L’amendement instaurerait une « présomption de victimité » pour les personnes déclarant avoir subi les infractions sexistes ou sexuelles visées par le texte, dès leur premier contact avec les autorités et pendant toute la procédure pénale. Elles devraient être traitées comme susceptibles d’avoir subi les faits déclarés, avec dignité et sans préjugés ni stéréotypes.
L’objectif serait de prévenir la victimisation secondaire, c’est-à-dire une nouvelle souffrance liée au traitement subi pendant la procédure. Lors d’une audition, par exemple, les déclarations devraient être recueillies et examinées impartialement. L’autorité judiciaire devrait prévenir les atteintes à cette exigence et, si nécessaire, les faire cesser.
Cette présomption ne signifierait pas que les faits seraient tenus pour vrais. Elle ne modifierait ni les preuves à apporter, ni leur appréciation, ni la présomption d’innocence et les droits de la défense.
Amendement n° 721 · Mme de Pélichy · Après l’article 11 bis
Amendement n° 721 de Mme de Pélichy après l'article 11 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
Béatrice Piron : Pour

