Le texte en discussion prévoit que le médecin informe la personne chargée d’une protection juridique avec assistance ou représentation et recueille ses observations pour l’évaluation de la demande d’aide à mourir. L’amendement distinguerait ces deux formes de protection. En cas d’assistance, l’information serait subordonnée à l’accord explicitement exprimé par la personne protégée. En cas de représentation relative à la personne, l’obligation d’information et de recueil des observations resterait prévue.
Selon ses auteurs, cette distinction respecterait l’autonomie de la personne et reprendrait les règles existantes d’accès aux informations de santé. La modification vise l’information pendant l’évaluation de la demande. Elle ne modifierait pas la disposition distincte prévoyant d’informer par écrit le protecteur de la décision finale, y compris en cas d’assistance.
Amendement n° 1172 · Mme Leboucher · Article 6
Amendement n° 1172 de Mme Leboucher à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).
Frank Giletti : Contre

