions) × 100. Vote contre = contre ÷ ce même total × 100. Présence = votes pour, contre ou abstentions ÷ scrutins avec vote ou sans position enregistrée × 100, pendant le mandat. Les motions de censure, non-votants explicites et positions indéterminées sont exclus du numérateur et du dénominateur de présence. Les interruptions et les périodes hors mandat sont exclues. Les dates de prise de fonction et de fin sont incluses. Les mois sans scrutin ne sont pas représentés.

Décomptes de Yoann Gillet · Tous les secteurs · toute la période
MoisScrutinsPourContreAbstentionNon-votant expliciteAucun vote enregistréPosition indéterminée
octobre 24219737160690
novembre 2426910581120710
décembre 24377110280
janvier 25166851980540
février 25190707390380
mars 2531213581170790
avril 2534569781101870
mai 256681071045304040
juin 256672301801602410
juillet 25180774240570
septembre 251010000
octobre 252676911040840
novembre 251 1172781927305740
décembre 2550944511703970
janvier 2633687791301570
février 2654541141204780
mars 26129222550770
avril 26328611031401500
mai 269232212033504640
juin 26695130573404740
juillet 2653170711703730
octobre 2665974752804820
Total9 0932 0551 71138904 9380

Mandats retenus : du 8 juil. 2024 jusqu’au dernier scrutin importé.

Ses votes personnels et délégués Comparer avec les autres députés

Les positions de Yoann Gillet, par sujet

Pour, contre et abstention : parmi les participations enregistrées. L’absence de vote est calculée sur les scrutins retenus pendant le mandat, sans établir une absence physique.

Agriculture51,2 %pour 230 favorables / 449 voix retenues · 742 scrutins du mandat
Contre
41,6 % 187 / 449 participations
Abstention
7,1 % 32 / 449 participations
Absence de vote
39,5 % 292 / 740 scrutins retenus
Autres scrutins58,9 %pour 447 favorables / 759 voix retenues · 1 642 scrutins du mandat
Contre
30,8 % 234 / 759 participations
Abstention
10,3 % 78 / 759 participations
Absence de vote
53,8 % 883 / 1 640 scrutins retenus
Éducation66,2 %pour 104 favorables / 157 voix retenues · 279 scrutins du mandat
Contre
22,3 % 35 / 157 participations
Abstention
11,5 % 18 / 157 participations
Absence de vote
43,7 % 122 / 279 scrutins retenus
Énergie & climat45,8 %pour 232 favorables / 507 voix retenues · 935 scrutins du mandat
Contre
50,3 % 255 / 507 participations
Abstention
3,9 % 20 / 507 participations
Absence de vote
45,7 % 426 / 932 scrutins retenus
Impôts & budget45,9 %pour 516 favorables / 1 123 voix retenues · 2 300 scrutins du mandat
Contre
44,2 % 496 / 1 123 participations
Abstention
9,9 % 111 / 1 123 participations
Absence de vote
51,2 % 1 175 / 2 295 scrutins retenus
Institutions54,7 %pour 323 favorables / 591 voix retenues · 1 159 scrutins du mandat
Contre
37,6 % 222 / 591 participations
Abstention
7,8 % 46 / 591 participations
Absence de vote
49 % 557 / 1 136 scrutins retenus
Justice & sécurité45,4 %pour 488 favorables / 1 075 voix retenues · 2 058 scrutins du mandat
Contre
47 % 505 / 1 075 participations
Abstention
7,6 % 82 / 1 075 participations
Absence de vote
47,8 % 983 / 2 058 scrutins retenus
Mobilités47,7 %pour 95 favorables / 199 voix retenues · 350 scrutins du mandat
Contre
45,7 % 91 / 199 participations
Abstention
6,5 % 13 / 199 participations
Absence de vote
43,1 % 151 / 350 scrutins retenus
Pouvoir d’achat62,5 %pour 100 favorables / 160 voix retenues · 262 scrutins du mandat
Contre
31,9 % 51 / 160 participations
Abstention
5,6 % 9 / 160 participations
Absence de vote
38,9 % 102 / 262 scrutins retenus
Santé48,6 %pour 241 favorables / 496 voix retenues · 1 923 scrutins du mandat
Contre
35,1 % 174 / 496 participations
Abstention
16,3 % 81 / 496 participations
Absence de vote
74,2 % 1 425 / 1 921 scrutins retenus
Solidarités & logement50,3 %pour 170 favorables / 338 voix retenues · 779 scrutins du mandat
Contre
39,3 % 133 / 338 participations
Abstention
10,4 % 35 / 338 participations
Absence de vote
56,6 % 441 / 779 scrutins retenus
Emploi & travail49,8 %pour 137 favorables / 275 voix retenues · 795 scrutins du mandat
Contre
38,2 % 105 / 275 participations
Abstention
12 % 33 / 275 participations
Absence de vote
65,4 % 519 / 794 scrutins retenus
4 155 scrutins publics Tous les textes
Réinitialiser
13 avr. 2026N° 6153
Permettre de restituer aux États des biens culturels déjà réclamés avant l’entrée en vigueur de la loi, notamment hors de la période 1815–1972
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait de restituer des biens culturels des collections publiques, normalement incessibles, sous plusieurs conditions, dont une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. Selon les auteurs, des demandes de treize États seraient exclues par cette limite, notamment celle du Mexique concernant deux manuscrits autochtones.

Pour les demandes reçues avant l’entrée en vigueur de la loi, l’amendement ouvrirait une dérogation aux critères de restitution. Sa rédaction vise l’ensemble de ces critères, et pas seulement les dates, même si les auteurs mettent en avant cet obstacle temporel. La restitution resterait une possibilité, non une obligation.

Pour ces dossiers, les représentants des personnels et les personnalités qualifiées de la commission exerceraient bénévolement, et la restitution ne serait pas à la charge de l’État. Les auteurs présentent ces restrictions comme destinées à assurer la recevabilité financière de l’amendement.

Amendement n° 37 · M. Coquerel · Article premier

Amendement n° 37 de M. Coquerel à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Yoann Gillet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour45 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6152
Soumettre à l’avis du comité scientifique le caractère militaire des biens culturels saisis par les forces armées avant leur restitution
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi créerait une procédure permettant de restituer à un État des biens culturels illicitement acquis, sans voter une loi pour chaque restitution. Il exclurait toutefois les biens saisis par les forces armées ayant contribué aux activités militaires par leur nature, leur destination ou leur utilisation.

L’amendement préciserait que cette contribution serait appréciée selon l’avis du comité scientifique, constitué avec l’État demandeur pour représenter les deux États de manière équilibrée. Ses auteurs souhaitent confier cette appréciation aux experts, au cas par cas, pour éviter une exclusion trop large des biens saisis. L’exclusion militaire serait conservée, et le comité ne déciderait pas lui-même de la restitution, qui resterait prononcée par décret en Conseil d’État.

Amendement n° 29 · M. Pribetich · Article premier

Amendement n° 29 de M. Pribetich à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Yoann Gillet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
32 pour46 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6151
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels saisis par les forces armées même s’ils ont servi aux activités militaires
Tous les groupes

Le projet de loi créerait une procédure de restitution des biens culturels des collections publiques, aujourd’hui en principe incessibles, aux États qui en ont été illicitement privés. Il exclurait les biens saisis par les forces armées ayant contribué aux activités militaires par leur nature, leur destination ou leur utilisation.

L’amendement supprimerait cette exclusion. Ces biens pourraient donc être examinés selon les autres critères, notamment une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. Leur restitution ne serait pas automatique et resterait soumise à une instruction scientifique puis à une décision par décret en Conseil d’État.

Les auteurs craignent que les notions employées pour définir la contribution militaire soient interprétées trop largement pour refuser des demandes. Ils citent le sabre attribué à El Hadj Omar Tall, restitué au Sénégal par une loi particulière, qui aurait selon eux été exclu de cette procédure.

Amendement n° 3 · M. Arenas · Article premier

Amendement n° 3 de M. Arenas et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Yoann Gillet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour42 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6150
Permettre aux autorités françaises de tenir compte des conditions historiques d’acquisition d’un bien culturel pour apprécier sa restitution
Tous les groupes

Les biens des collections publiques ne peuvent en principe être cédés. Le projet de loi organiserait leur restitution aux États demandeurs, notamment si des indices sérieux, précis et concordants font présumer une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, par exemple un vol ou une cession sous contrainte.

L’amendement préciserait que les conditions historiques d’acquisition pourraient compter parmi ces indices lorsqu’elles font présumer que les autorités compétentes de l’État d’origine n’ont pas réellement consenti à l’acquisition. L’examen pourrait ainsi porter sur les circonstances de l’acquisition, et pas seulement sur sa forme apparente. Selon ses auteurs, cette précision sécuriserait juridiquement l’examen des demandes. Elle ne rendrait pas les restitutions automatiques et maintiendrait l’examen au cas par cas.

Amendement n° 51 · M. Larrouquis · Article premier

Amendement n° 51 de M. Larrouquis à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Yoann Gillet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour39 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6149
Obliger les autorités françaises à participer aux recherches sur l’origine des biens culturels si l’État demandeur le demande
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait de restituer des biens culturels des collections publiques lorsque leur appropriation illicite est établie ou présumée à partir d’indices sérieux, précis et concordants. Selon les auteurs de l’amendement, les États demandeurs peuvent peiner à réunir ces éléments, car les archives et les recherches sont largement concentrées dans les pays qui détiennent les collections.

À la demande de l’État concerné, les autorités françaises devraient participer avec lui aux recherches de provenance, c’est-à-dire aux travaux retraçant l’origine du bien et ses conditions d’acquisition. Cette coopération viserait à faciliter l’accès aux informations nécessaires et à rendre l’examen plus équitable. Elle compléterait le travail scientifique conjoint déjà prévu par le projet de loi, sans modifier les critères juridiques de restitution.

Amendement n° 22 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 22 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Yoann Gillet : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour27 contre16 abstentions
13 avr. 2026N° 6148
Faire tenir compte de la domination coloniale aux autorités examinant les demandes de restitution de biens culturels
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas être cédés. Le projet de loi permettrait de les restituer à un État demandeur, notamment si leur appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972 est établie ou présumée par des indices sérieux, précis et concordants.

L’amendement imposerait de tenir compte du contexte colonial de domination, et du rapport de force structurellement favorable à la puissance coloniale, pour apprécier si une cession ou un don a été obtenu par contrainte ou violence. Selon ses auteurs, une transaction apparemment consentie peut avoir été imposée par des contraintes implicites liées à cette domination.

Cette précision guiderait l’examen scientifique des demandes sans rendre les restitutions automatiques. Les autres critères resteraient applicables, notamment la provenance du territoire actuel de l’État demandeur.

Amendement n° 25 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 25 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Yoann Gillet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
21 pour37 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6147
Faire examiner les contraintes liées à la domination coloniale dans les demandes de restitution de biens culturels aux États
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait de restituer à un État des biens des collections publiques, normalement inaliénables, donc impossibles à céder. Il viserait notamment les biens dont l’appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972 est établie ou présumée par des indices sérieux, précis et concordants.

L’amendement préciserait que les cessions ou dons obtenus par contrainte ou violence incluent ceux intervenus dans un contexte de domination coloniale caractérisé par un déséquilibre manifeste des rapports de pouvoir. Selon ses auteurs, des transactions présentées comme volontaires ont pu résulter de contraintes implicites. Ils craignent que l’absence de précision conduise à écarter certaines demandes et entretienne une incertitude juridique.

L’examen resterait individuel, sans restitution automatique. Les autres critères resteraient applicables, notamment la provenance du territoire actuel de l’État demandeur.

Amendement n° 12 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 12 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Yoann Gillet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour39 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6146
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels acquis par tromperie
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui interdit de les céder. Le projet de loi organiserait leur restitution à un État demandeur, notamment lorsque leur appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972 est établie ou présumée par des indices sérieux, précis et concordants.

L’amendement ajouterait la tromperie aux motifs retenus, aux côtés notamment du vol, du pillage et de la contrainte. Selon ses auteurs, il s’agit de couvrir des acquisitions pour lesquelles le propriétaire n’a pas donné un consentement libre et éclairé, notamment certains achats à des sommes dérisoires.

Ces acquisitions pourraient ainsi être examinées dans la procédure de restitution. L’ajout ne déciderait pas leur retour automatique, qui resterait soumis aux autres critères, à l’examen scientifique et à une décision du Gouvernement.

Amendement n° 47 · Mme Sebaihi · Article premier

Amendement n° 47 de Mme Sebaihi à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Yoann Gillet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
10 pour31 contre4 abstentions
13 avr. 2026N° 6145
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels illicitement acquis avant le 20 novembre 1815
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui interdit de les céder. Le projet de loi organiserait une procédure de restitution aux États demandeurs, mais limiterait les appropriations illicites concernées à la période du 20 novembre 1815 au 23 avril 1972.

L’amendement supprimerait la date de début. Des biens illicitement acquis avant le 20 novembre 1815 pourraient donc entrer dans cette procédure, tout en conservant la limite du 23 avril 1972. Ses auteurs souhaitent notamment permettre l’examen de biens spoliés lors de la colonisation européenne des Amériques. Ils citent deux manuscrits mexicains conservés dans les collections publiques françaises, les Codex Borbonicus et Azcatitlan, dont le Mexique demande la restitution.

L’amendement ne restituerait pas lui-même ces manuscrits. Les demandes resteraient soumises aux autres critères légaux, à l’examen scientifique et à une décision du Gouvernement.

Amendement n° 11 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 11 de Mme Taillé-Polian et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Yoann Gillet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour41 contre9 abstentions
13 avr. 2026N° 6144
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels illicitement appropriés sans limite de date
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi organiserait leur restitution à un État demandeur sans loi particulière pour chaque cas. Il réserverait cette procédure aux appropriations illicites survenues entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, notamment par vol, pillage ou contrainte.

L’amendement supprimerait ces deux bornes. Une appropriation antérieure ou postérieure pourrait ainsi être examinée, sous réserve des autres critères, dont la provenance du territoire actuel de l’État demandeur. Les auteurs souhaitent éviter d’exclure une demande en raison de sa seule ancienneté ou de sa date. Ils estiment que le comité scientifique pourrait apprécier les preuves et qu’une demande insuffisamment étayée pourrait être refusée. La suppression des dates ne rendrait donc pas la restitution automatique.

Amendement n° 31 · M. Pribetich · Article premier

Amendement n° 31 de M. Pribetich à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Yoann Gillet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour33 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6143
Exiger que l’appropriation illicite soit établie pour restituer un bien culturel à un État demandeur
Tous les groupes

Les collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être cédées. Le projet de loi permettrait de restituer certains biens à un État demandeur lorsque leur appropriation illicite serait établie ou présumée à partir d’indices sérieux, précis et concordants. Cette présomption permettrait de retenir l’appropriation illicite sur la base d’un ensemble d’indices.

L’amendement supprimerait cette seconde possibilité. Pour remplir ce critère de restitution, l’appropriation illicite devrait être établie, et non seulement présumée. Les auteurs craignent que des éléments insuffisamment probants conduisent à une sortie irréversible des collections publiques. Le changement restreindrait ainsi les éléments permettant de justifier une restitution, tout en conservant l’examen scientifique prévu par le projet de loi et les autres conditions, notamment la période du 20 novembre 1815 au 23 avril 1972.

Amendement n° 43 · M. Michelet · Article premier

Amendement n° 43 de M. Michelet à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Yoann Gillet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
15 pour43 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6142
Préciser qu’un État peut demander une restitution culturelle au nom d’un groupe humain présent sur son territoire aux traditions toujours actives
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant de restituer à des États demandeurs certains biens culturels dont ils ont été illicitement privés, afin que leurs peuples se réapproprient ce patrimoine.

L’amendement préciserait qu’un État pourrait présenter cette demande au nom d’un groupe humain demeurant sur son territoire, dont la culture et les traditions restent actives. L’État resterait donc celui qui adresse la demande. Selon les auteurs, cette précision rendrait visible une possibilité déjà ouverte par le texte, sans modifier les conditions de recevabilité. Elle reprendrait une formulation de la loi de 2023 sur la restitution de restes humains, pour rendre les règles plus lisibles aux États étrangers.

Amendement n° 34 · M. Marion · Article premier

Amendement n° 34 de M. Marion à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Yoann Gillet : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
43 pour2 contre9 abstentions
13 avr. 2026N° 6141
Inscrire les restitutions de biens culturels dans une coopération renforcée entre la France et les États demandeurs
Tous les groupes

Les biens des collections publiques ne peuvent en principe pas être cédés. Le projet de loi permettrait de restituer certains biens illicitement acquis à des États demandeurs, sans devoir adopter une loi pour chaque restitution. Il prévoit déjà un comité scientifique constitué avec l’État demandeur pour examiner l’origine des biens.

L’amendement ajouterait que cette politique s’inscrit dans une coopération culturelle, scientifique et muséographique renforcée, c’est-à-dire portant aussi sur le travail des musées. Les auteurs souhaitent faire des restitutions un moyen de développer les échanges et la compréhension entre les peuples, notamment avec les États anciennement colonisés. Cet ajout énoncerait une orientation générale, sans préciser d’actions de coopération ni modifier les critères permettant de restituer un bien.

Amendement n° 2 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 2 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Yoann Gillet : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
46 pour2 contre7 abstentions
13 avr. 2026N° 6140
Donner à la politique de restitution des biens culturels l’objectif de renforcer les coopérations culturelles, scientifiques et muséographiques dans la Francophonie
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi prévoit une procédure permettant, sous conditions, de restituer à des États demandeurs des biens culturels dont ils ont été illicitement privés, sans voter une loi pour chaque restitution.

L’amendement ajouterait à cette politique l’objectif de renforcer les coopérations culturelles, scientifiques et muséographiques, c’est-à-dire les échanges concernant les musées, dans le cadre de la Francophonie. Ses auteurs voient dans les restitutions aux pays anciennement colonisés une étape vers la réconciliation et un dialogue fondé sur la confiance. Cette disposition fixerait une orientation, sans créer de programme de coopération précis ni modifier les conditions de restitution des biens.

Amendement n° 1 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 1 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Yoann Gillet : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour21 contre16 abstentions
13 avr. 2026N° 6139
Permettre aux États de récupérer des biens culturels « importants ou significatifs » pour leur patrimoine, sans les qualifier de « fondamentaux »
Tous les groupes

Les collections publiques sont soumises au principe d’inaliénabilité, qui interdit de céder leurs biens. Le projet de loi permettrait d’y déroger pour restituer à un État demandeur des biens illicitement acquis, à condition notamment qu’ils constituent des éléments « fondamentaux » du patrimoine de son peuple.

L’amendement remplacerait ce terme par « importants ou significatifs ». Selon ses auteurs, l’exigence actuelle, destinée à sécuriser juridiquement cette dérogation, serait trop restrictive et difficile à apprécier selon les cultures. Elle risquerait d’exclure des objets ayant une forte valeur historique, spirituelle ou symbolique sans être les plus emblématiques.

Le changement assouplirait ce critère patrimonial, sans rendre les restitutions automatiques. Les autres conditions, notamment celles concernant l’origine du bien et son appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, resteraient applicables.

Amendement n° 21 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 21 (rect.) de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Yoann Gillet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
12 pour34 contre7 abstentions
13 avr. 2026N° 6138
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels sans devoir établir leur caractère « fondamental » pour leur patrimoine
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont inaliénables, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant au Gouvernement de restituer certains biens culturels illicitement acquis, sans voter une loi pour chaque restitution. Il réserverait cette procédure aux biens constituant des éléments « fondamentaux » du patrimoine de l’État demandeur.

L’amendement supprimerait ce qualificatif. Selon ses auteurs, il est trop imprécis et laisserait au Gouvernement une marge excessive pour écarter des demandes. Les biens devraient toujours appartenir au patrimoine concerné et satisfaire aux autres critères, notamment provenir du territoire actuel de l’État demandeur et avoir fait l’objet d’une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. La suppression ne rendrait pas la restitution automatique, la décision restant gouvernementale après examen scientifique.

Amendement n° 44 · Mme Sebaihi · Article premier

Amendement n° 44 de Mme Sebaihi à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Yoann Gillet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
7 pour32 contre10 abstentions
13 avr. 2026N° 6137
Permettre aux États de recevoir des biens culturels illicitement acquis quel qu’en ait été le propriétaire initial
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer des biens culturels des collections publiques à un État qui en aurait été illicitement privé. Il dérogerait à l’inaliénabilité de ces collections, c’est-à-dire à l’interdiction de les céder, sans nécessiter une loi pour chaque restitution.

L’amendement préciserait que cette restitution serait possible « quel qu’en ait été le propriétaire initial ». Ses auteurs soulignent que certains objets n’appartenaient pas aux États demandeurs, qui parfois n’existaient pas à l’époque. Il s’agirait donc de clarifier que l’État bénéficiaire n’aurait pas à avoir été le propriétaire d’origine.

Le bien devrait toujours provenir du territoire actuel de cet État et satisfaire aux autres critères, notamment celui d’une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. La restitution resterait faite à l’État demandeur, et non directement à l’ancien propriétaire.

Amendement n° 39 · Mme Sebaihi · Article premier

Amendement n° 39 de Mme Sebaihi et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Yoann Gillet : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
46 pour1 contre4 abstentions
13 avr. 2026N° 6136
Inclure les communautés concernées parmi les destinataires des restitutions de biens culturels illicitement appropriés
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant de restituer certains biens illicitement appropriés, sans voter une loi pour chaque restitution. Il réserve cette procédure aux demandes d’États étrangers.

L’amendement ajouterait les « communautés concernées » aux destinataires mentionnés dans la disposition définissant la finalité des restitutions. Selon ses auteurs, certains objets ont une importance spirituelle, culturelle ou religieuse pour des communautés dont les contours ne correspondent pas aux frontières actuelles des États.

Cette reconnaissance resterait toutefois articulée à une procédure qui exige toujours une demande d’État et une provenance du territoire actuel de celui-ci. L’amendement ne modifierait pas ces conditions et ne créerait donc pas une procédure autonome de demande pour les communautés.

Amendement n° 18 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 18 (rect.) de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Yoann Gillet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour27 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6117
Sanctionner les organisateurs et les participants de rave-parties non déclarées ou interdites
Tous les groupes

Le texte de référence, dont les modifications de séance ne sont pas reconstituées, punirait de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende la contribution directe ou indirecte à la préparation ou au déroulement des rassemblements concernés, sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. La simple participation serait punie d’une amende de cinquième classe.

Les personnes aidant à installer le rassemblement seraient présumées connaître son caractère illicite. Le matériel saisi serait confisqué, sauf décision spécialement motivée du juge et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Les intervenants agissant exclusivement pour réduire les risques et les dommages seraient exclus de la qualification d’organisateurs. Les personnes morales responsables encourraient également une amende et une confiscation.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Yoann Gillet : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
85 pour78 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6116
Permettre au juge d’imposer une sanction-réparation pour les dommages causés par les rave-parties illicites
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de sanctionner la contribution à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite par six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende, ainsi que la confiscation du matériel, sauf décision contraire motivée du juge.

L’amendement permettrait aussi au juge de prononcer une sanction-réparation, une peine destinée à réparer les dommages causés. Elle pourrait comprendre la remise en état du site et l’indemnisation du préjudice subi par la victime. Cette peine serait une possibilité, non une obligation.

Selon les auteurs, le nettoyage, l’enlèvement des déchets et la réparation des dégradations occasionnent des coûts pour les propriétaires et les collectivités. Ils souhaitent compléter la confiscation par une réparation concrète de ces dommages.

Amendement n° 39 · Mme Ranc · Article premier

Amendement n° 39 de Mme Ranc à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Yoann Gillet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour131 contre4 abstentions
9 avr. 2026N° 6115
Supprimer la disposition prévoyant une amende et une confiscation pour les personnes morales organisatrices de rave-parties illicites
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit, pour les personnes morales, c’est-à-dire les organismes juridiquement distincts de leurs membres, une amende et la confiscation des biens ayant servi à l’infraction ou qui en sont le produit. Cette disposition concerne leur responsabilité pénale pour contribution à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite.

L’amendement supprimerait cette disposition spécifique. Il ne supprimerait pas les autres sanctions prévues dans l’article contre l’organisation ou la participation à ces rassemblements.

Les auteurs contestent l’intérêt de renforcer la répression. Ils craignent qu’elle favorise des rassemblements clandestins plus importants et estiment que les amendes seraient difficiles à recouvrer, en raison de la place des collectifs informels et de leur manque de ressources.

Amendement n° 21 · M. Boyard · Article premier

Amendement n° 21 de M. Boyard à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Yoann Gillet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
71 pour86 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6114
Exempter de sanctions les organisateurs et participants de rassemblements spontanés répondant immédiatement à un événement imprévisible
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit des sanctions pour l’organisation d’une rave-party sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. Il prévoit aussi une amende pour les participants à ces rassemblements.

L’amendement rendrait ces dispositions inapplicables aux rassemblements organisés en réponse immédiate à un événement d’actualité imprévisible, lorsque cette situation rend matériellement impossible le respect de l’obligation de déclaration. La seule absence de déclaration ne suffirait donc pas à bénéficier de cette exception. Il faudrait réunir ces conditions de spontanéité et d’impossibilité de déclarer.

Les auteurs souhaitent protéger la possibilité de se rassembler immédiatement en réaction à l’actualité. Ils estiment que sanctionner de tels rassemblements restreindrait excessivement la liberté de manifestation.

Amendement n° 32 · M. Kerbrat · Article premier

Amendement n° 32 de M. Kerbrat à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Yoann Gillet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour75 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6113
Ne pas sanctionner les participants à une rave-party au seul motif qu’elle n’a pas été déclarée
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une amende contraventionnelle de cinquième classe pour la participation à une rave-party organisée sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. Il traiterait ainsi ces deux situations comme des motifs de sanction des participants.

L’amendement retirerait l’absence de déclaration de cette règle. La participation à un rassemblement interdit resterait sanctionnée. Les dispositions visant les personnes contribuant à l’organisation ne seraient pas modifiées.

Les auteurs souhaitent distinguer les participants des organisateurs et préserver la liberté de réunion. Ils craignent notamment que la pénalisation de la seule présence à un rassemblement non déclaré touche des événements dont la dimension festive se mêle à une expression politique.

Amendement n° 55 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 55 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Yoann Gillet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
68 pour70 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6112
Interdire de sanctionner pénalement la simple participation à une rave-party non déclarée ou interdite
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une amende contraventionnelle de cinquième classe pour les personnes participant à une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement remplacerait cette sanction par une règle interdisant de punir pénalement la simple participation à ces rassemblements, y compris lorsqu’ils sont interdits. Il ne supprimerait pas les sanctions prévues pour les personnes contribuant à leur préparation, à leur installation ou à leur bon déroulement. La distinction entre simple présence et contribution à l’organisation resterait donc centrale.

Les auteurs souhaitent privilégier le dialogue, la médiation et la réduction des risques. Ils craignent que la pénalisation des participants renforce la clandestinité et leur défiance, et invoquent la protection de la liberté d’expression artistique.

Amendement n° 28 · M. Boyard · Article premier

Amendement n° 28 de M. Boyard à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Yoann Gillet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour64 contre0 abstentions
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