Le texte de référence prévoit de porter les peines de l’infraction visée au premier alinéa de l’article 322-4-1 à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende dans certaines circonstances. La définition de cette infraction n’est pas reproduite dans le dossier, ce qui empêche de préciser les faits et les personnes concernés.
L’aggravation s’appliquerait si l’infraction était précédée, accompagnée ou suivie de dégradations d’un bien d’autrui, sauf dommage léger, ou de certaines atteintes aux réserves naturelles, aux sites classés, aux espèces ou aux habitats naturels. Elle ne constituerait donc pas une peine générale pour toute dégradation. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.
Intitulé officiel et portée du vote
l'article 5 octies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.
Éric Coquerel : Contre

