Le texte prévoit une information adaptée pour les personnes sous protection juridique. L’amendement exclurait celles dont la mesure prévoit une assistance ou une représentation pour les décisions concernant leur personne, et non toute personne aidée au quotidien.
La demande serait adressée au médecin traitant ou suivant la maladie, oralement ou par une expression adaptée, puis confirmée par écrit devant deux témoins et réitérée oralement, avec sept jours entre chaque étape. Toute la procédure serait en présentiel. Une nouvelle demande supposerait des conditions notablement modifiées.
Le médecin orienterait vers les soins palliatifs, un psychologue ou psychiatre, un spécialiste de la douleur et, en cas de handicap, la maison départementale des personnes handicapées. Le volet psychologique prévoit un arrêt immédiat « le cas échéant », sans préciser quand. Trois médecins volontaires examineraient la demande. Leurs actes, ceux du spécialiste de la douleur et l’orientation liée au handicap ne seraient pas rémunérés par la sécurité sociale. Conformément à l’objectif des auteurs, le médecin pourrait invoquer sa clause de conscience, soit refuser de participer, avant d’expliquer les conditions d’accès.
Amendement n° 95 · M. Bazin · Article 5
Amendement n° 95 de M. Bazin à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).
Frédéric Valletoux : Contre

