Dans les procédures pour violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, le texte en discussion interdirait de recueillir des preuves sur les antécédents sexuels, la crédibilité ou la moralité de la victime. L’amendement remplacerait cette interdiction par une condition d’utilisation des preuves relatives à son passé sexuel et à sa conduite. Elles ne seraient prises en compte que si elles sont pertinentes et nécessaires.
L’objectif inscrit dans l’amendement serait de prévenir la victimisation secondaire, c’est-à-dire les souffrances supplémentaires liées à la procédure. Selon les auteurs, cette rédaction transpose l’article 54 de la Convention d’Istanbul. Elle encadrerait l’utilisation de ces éléments plutôt que d’en interdire le recueil. La règle distincte empêchant de considérer le comportement sexuel passé comme une preuve du consentement resterait prévue.
Amendement n° 571 · Mme Faucillon · Article 11
Amendement n° 571 de Mme Faucillon à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
Maud Petit : Abstention

