Le préfet peut assortir une interdiction administrative de stade d’un pointage, c’est-à-dire de l’obligation de répondre aux convocations d’une autorité ou d’une personne qu’il désigne. Cette obligation est actuellement conditionnée à une intention manifeste de se soustraire à l’interdiction. L’amendement auquel ce sous-amendement s’applique supprimerait cette condition.
Le sous-amendement empêcherait cette suppression. Une personne interdite de stade ne pourrait donc pas être tenue de pointer sans que cette intention manifeste soit constatée. Les auteurs estiment que le pointage restreint fortement la liberté d’aller et venir et doit rester encadré et proportionné. La mesure conserverait cette garantie sans supprimer la possibilité d’imposer un pointage lorsque la condition est remplie.
Sous-amendement n° 933 · M. Bernalicis · Article 4
Sous-amendement n° 933 de M. Bernalicis et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
Carole Guillerm : Contre

