Le texte prévoit une procédure pour certaines condamnations prononcées en l’absence de la personne, comportant une confiscation complémentaire à une peine d’emprisonnement ou de réclusion d’au moins trois ans. Si la décision n’a pas pu être remise, un avis pourrait être publié sur le site du ministère de la justice. En cas de raisons sérieuses de soupçonner une disparition volontaire, la signification, c’est-à-dire la notification officielle, serait réputée faite après quinze jours, même sans prise de connaissance déclarée.
L’amendement ramènerait ce délai à dix jours. Ses auteurs veulent accélérer le mécanisme pour empêcher qu’une disparition volontaire fasse obstacle à la confiscation. Le condamné disposerait ainsi de cinq jours de moins avant d’être juridiquement considéré comme informé. L’avis continuerait d’indiquer les délais d’opposition ou de recours et un moyen de contacter la justice.
Amendement n° 11 · Mme de Maistre · Article 5
Amendement n° 11 de Mme de Maistre à l'article 5 de la proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire (première lecture).
Virginie Duby-Muller : Pour

