Tous les députés
Mandat en cours

Français établis hors de France : 2ᵉ circonscription

Mandat depuis le (11 mois et 12 jours).

Amendements votés
358
Rang 12 / 13 Rang 12 sur 13, parmi les députés à 30 jours de mandat couvert près. Meilleur score : 2 316, Benoît Blanchard. 345 jours couverts. Voir le classement complet : Amendements votés, tous les députés.
Amendements proposés
1
Rang 10 / 12 Rang 10 sur 12, parmi les députés à 30 jours de mandat couvert près. Meilleur score : 374, Nicolas Tryzna. 342 jours couverts. Voir le classement complet : Amendements proposés, tous les députés.
Taux de présence
8,8 %
Rang 12 / 14 Rang 12 sur 14, parmi les députés à 30 jours de mandat couvert près. Meilleur score : 51,5 %, Benoît Blanchard. 345 jours couverts. Voir le classement complet : Taux de présence, tous les députés.
473 / 5 364 scrutins
Position par rapport à son groupe
95,3 % 22 désaccords 451 / 473 positions identiques
Amendements votés
358
Rang 12 sur 13, parmi les députés à 30 jours de mandat couvert près. Meilleur score : 2 316, Benoît Blanchard. 345 jours couverts.
Rang 12 sur 13 Rang 12 sur 13, parmi les députés à 30 jours de mandat couvert près. Meilleur score : 2 316, Benoît Blanchard. 345 jours couverts. Voir le classement complet : Amendements votés, tous les députés.
Amendements proposés
1
Rang 10 sur 12, parmi les députés à 30 jours de mandat couvert près. Meilleur score : 374, Nicolas Tryzna. 342 jours couverts.
Rang 10 sur 12 Rang 10 sur 12, parmi les députés à 30 jours de mandat couvert près. Meilleur score : 374, Nicolas Tryzna. 342 jours couverts. Voir le classement complet : Amendements proposés, tous les députés.
Taux de présenceÀ combien de scrutins a-t-il participé ?
8,8 % 473 / 5 364 scrutins
Rang 12 sur 14, parmi les députés à 30 jours de mandat couvert près. Meilleur score : 51,5 %, Benoît Blanchard. 345 jours couverts.
Rang 12 sur 14 Rang 12 sur 14, parmi les députés à 30 jours de mandat couvert près. Meilleur score : 51,5 %, Benoît Blanchard. 345 jours couverts. Voir le classement complet : Taux de présence, tous les députés.
Périmètre des chiffres

Chaque barre compare la valeur au meilleur score parmi les députés dont la durée de mandat couverte diffère de 30 jours au maximum, sur la période de chaque source. Le rang, l’effectif comparable et les éventuels ex æquo sont affichés sous chaque barre. Une comparaison indisponible reste sans barre.

Le taux de présence rapporte les votes pour, contre et abstentions aux scrutins avec vote ou sans position enregistrée pendant les mandats, sur toute la période du corpus. Motions de censure, non-votants explicites et positions indéterminées sont exclus. Les délégations sont incluses ; ce taux ne mesure pas la présence physique. Il reste non calculable sans mandat connu ou sans scrutin retenu. Les filtres d’activité plus bas ne modifient pas ce résumé.

Amendements et sous-amendements du corpus, du au . Un scrutin d’amendement avec une position pour, contre ou abstention compte une fois, délégations incluses. Les positions contradictoires et non-votants sont exclus.

Les propositions comptent les dépôts attribués comme auteur principal, dédupliqués par identifiant officiel. Cosignatures et dépôts comme rapporteur sont exclus. Ce décompte porte sur les dépôts de l’archive officielle disponible, y compris ceux qui n’ont pas été soumis à un scrutin public. Archive de 141 211 amendements déposés du au . Archive officielle des amendements.

Position par rapport à son groupe

Vote-t-il dans le même sens que son groupe politique ?

95,3 % de positions identiques

Même position
451 scrutins
Position différente
22 scrutins (4,7 %)

Sur 473 scrutins comparables, du au .

Voir les 22 scrutins de désaccord
Consulter les scrutins

22 désaccords · Du plus récent au plus ancien.

  1. Scrutin n° 5721

    Exclure l’accès à l’aide à mourir lorsque la souffrance du patient est uniquement psychologique

    Benoît Larrouquis : Contre Son groupe : Pour (23 / 42 voix)

    Groupe au scrutin : Ensemble pour la République.

    Amendement n° 1 · Gouvernement · Article 4

    Amendement n° 1 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

  2. Scrutin n° 5367

    Obliger les collectivités responsables de l’eau potable à proposer aussi la délimitation des zones qui alimentent le plus les captages

    Benoît Larrouquis : Pour Son groupe : Contre (10 / 19 voix)

    Groupe au scrutin : Ensemble pour la République.

    Amendement n° 90 · M. Raux · Article premier

    Amendement n° 90 (rect.) de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi pour protéger l'eau potable (première lecture).

  3. Scrutin n° 4572

    Inscrire une bonification de retraite pour les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli au moins dix années de service

    Benoît Larrouquis : Pour Son groupe : Contre (24 / 35 voix)

    Groupe au scrutin : Ensemble pour la République.

    Amendement n° 385 · Mme Pantel · Article 17

    Amendement n° 385 de Mme Pantel à l'article 17 et annexe (précédemment réservé) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).

  4. Scrutin n° 4215

    Supprimer la contribution de vie étudiante et de campus payée chaque année par les étudiants

    Benoît Larrouquis : Pour Son groupe : Contre (31 / 33 voix)

    Groupe au scrutin : Ensemble pour la République.

    Amendement n° 674 · M. Raux · Après l’article 36

    Amendement n° 674 de M. Raux et l'amendement identique suivant après l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Comprendre les chiffres et leur méthode de calcul

Tous les sujets, sur toute la période du corpus.

Un scrutin compte une fois. La position dominante est la plus fréquente parmi pour, contre et abstention, sans égalité ; elle ne nécessite pas une majorité absolue. Le vote du député est inclus dans les voix de son groupe. Une abstention face à un pour ou un contre compte comme un désaccord.

Le groupe est celui de la position nominative officielle à cette date, même si le député a changé de groupe. Les non-inscrits ne forment pas un groupe de comparaison. Votes délégués inclus ; aucun jugement de loyauté ni de présence physique n’est déduit.

Position nominative ambiguë ou dupliquée
0
Non-inscrit ou groupe non renseigné
0
Décomptes du groupe absents ou sans voix
0
Égalité entre positions du groupe
0
Statut explicite non-votant
0

Ces observations sont exclues du dénominateur. L’absence de position enregistrée n’est jamais transformée en désaccord. Les filtres de participation et de la liste des votes ne modifient pas ce bilan sur toute la période.

Scrutins officiels

Sa participation aux scrutins

13 nov. 2025 – 23 oct. 2026 · 5 375 scrutins pendant ses mandats · 473 participations.

Taux de vote pour

42,1 %
199 / 473 scrutinsParmi les votes pour, contre et abstentions.

Taux de vote contre

55,4 %
262 / 473 scrutinsParmi les votes pour, contre et abstentions.

Taux d’abstention

2,5 %
12 / 473 scrutinsParmi les votes pour, contre et abstentions.

Taux de présence

8,8 %
473 / 5 364 scrutinsHors motions de censure, non-votants explicites et positions indéterminées.

La répartition de ses votes

Tous les secteurs · 473 participations.

Pour19942,1 %
Contre26255,4 %
Abstention122,5 %

Ses votes au fil des mois

Nombre de scrutins par position.

PourContreAbstentionNon-votant expliciteAucun vote enregistréPosition indéterminée

Statut explicite « non-votant » : 0 scrutins.

Le taux de présence mesure la participation aux scrutins, sans établir une présence physique. Un vote peut être délégué.

Voir les chiffres et la méthode de calcul

Abstention = abstentions ÷ (pour + contre + abstentions) × 100. Vote contre = contre ÷ ce même total × 100. Présence = votes pour, contre ou abstentions ÷ scrutins avec vote ou sans position enregistrée × 100, pendant le mandat. Les motions de censure, non-votants explicites et positions indéterminées sont exclus du numérateur et du dénominateur de présence. Les interruptions et les périodes hors mandat sont exclues. Les dates de prise de fonction et de fin sont incluses. Les mois sans scrutin ne sont pas représentés.

Décomptes de Benoît Larrouquis · Tous les secteurs · toute la période
MoisScrutinsPourContreAbstentionNon-votant expliciteAucun vote enregistréPosition indéterminée
novembre 257451924107010
décembre 255093251104250
janvier 263364452002400
février 265452732104850
mars 2612900001290
avril 263283470802160
mai 2692362009150
juin 26695154106750
juillet 265311519004970
octobre 2663478006190
Total5 3751992621204 9020

Mandats retenus : du 13 nov. 2025 jusqu’au dernier scrutin importé.

Ses votes personnels et délégués Comparer avec les autres députés

Les positions de Benoît Larrouquis, par sujet

Pour, contre et abstention : parmi les participations enregistrées. L’absence de vote est calculée sur les scrutins retenus pendant le mandat, sans établir une absence physique.

Agriculture27,3 %pour 6 favorables / 22 voix retenues · 568 scrutins du mandat
Contre
72,7 % 16 / 22 participations
Abstention
0 % 0 / 22 participations
Absence de vote
96,1 % 545 / 567 scrutins retenus
Autres scrutins38,3 %pour 46 favorables / 120 voix retenues · 1 123 scrutins du mandat
Contre
55 % 66 / 120 participations
Abstention
6,7 % 8 / 120 participations
Absence de vote
89,3 % 1 001 / 1 121 scrutins retenus
Éducation40 %pour 6 favorables / 15 voix retenues · 165 scrutins du mandat
Contre
60 % 9 / 15 participations
Abstention
0 % 0 / 15 participations
Absence de vote
90,9 % 150 / 165 scrutins retenus
Énergie & climat38,8 %pour 19 favorables / 49 voix retenues · 432 scrutins du mandat
Contre
61,2 % 30 / 49 participations
Abstention
0 % 0 / 49 participations
Absence de vote
88,6 % 380 / 429 scrutins retenus
Impôts & budget55,8 %pour 87 favorables / 156 voix retenues · 1 296 scrutins du mandat
Contre
43,6 % 68 / 156 participations
Abstention
0,6 % 1 / 156 participations
Absence de vote
87,9 % 1 137 / 1 293 scrutins retenus
Institutions35,7 %pour 25 favorables / 70 voix retenues · 604 scrutins du mandat
Contre
61,4 % 43 / 70 participations
Abstention
2,9 % 2 / 70 participations
Absence de vote
88,2 % 523 / 593 scrutins retenus
Justice & sécurité35,6 %pour 36 favorables / 101 voix retenues · 1 384 scrutins du mandat
Contre
62,4 % 63 / 101 participations
Abstention
2 % 2 / 101 participations
Absence de vote
92,7 % 1 283 / 1 384 scrutins retenus
Mobilités55,6 %pour 10 favorables / 18 voix retenues · 218 scrutins du mandat
Contre
44,4 % 8 / 18 participations
Abstention
0 % 0 / 18 participations
Absence de vote
91,7 % 200 / 218 scrutins retenus
Pouvoir d’achat29,4 %pour 5 favorables / 17 voix retenues · 114 scrutins du mandat
Contre
70,6 % 12 / 17 participations
Abstention
0 % 0 / 17 participations
Absence de vote
85,1 % 97 / 114 scrutins retenus
Santé51,7 %pour 45 favorables / 87 voix retenues · 1 128 scrutins du mandat
Contre
47,1 % 41 / 87 participations
Abstention
1,1 % 1 / 87 participations
Absence de vote
92,3 % 1 041 / 1 128 scrutins retenus
Solidarités & logement61,1 %pour 22 favorables / 36 voix retenues · 480 scrutins du mandat
Contre
38,9 % 14 / 36 participations
Abstention
0 % 0 / 36 participations
Absence de vote
92,5 % 444 / 480 scrutins retenus
Emploi & travail51,3 %pour 20 favorables / 39 voix retenues · 479 scrutins du mandat
Contre
48,7 % 19 / 39 participations
Abstention
0 % 0 / 39 participations
Absence de vote
91,9 % 440 / 479 scrutins retenus

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473 scrutins publicsPage 5 / 20
13 avr. 2026N° 6167
Permettre aux commissions de la culture du Parlement de bloquer une restitution de biens culturels à un État
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens illicitement acquis après examen scientifique et avis consultatif. Selon le rapporteur, cette procédure vise à placer l’expertise scientifique au cœur de l’examen plutôt qu’à voter une loi pour chaque restitution.

L’amendement permettrait aux membres des commissions de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat de demander un vote contraignant dans les six mois suivant la réception des informations sur une demande. Des votes négatifs représentant au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions entraîneraient son rejet. Le Gouvernement devrait en informer l’État demandeur.

Les auteurs souhaitent ainsi préserver une influence parlementaire effective, estimant que les avis consultatifs prévus laisseraient trop de pouvoir au Gouvernement.

Amendement n° 4 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 4 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
58 pour29 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6166
Garantir un député et un sénateur de l’opposition dans la commission de restitution de biens culturels
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens illicitement acquis à un État demandeur sans passer par une loi pour chaque restitution. Après une expertise scientifique, une commission donnerait un avis public et motivé. Elle comprendrait notamment deux députés et deux sénateurs.

L’amendement imposerait qu’un député et un sénateur soient issus de l’opposition, sans augmenter ces effectifs. Ses auteurs craignent que l’opposition soit absente de cette commission et souhaitent assurer une diversité politique dans ses avis. Cette représentation porterait sur l’examen des demandes, non sur le pouvoir de décider des restitutions, qui resterait au Gouvernement.

Amendement n° 24 · M. Arenas · Article premier

Amendement n° 24 de M. Arenas à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
52 pour23 contre10 abstentions
13 avr. 2026N° 6165
Permettre aux parlementaires des commissions compétentes d’accéder à tous les documents des demandes de restitution de biens culturels
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens culturels illicitement acquis sans une loi pour chaque restitution. Une commission rendrait un avis public et motivé, mais la décision resterait au Gouvernement. Le texte prévoit déjà de transmettre aux commissions parlementaires compétentes les rapports scientifiques sur les biens concernés.

L’amendement donnerait à chaque membre des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat le droit d’obtenir l’ensemble des documents et informations relatifs à chaque demande traitée par la commission de restitution. Ses auteurs souhaitent ainsi permettre aux parlementaires d’apprécier les demandes et d’interpeller le Gouvernement en cas de difficulté, face à leur crainte d’un affaiblissement du contrôle parlementaire. Ce droit d’accès ne leur donnerait pas le pouvoir d’autoriser ou de bloquer une restitution.

Amendement n° 26 · M. Arenas · Article premier

Amendement n° 26 de M. Arenas à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
56 pour25 contre6 abstentions
13 avr. 2026N° 6164
Prévoir un guichet unique pour accompagner les États qui demandent la restitution de biens culturels
Tous les groupes

Le projet de loi organiserait la restitution de biens culturels illicitement acquis, aujourd’hui conservés dans les collections publiques françaises. Les demandes des États passeraient par un examen scientifique, puis un avis et une décision du Gouvernement. Cette procédure remplacerait le recours à des lois particulières pour chaque restitution.

L’amendement prévoirait que le décret d’application précise l’organisation d’un guichet unique chargé d’accompagner les États dans leurs démarches administratives, scientifiques et juridiques. Un État préparant une demande pourrait ainsi disposer d’un point d’appui centralisé pour comprendre les démarches et constituer son dossier.

Selon les auteurs, la multiplicité des acteurs et des étapes risque de décourager les demandes, notamment celles des États disposant de moyens limités. Le guichet viserait à lever ces obstacles pratiques, sans modifier les critères permettant de restituer un bien.

Amendement n° 13 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 13 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour56 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6163
Exiger des États demandeurs des engagements de conservation, d’accès public et de protection juridique des biens culturels restitués
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens culturels illicitement acquis en les faisant sortir du domaine public, où ils ne peuvent normalement pas être cédés. L’amendement ajouterait des exigences concernant leur devenir après restitution.

Avant le décret autorisant cette sortie, l’État demandeur devrait fournir des engagements formels, annexés au décret. Ils porteraient sur la conservation selon les standards internationaux, l’accès du public dans cet État et la protection juridique contre la cession, l’exportation illicite ou l’appropriation privée. Le rapport annuel au Parlement évaluerait leur respect.

Les auteurs souhaitent que les populations puissent effectivement retrouver accès à leur patrimoine. Ils craignent une dégradation des biens ou leur disparition dans des collections privées. L’amendement organiserait des engagements et leur suivi, mais ne préciserait pas de sanction en cas de non-respect.

Amendement n° 8 · M. Mazaury · Article premier

Amendement n° 8 de M. Mazaury à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
43 pour40 contre7 abstentions
13 avr. 2026N° 6162
Permettre de restituer un bien culturel sans l’accord de son propriétaire public autre que l’État, après consultation rendue publique
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi organiserait leur restitution à un État illicitement privé de son patrimoine, selon des critères légaux et après examen scientifique. Pour un bien appartenant à une collectivité territoriale ou à un autre organisme public distinct de l’État, il exigerait l’accord du propriétaire.

L’amendement remplacerait cet accord obligatoire par une consultation dont l’avis serait public. Le Gouvernement pourrait ainsi décider la sortie du domaine public nécessaire à la restitution malgré l’opposition du propriétaire. Les auteurs veulent éviter qu’un intérêt patrimonial local bloque la réparation de spoliations historiques. Le propriétaire conserverait la possibilité de faire connaître sa position, mais perdrait son pouvoir de bloquer cette décision.

Amendement n° 38 · M. Diouara · Article premier

Amendement n° 38 de M. Diouara à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour49 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6160
Permettre à l’État demandeur et aux personnes ayant un intérêt à agir de contester un refus de restitution de biens culturels
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait de restituer à un État des biens culturels illicitement acquis, en dérogeant à l’inaliénabilité des collections publiques, qui interdit normalement leur cession. Si le bien appartient à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique que l’État, son approbation serait nécessaire.

L’amendement prévoirait explicitement un recours contre un refus devant le juge administratif. L’État demandeur ou toute personne justifiant d’un intérêt à agir, c’est-à-dire d’un lien avec la décision justifiant sa contestation, pourrait le saisir.

Selon les auteurs, cette possibilité éviterait des blocages durables liés aux refus locaux et permettrait d’en faire examiner la légalité. Elle maintiendrait l’exigence d’approbation du propriétaire public, tout en permettant de contester son refus, sans décider elle-même de la restitution.

Amendement n° 20 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 20 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Benoît Larrouquis : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour48 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6159
Obliger le Gouvernement à transmettre au Conseil d’État le rapport scientifique sur les biens culturels à restituer
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont normalement inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi permettrait leur restitution à un État illicitement privé de son patrimoine, après un examen scientifique. Leur sortie du domaine public serait prononcée par un décret en Conseil d’État.

L’amendement obligerait le Gouvernement, lorsqu’il saisit le Conseil d’État, à lui transmettre le rapport du comité scientifique. Ce rapport détaille les recherches sur l’origine des biens et identifie ceux qui remplissent les critères de restitution. Le texte prévoit déjà sa remise au Gouvernement, aux commissions parlementaires compétentes et à l’État demandeur.

Les auteurs souhaitent que le Conseil d’État dispose de ces éléments pour examiner le décret, comme cela est déjà prévu pour les restitutions de restes humains. L’amendement porterait sur son information, sans modifier les critères de restitution.

Amendement n° 48 · M. Marion · Article premier

Amendement n° 48 de M. Marion à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Benoît Larrouquis : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
75 pour0 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6158
Faire consulter les commissions parlementaires de la culture et des affaires étrangères avant de restituer des biens culturels
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens illicitement acquis à un État demandeur, après une expertise scientifique et un avis public de la commission de restitution, plutôt que par une loi particulière.

L’amendement ajouterait un avis consultatif des commissions de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat. Elles devraient se prononcer dans les six semaines suivant la publication de l’avis de la commission de restitution. Ce délai serait suspendu pendant les interruptions des travaux parlementaires.

Selon les auteurs, les élus devraient pouvoir apprécier la restitution de biens appartenant à la Nation, en s’appuyant sur les travaux scientifiques disponibles. Leur avis ne serait toutefois pas une autorisation obligatoire pour restituer le bien, la décision restant gouvernementale.

Amendement n° 52 · M. Michelet · Article premier

Amendement n° 52 de M. Michelet à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour51 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6157
Ne plus obliger le comité scientifique à remettre sous deux ans son rapport sur les biens culturels à restituer
Tous les groupes

Le projet de loi confierait à un comité scientifique représentant la France et l’État demandeur l’examen des biens culturels réclamés. Son rapport déterminerait quels biens remplissent les critères de restitution. Le texte prévoit notamment sa remise dans les deux ans suivant la réception de la demande.

L’amendement supprimerait l’alinéa fixant ce délai. L’obligation de produire un rapport et de le transmettre au Gouvernement, aux commissions parlementaires compétentes et à l’État demandeur subsisterait dans l’alinéa précédent. Le comité ne serait donc plus tenu par cette échéance de deux ans, sans être dispensé de son examen.

Les auteurs estiment que le délai constitue une contrainte excessive et que les dispositions sur le contenu et la transmission du rapport font doublon. La suppression donnerait davantage de souplesse au comité, mais retirerait cette échéance pour la remise du rapport.

Amendement n° 36 · M. Gumbs · Article premier

Amendement n° 36 de M. Gumbs à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Benoît Larrouquis : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
50 pour27 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6156
Rendre public le rapport scientifique sur les biens culturels à restituer sans exiger l’accord de l’État demandeur
Tous les groupes

Le projet de loi organiserait la restitution à des États étrangers de biens culturels illicitement acquis conservés dans les collections publiques. Un comité scientifique représentant les deux États examinerait chaque demande. Son rapport détaillerait les recherches et identifierait les biens répondant aux critères de restitution. Le texte subordonne sa publication à l’accord de l’État demandeur.

L’amendement supprimerait cette condition. Le rapport devrait donc être rendu public même sans cet accord. Selon ses auteurs, les habitants des deux pays doivent pouvoir connaître les raisons justifiant la restitution ainsi que la nature et l’histoire des biens concernés. Cette modification porterait sur l’accès aux conclusions scientifiques, et non sur les critères de restitution ou sur la décision de restituer elle-même.

Amendement n° 33 · Mme Joubert · Article premier

Amendement n° 33 de Mme Joubert à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour53 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6155
Imposer au comité scientifique d’établir son rapport sur les biens culturels à restituer dans les deux ans suivant la demande
Tous les groupes

Le projet de loi confierait à un comité scientifique représentant la France et l’État demandeur l’examen des biens culturels réclamés. Son rapport détaillerait les recherches et identifierait les biens remplissant les critères de restitution.

L’amendement inscrirait dans la première disposition consacrée à ce rapport un délai de deux ans à compter de la réception de la demande. Ce délai figure déjà dans le paragraphe suivant. Les auteurs souhaitent ainsi préparer la suppression de ce passage redondant, que cet amendement ne supprime pas lui-même.

Ils invoquent la frustration d’États confrontés à de longues attentes et jugent deux ans compatibles avec les recherches sur l’origine des biens. Le délai concernerait l’établissement du rapport, non la restitution effective, qui resterait soumise à une décision distincte.

Amendement n° 42 · Mme Sebaihi · Article premier

Amendement n° 42 de Mme Sebaihi à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Benoît Larrouquis : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour40 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6154
Représenter à parts égales la France et l’État demandeur au comité scientifique chargé d’examiner les demandes de restitution de biens culturels
Tous les groupes

Le projet de loi organiserait la restitution de biens culturels illicitement acquis, conservés dans les collections publiques françaises. Un comité scientifique commun à la France et à l’État demandeur examinerait leur origine et les critères de restitution. Le texte prévoit une représentation « équilibrée » des deux États, sans imposer explicitement l’égalité de leur représentation.

L’amendement remplacerait cette exigence par une composition paritaire, c’est-à-dire à parts égales. Selon ses auteurs, cette égalité permettrait de mieux confronter les analyses des deux États et de prendre en compte les observations de celui qui réclame les biens. Le comité établirait un rapport scientifique, mais ne déciderait pas lui-même de la restitution, qui relèverait ensuite d’une décision gouvernementale.

Amendement n° 30 · M. Pribetich · Article premier

Amendement n° 30 de M. Pribetich et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
34 pour23 contre24 abstentions
13 avr. 2026N° 6153
Permettre de restituer aux États des biens culturels déjà réclamés avant l’entrée en vigueur de la loi, notamment hors de la période 1815–1972
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait de restituer des biens culturels des collections publiques, normalement incessibles, sous plusieurs conditions, dont une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. Selon les auteurs, des demandes de treize États seraient exclues par cette limite, notamment celle du Mexique concernant deux manuscrits autochtones.

Pour les demandes reçues avant l’entrée en vigueur de la loi, l’amendement ouvrirait une dérogation aux critères de restitution. Sa rédaction vise l’ensemble de ces critères, et pas seulement les dates, même si les auteurs mettent en avant cet obstacle temporel. La restitution resterait une possibilité, non une obligation.

Pour ces dossiers, les représentants des personnels et les personnalités qualifiées de la commission exerceraient bénévolement, et la restitution ne serait pas à la charge de l’État. Les auteurs présentent ces restrictions comme destinées à assurer la recevabilité financière de l’amendement.

Amendement n° 37 · M. Coquerel · Article premier

Amendement n° 37 de M. Coquerel à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Benoît Larrouquis : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour45 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6152
Soumettre à l’avis du comité scientifique le caractère militaire des biens culturels saisis par les forces armées avant leur restitution
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi créerait une procédure permettant de restituer à un État des biens culturels illicitement acquis, sans voter une loi pour chaque restitution. Il exclurait toutefois les biens saisis par les forces armées ayant contribué aux activités militaires par leur nature, leur destination ou leur utilisation.

L’amendement préciserait que cette contribution serait appréciée selon l’avis du comité scientifique, constitué avec l’État demandeur pour représenter les deux États de manière équilibrée. Ses auteurs souhaitent confier cette appréciation aux experts, au cas par cas, pour éviter une exclusion trop large des biens saisis. L’exclusion militaire serait conservée, et le comité ne déciderait pas lui-même de la restitution, qui resterait prononcée par décret en Conseil d’État.

Amendement n° 29 · M. Pribetich · Article premier

Amendement n° 29 de M. Pribetich à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
32 pour46 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6151
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels saisis par les forces armées même s’ils ont servi aux activités militaires
Tous les groupes

Le projet de loi créerait une procédure de restitution des biens culturels des collections publiques, aujourd’hui en principe incessibles, aux États qui en ont été illicitement privés. Il exclurait les biens saisis par les forces armées ayant contribué aux activités militaires par leur nature, leur destination ou leur utilisation.

L’amendement supprimerait cette exclusion. Ces biens pourraient donc être examinés selon les autres critères, notamment une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. Leur restitution ne serait pas automatique et resterait soumise à une instruction scientifique puis à une décision par décret en Conseil d’État.

Les auteurs craignent que les notions employées pour définir la contribution militaire soient interprétées trop largement pour refuser des demandes. Ils citent le sabre attribué à El Hadj Omar Tall, restitué au Sénégal par une loi particulière, qui aurait selon eux été exclu de cette procédure.

Amendement n° 3 · M. Arenas · Article premier

Amendement n° 3 de M. Arenas et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour42 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6150
Permettre aux autorités françaises de tenir compte des conditions historiques d’acquisition d’un bien culturel pour apprécier sa restitution
Tous les groupes

Les biens des collections publiques ne peuvent en principe être cédés. Le projet de loi organiserait leur restitution aux États demandeurs, notamment si des indices sérieux, précis et concordants font présumer une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, par exemple un vol ou une cession sous contrainte.

L’amendement préciserait que les conditions historiques d’acquisition pourraient compter parmi ces indices lorsqu’elles font présumer que les autorités compétentes de l’État d’origine n’ont pas réellement consenti à l’acquisition. L’examen pourrait ainsi porter sur les circonstances de l’acquisition, et pas seulement sur sa forme apparente. Selon ses auteurs, cette précision sécuriserait juridiquement l’examen des demandes. Elle ne rendrait pas les restitutions automatiques et maintiendrait l’examen au cas par cas.

Amendement n° 51 · M. Larrouquis · Article premier

Amendement n° 51 de M. Larrouquis à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Benoît Larrouquis : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour39 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6149
Obliger les autorités françaises à participer aux recherches sur l’origine des biens culturels si l’État demandeur le demande
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait de restituer des biens culturels des collections publiques lorsque leur appropriation illicite est établie ou présumée à partir d’indices sérieux, précis et concordants. Selon les auteurs de l’amendement, les États demandeurs peuvent peiner à réunir ces éléments, car les archives et les recherches sont largement concentrées dans les pays qui détiennent les collections.

À la demande de l’État concerné, les autorités françaises devraient participer avec lui aux recherches de provenance, c’est-à-dire aux travaux retraçant l’origine du bien et ses conditions d’acquisition. Cette coopération viserait à faciliter l’accès aux informations nécessaires et à rendre l’examen plus équitable. Elle compléterait le travail scientifique conjoint déjà prévu par le projet de loi, sans modifier les critères juridiques de restitution.

Amendement n° 22 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 22 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour27 contre16 abstentions
13 avr. 2026N° 6148
Faire tenir compte de la domination coloniale aux autorités examinant les demandes de restitution de biens culturels
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas être cédés. Le projet de loi permettrait de les restituer à un État demandeur, notamment si leur appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972 est établie ou présumée par des indices sérieux, précis et concordants.

L’amendement imposerait de tenir compte du contexte colonial de domination, et du rapport de force structurellement favorable à la puissance coloniale, pour apprécier si une cession ou un don a été obtenu par contrainte ou violence. Selon ses auteurs, une transaction apparemment consentie peut avoir été imposée par des contraintes implicites liées à cette domination.

Cette précision guiderait l’examen scientifique des demandes sans rendre les restitutions automatiques. Les autres critères resteraient applicables, notamment la provenance du territoire actuel de l’État demandeur.

Amendement n° 25 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 25 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Benoît Larrouquis : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
21 pour37 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6147
Faire examiner les contraintes liées à la domination coloniale dans les demandes de restitution de biens culturels aux États
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait de restituer à un État des biens des collections publiques, normalement inaliénables, donc impossibles à céder. Il viserait notamment les biens dont l’appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972 est établie ou présumée par des indices sérieux, précis et concordants.

L’amendement préciserait que les cessions ou dons obtenus par contrainte ou violence incluent ceux intervenus dans un contexte de domination coloniale caractérisé par un déséquilibre manifeste des rapports de pouvoir. Selon ses auteurs, des transactions présentées comme volontaires ont pu résulter de contraintes implicites. Ils craignent que l’absence de précision conduise à écarter certaines demandes et entretienne une incertitude juridique.

L’examen resterait individuel, sans restitution automatique. Les autres critères resteraient applicables, notamment la provenance du territoire actuel de l’État demandeur.

Amendement n° 12 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 12 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Benoît Larrouquis : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour39 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6146
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels acquis par tromperie
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui interdit de les céder. Le projet de loi organiserait leur restitution à un État demandeur, notamment lorsque leur appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972 est établie ou présumée par des indices sérieux, précis et concordants.

L’amendement ajouterait la tromperie aux motifs retenus, aux côtés notamment du vol, du pillage et de la contrainte. Selon ses auteurs, il s’agit de couvrir des acquisitions pour lesquelles le propriétaire n’a pas donné un consentement libre et éclairé, notamment certains achats à des sommes dérisoires.

Ces acquisitions pourraient ainsi être examinées dans la procédure de restitution. L’ajout ne déciderait pas leur retour automatique, qui resterait soumis aux autres critères, à l’examen scientifique et à une décision du Gouvernement.

Amendement n° 47 · Mme Sebaihi · Article premier

Amendement n° 47 de Mme Sebaihi à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Benoît Larrouquis : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
10 pour31 contre4 abstentions
13 avr. 2026N° 6145
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels illicitement acquis avant le 20 novembre 1815
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui interdit de les céder. Le projet de loi organiserait une procédure de restitution aux États demandeurs, mais limiterait les appropriations illicites concernées à la période du 20 novembre 1815 au 23 avril 1972.

L’amendement supprimerait la date de début. Des biens illicitement acquis avant le 20 novembre 1815 pourraient donc entrer dans cette procédure, tout en conservant la limite du 23 avril 1972. Ses auteurs souhaitent notamment permettre l’examen de biens spoliés lors de la colonisation européenne des Amériques. Ils citent deux manuscrits mexicains conservés dans les collections publiques françaises, les Codex Borbonicus et Azcatitlan, dont le Mexique demande la restitution.

L’amendement ne restituerait pas lui-même ces manuscrits. Les demandes resteraient soumises aux autres critères légaux, à l’examen scientifique et à une décision du Gouvernement.

Amendement n° 11 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 11 de Mme Taillé-Polian et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Benoît Larrouquis : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour41 contre9 abstentions
13 avr. 2026N° 6144
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels illicitement appropriés sans limite de date
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi organiserait leur restitution à un État demandeur sans loi particulière pour chaque cas. Il réserverait cette procédure aux appropriations illicites survenues entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, notamment par vol, pillage ou contrainte.

L’amendement supprimerait ces deux bornes. Une appropriation antérieure ou postérieure pourrait ainsi être examinée, sous réserve des autres critères, dont la provenance du territoire actuel de l’État demandeur. Les auteurs souhaitent éviter d’exclure une demande en raison de sa seule ancienneté ou de sa date. Ils estiment que le comité scientifique pourrait apprécier les preuves et qu’une demande insuffisamment étayée pourrait être refusée. La suppression des dates ne rendrait donc pas la restitution automatique.

Amendement n° 31 · M. Pribetich · Article premier

Amendement n° 31 de M. Pribetich à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Benoît Larrouquis : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour33 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6143
Exiger que l’appropriation illicite soit établie pour restituer un bien culturel à un État demandeur
Tous les groupes

Les collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être cédées. Le projet de loi permettrait de restituer certains biens à un État demandeur lorsque leur appropriation illicite serait établie ou présumée à partir d’indices sérieux, précis et concordants. Cette présomption permettrait de retenir l’appropriation illicite sur la base d’un ensemble d’indices.

L’amendement supprimerait cette seconde possibilité. Pour remplir ce critère de restitution, l’appropriation illicite devrait être établie, et non seulement présumée. Les auteurs craignent que des éléments insuffisamment probants conduisent à une sortie irréversible des collections publiques. Le changement restreindrait ainsi les éléments permettant de justifier une restitution, tout en conservant l’examen scientifique prévu par le projet de loi et les autres conditions, notamment la période du 20 novembre 1815 au 23 avril 1972.

Amendement n° 43 · M. Michelet · Article premier

Amendement n° 43 de M. Michelet à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
15 pour43 contre0 abstentions
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